TJ 68224, 20 mars 2026, RG 25/02027
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
---------------------------------,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/02027 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JNES
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 20 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [M], [F]
né le, [Date naissance 1] 1987,
demeurant, [Adresse 4]
représenté par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE substitué par Me Sarah ACHOUR, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Organisme URSSAF D’ALSACE, pris en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 5] et dont l’adresse postale est sise, [Adresse 6]
représenté par Maître Luc STROHL de l’AARPI QUARTIS AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière - Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 19 décembre 2025;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 28 juillet 2025, Monsieur, [M], [F] a attrait l’URSSAF d’Alsace devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 juin 2025 sur son compte bancaire à la demande dudit organisme.
La première audience s’est tenue le 21 novembre 2025 et l’affaire a été plaidée le 19 décembre 2025.
Monsieur, [M], [F], représenté par son conseil, a pris acte oralement de l’accord de la mainlevée de la saisie-attribution par l’URSSAF d’Alsace. Le demandeur sollicite qu’il soit statué uniquement sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF d’Alsace, représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions du 18 novembre 2025 dans lesquelles elle demande de débouter Monsieur, [F] de l’ensemble de ses demandes et de statuer sur les frais. L’URSSAF d’Alsace précise que les mesures de recouvrement ont été suspendues car engagées à tort.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante, car l’URSSAF d’Alsace reconnait qu’elle a pratiqué une saisie-attribution à tort, l’URSSAF d’Alsace est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’URSSAF d’Alsace est condamnée à payer à Monsieur, [M], [F] la somme de 500 euros
au titre dudit article.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’URSSAF d’Alsace aux dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Alsace à payer à Monsieur, [M], [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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