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T. com. 3802, 9 déc. 2025, n° 2025F00721


Vérifier : T. com. 3802, 9 déc. 2025, n° 2025F00721 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
2025F00721
Lieu / cour
3802
Id
69c5c43ecdc6046d4718ff7a

Texte de la décision

5,066 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

JUGEMENT

09/12/2025 DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par dépôt du projet de plan de redressement de la société N.M.P.

La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du neuf décembre deux mille vingt-cinq :
* Monsieur Philippe MONIN, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,

assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
* En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public

après quoi les juges ayant assisté aux débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision.

Sont intervenus ou ont été appelés aux débats :
* La société N.M.P., [Adresse 1] représentée par son dirigeant de droit Monsieur, [D], [O], [B], [Z], [Adresse 2]
* la SELARL, [E] ET ASSOCIES, représentée par Maître, [V], [E], [Adresse 3]
,
[Localité 1] comparant en personne

Rôle n° 2025F721 Procédure 2024RJ428

Suivant jugement en date du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société N.M.P.

Conformément aux dispositions du livre VI du code de commerce, le mandataire judiciaire a déposé au greffe de ce tribunal un projet de plan de redressement ; il convient donc pour ce dernier de statuer selon les termes des articles L.631-19 et suivants dudit code ;

PROJET DE PLAN

Le projet de plan de redressement, élaboré par la société N.M.P. est exposé par le mandataire judiciaire qui relate notamment les informations, engagements et propositions suivantes :
* Modalités de règlement du passif
* Paiement comptant dès l'arrêté du plan de redressement :
* créance superprivilégiée,
* frais de justice,
* créances égales ou inférieures à 500 € ;
* Remboursement des créanciers tant privilégiés que chirographaires à 100 % du montant pour lequel ils sont définitivement admis au passif sur 6 années par échéances linéaires, la première intervenant à la date d'anniversaire du plan et les suivantes chaque année à la même date.

Garanties

Le dirigeant s'engage à :
* verser mensuellement un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,
* faire établir à la fin de chaque année un bilan et un compte de résultat,
* rendre inaliénable le fonds de commerce de mécanique automobile situé, [Adresse 4], sans accord du tribunal, tant que le plan n'est pas intégralement terminé.
* Niveau et perspectives d'emploi

La société emploie 7 salariés, il n'est pas prévu de licenciement.

DEBATS

Le mandataire judiciaire souligne la bonne collaboration du dirigeant ; il fait état d'un passif avoisinant les 180 000 €.

Il indique que la trésorerie est positive à hauteur de 48 000 € après paiement des charges.

Compte tenu de ce qui précède et de l'accord massif des créanciers, le mandataire judiciaire émet un avis favorable à l'arrêt du plan de redressement.

Le dirigeant ne formule pas d'observation particulière.

Le juge commissaire est favorable à l'arrêt du plan de redressement.

Le ministère public émet également un avis favorable à l'adoption du plan de redressement.

MOTIFS

Attendu que les prévisionnels établis laissent penser que la société sera en mesure d'honorer les échéances du plan ;

Attendu que les garanties proposées par l'administrateur renforcent la probabilité que le plan soit conduit à son terme ;

Attendu que ce plan de redressement est satisfaisant pour l'ensemble des créanciers, la pérennité de l'entreprise et la sauvegarde de l'emploi ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

ARRETE le plan de redressement proposé par la société N.M.P. prévoyant le règlement du passif selon les modalités suivantes :
* Paiement comptant dès l'arrêté du plan de redressement :
* créance superprivilégiée,
* frais de justice,
* créances égales ou inférieures à 500 € ;
* Remboursement des créanciers tant privilégiés que chirographaires à 100 % du montant pour lequel ils sont définitivement admis au passif sur 6 années par échéances linéaires, la première intervenant à la date d'anniversaire du plan et les suivantes chaque année à la même date.

DIT que le plan est assorti des garanties suivantes :
* versement mensuel d'un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,
* obligation de faire établir à la fin de chaque année un bilan et un compte de résultat,
* inaliénabilité du fonds de commerce de mécanique automobile situé, [Adresse 4], sans accord du tribunal, tant que le plan n'est pas intégralement terminé.

DESIGNE la SELARL, [E] ET ASSOCIES, représentée par Maître, [V], [E], [Adresse 5] en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan pour toute la durée du plan ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Philippe MONIN

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par Philippe MONIN

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

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