TJ 38185, 26 mars 2026, RG 26/00168
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Texte de la décision
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 26/00168 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M2ZD
AFFAIRE :, [M] C/ S.A.R.L. L’ECRIN DES NEIGES
Le : 26 Mars 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP PIERROT ET NEEL
Copie à :
S.A.R.L. L’ECRIN DES NEIGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 MARS 2026
Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur, [K], [M], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. L’ECRIN DES NEIGES, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 22 Janvier 2026 pour l’audience des référés du 26 Février 2026 ;
A l’audience publique du 26 Février 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [K], [M] est propriétaire de l’appartement n°C55 avec place de parking n°49 situés au sein de l’immeuble en copropriété, [Adresse 3] à, [Localité 1].
Suivant bail commercial du 27 janvier 2017, le bien et ses annexes ont été donnés à bail à la SARL L’ECRIN DES NEIGES, moyennant un loyer annuel de 2 642,98 euros hors taxes, payable trimestriellement à la fin du mois suivant le trimestre comptable échu, soit les 28 février, 31 mai, 31 août et 30 novembre.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire du bail a été notifié au preneur le 07 juillet 2025 concernant les loyers et charges des 4e trimestre 2024 et 1er trimestre 2025.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 04 février 2026, Monsieur, [K], [M] a fait assigner la SARL L’ECRIN DES NEIGES devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
Constater la résolution de plein droit au 07 août 2025 du bail signé le 27 janvier 2017 par l’effet de la clause résolutoire ; Ordonner l’expulsion de la société L’ECRIN DES NEIGES et de tout occupant de son chef des lieux loués ; Autoriser en tant que de besoin Monsieur, [K], [M] à solliciter le concours de la force publique pour procéder à cette expulsion ; Condamner la société L’ECRIN DES NEIGES au paiement d’une somme de 1 121 euros au titre de l’arriéré locatif à la date de la résolution du bail, le 07 août 2025 ; Condamner la société L’ECRIN DES NEIGES au paiement d’une somme de 36 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2025 ; Fixer l’indemnité d’occupation trimestrielle due par la société L’ECRIN DES NEIGES à compter de la date de résolution du bail à la somme de 791,42 euros (base loyer annuel indexé 2025 : 3 165,68 euros TTC divisé par quatre) et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux ; Condamner la société L’ECRIN DES NEIGES à payer à Monsieur, [K], [M] une somme de 791,42 euros par trimestre à titre d’indemnité d’occupation et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux ; Condamner la société L’ECRIN DES NEIGES à payer à Monsieur, [K], [M] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société L’ECRIN DES NEIGES aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 07 juillet 2025 pour un montant de 128,83 euros en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP PIERROT ET NEEL, société d’avocats, sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur, [K], [M] explique avoir perçu la somme de 1 582,84 euros correspondant aux loyers du 4e trimestre 2024 et du 1er trimestre 2025 après délivrance du commandement de payer. Il réclame désormais le paiement des loyers des loyers du 2e trimestre 2025 et du 1er juillet au 07 août 2025.
Assignée par remise de l'acte à personne habilitée, la SARL L’ECRIN DES NEIGES n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Il résulte des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés d’accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler qu’en application de ce dernier texte, le juge des référés ne peut octroyer que des provisions.
Il sera constaté que Monsieur, [K], [M] ne formule pas expressément ses demandes en paiement à titre provisionnel mais vise l’article 835 au soutien de celles-ci.
A l’appui de ses demandes, il verse notamment aux débats :
L’extrait Kbis de la SARL L’ECRIN DES NEIGES, Le bail en date du 27 janvier 2017, contenant en page 06 – article 06, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail, Le commandement de payer les loyers avec rappel de la clause résolutoire du 07 juillet 2025, portant sur les loyers des 4e trimestre 2024 et 1er trimestre 2025, L’avis de taxe foncière pour 2025 mentionnant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Or, Monsieur, [K], [M] indique, en page 6 de l’assignation, que les causes du commandement du 07 juillet 2025 ont été acquittées (loyers et charges des 4e trimestre 2024 et 1er trimestre 2025). Il se garde toutefois de préciser la date du paiement et ne fournit aucun décompte actualisé, postérieur audit commandement.
Au regard de ces éléments, la juridiction ne peut que constater l’existence de contestations sérieuses faisant échec aux demandes présentées par Monsieur, [K], [M].
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes principales.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur, [K], [M], qui perd le procès, supportera les dépens et la demande qu’il présente sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes principales présentées par Monsieur, [K], [M] ;
REJETTE la demande présentée par Monsieur, [K], [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [K], [M] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Elodie FRANZIN Alain TROILO
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