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T. com. 3802, 2 sept. 2025, n° 2025F00861


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Date
02/09/2025
Numéro
2025F00861
Lieu / cour
3802
Id
69c5c4b9cdc6046d47190998

Texte de la décision

5,421 caractères

TRIBU NAL DE COMMERCE

02/09/2025 JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 26/06/2025
La cause a été entendue à l'audience de chambre du conseil du 02 septembre 2025 à
laquelle siégeaient :
* Monsieur Christophe DESTOMBES, Président,
* Monsieur François COUTURIER, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025F861
Procédure
2025RJ302 ENTRE - la société METRO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Eric POSAK - Avocat -
[Adresse 2] [Localité 2]
ЕТ - la société Ô Soleil'
[Adresse 3]
[Localité 3]

DÉFENDEUR - non comparant

Frais de greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 60,41 € HT, 12,08 € TVA, 72,49 € TTC

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend à l'ouverture, à l'encontre de la société O Soleil', d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le demandeur créancier expose détenir une créance de 5 770,79 €, pour le paiement de laquelle il a obtenu une décision de condamnation définitive - ordonnance d'injonction de payer en date du 29 janvier 2025 - qu'il a tenté, en vain de faire exécuter ; il demande au tribunal de constater l'état de cessation des paiements de son débiteur ;

Le débiteur ne comparaît pas, ni personne pour lui.

Le ministère public est favorable à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements fixée au 29 janvier 2025, date de l'injonction de payer.

Attendu que l'assignation et la demande qui y est exprimée remplissent les conditions prévues aux articles L.631-5, L.640-5, R.631-2 et R.640.1 du code de commerce ; que la demande est recevable ;

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.631-2, L.631-3, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que le demandeur rapporte la preuve d'une créance de 5 770,79 € dont il n'a pu obtenir le règlement malgré toutes les démarches, procédures ou voies d'exécution engagées pour obtenir le paiement et dont il justifie, et qui sont demeurées infructueuses ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et notamment l'impossibilité, pour le créancier poursuivant, d'obtenir le règlement d'une créance qui ne peut plus être contestée, établissent que la société Ô Soleil' ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la procédure de redressement judiciaire, telle que prévue par le titre III du livre VI du code de commerce, est applicable ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 29 janvier 2025, date de l'injonction de payer.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

CONSTATE l'état de cessation des paiements et PRONONCE l'ouverture de la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE de

La société Ô Soleil'

[Adresse 3] [Localité 3]

restauration Inscrit au RCS sous le numéro 980 096 499 RCS VIENNE

FIXE au 02 mars 2026 l'expiration de la période d'observation

FIXE provisoirement au 29 janvier 2025 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur SUIFFET Franck et de juge-commissaire suppléant Monsieur NOUVEAU Georges

NOMME la SELARL [S] ET ASSOCIES, représentée par Maître [M] [S] [Adresse 4] [Localité 4], Mandataire Judiciaire

MISSIONNE la Selas 2C PARTENAIRES, commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine mobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai d'un mois à compter de ce jour ; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

MISSIONNE, en tant que de besoin, le président de la chambre des notaires de l'Isère, ou son délégataire, pour réaliser l'inventaire et l'évaluation du patrimoine immobilier du débiteur qui devront être déposés dans le délai de trois mois à compter de la saisine du notaire désigné ; DIT qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai il en sera rendu compte au juge commissaire

FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l'article L.624-1 du code de commerce

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article R.621-14 du code de commerce

DIT que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil à l'audience du 21 octobre 2025 à 09h30, afin qu'il soit statué sur la poursuite ou le renouvellement de la période d'observation, le cas échéant la présentation d'un plan ou, à défaut, la conversion en liquidation judiciaire

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Christophe DESTOMBES

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par Christophe DESTOMBES

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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