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TJ 38185, 26 mars 2026, RG 25/01461


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Date
26/03/2026
Numéro
25/01461
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch 10 REFERES
Type
other
Id
69c5c62acdc6046d47192aa0

Texte de la décision

10,404 caractères

REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 25/01461 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MRA7

AFFAIRE : L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ALPES ISERE HABITAT C/ Société SCCV EUROPEAN HOMES 69, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la société AVIVA

Le : 26 Mars 2026

Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BEYLE AVOCATS
Me Sylvain BRILLAULT
la SELARL OPEX AVOCATS
Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE
la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS

Copie à :
Société SCCV EUROPEAN HOMES 69
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la soc iété AVIVA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège
ès qualité audit siège, prise en qualité d’assureur CNR et responsabilité civile de la SCCV European Homes 69,

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 26 MARS 2026

Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT ALPES ISERE HABITAT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Elise QUAGLINO de la SELARL QV AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE et par Maître Noémie DAVID, avocat au barreau de LYON

D’UNE PART

ET :

DEFENDERESSES

Société SCCV EUROPEAN HOMES 69, dont le siège social est sis, [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice

représentée par Maître Myriam TIDJANI de la SELARL BEYLE AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE et par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON

S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la soc iété AVIVA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège, prise en qualité d’assureur CNR et responsabilité civile de la SCCV European Homes 69,, dont le siège social est sis, [Adresse 3]

représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE et par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN

D’AUTRE PART

Vu l’assignation en date du 20 Août 2025 pour l’audience des référés du 25 Septembre 2025 ;
Vu les renvois aux audiences des 20 novembre 2025, 8 janvier 2026 et 26 février 2026;

A l’audience publique du 26 Février 2026 tenue par Alain TROILO, président assistée de Elodie FRANZIN, greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Mars 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, président, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSE DU LITIGE

L’office Alpes Isère Habitat (OPHAI), le 28 décembre 2021, a acquis en l’état futur d’achèvement au sein de l’ensemble immobilier intitulé « Greenside », sur un tènement situé au, [Adresse 4], à, [Localité 1], réalisés sous l’égide de la SCCV EUROPEAN HOMES 69, 10 appartements dans le bâtiment F ainsi que les bâtiments H et I composés, notamment, de 34 logements chacun, 43 boxes en sous-sol et 23 places de stationnement en aérien.
La SA ABEILLE IARD ET SANTE est l’assureur de la SCCV EUROPEAN HOMES 69.
La livraison de l’ensemble des biens acquis par l’OPHAI, prévue pour le 28 décembre 2023, est intervenue avec de nombreuses réserves et un important retard allant de 4 à 14 mois en fonction des bâtiments.
De nombreuses réserves concernant en particulier le bâtiment H sont encore constatées, en janvier 2025, par l’OPHAI. Après avoir informé, le 28 avril 2025, la SCCV EUROPEAN HOMES 69 que les réparations qu’elle a menées ont été insuffisantes, l’OPHAI, le 13 mai 2025, la met en demeure d’avoir à déférer à ses obligations et à mettre fin aux désordres affectant les bâtiments H et I.
La mise en demeure étant restée sans réponse, l’OPHAI, par acte d’assignation du 20 aout 2025, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble d'une demande dirigée contre la SCCV EUROPEAN HOMES 69 et la SA ABEILLE IARD ET SANTE venant aux droits de la société AVIVA. Il sollicite une expertise judiciaire et la condamnation de la SCCV à lui payer la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
La SA ABEILLE IARD ET SANTE demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble :
De lui donner acte de ses protestations et réserves ;De condamner l’OPHAI aux entiers dépens.***
La SCCV EUROPEAN HOMES 69 demande au juge des référés de, [Localité 2] :
De lui donner acte de ses protestations et réserves ;De laisser les dépens à la charge de l’OPHAI.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile permettent au juge des référés d'ordonner une expertise s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
A l’appui de sa demande, l’OPHAI produit un procès-verbal de constat d’un commissaire de justice contenant des photos en date du 13 janvier 2025, ainsi qu’un état récapitulatif des désordres et réserves en date du 25 avril 2025 faisant état des désordres suivants :
Une infiltration d’eau à de nombreux endroits dans les garages du bâtiment H ;L’absence de portes de rangement bas dans le bâtiment H.L’infiltration d’eau est également constatée :
Le 1er juillet 2025 dans le rapport d’expertise préliminaire dommages ouvrage réalisé par CET CERUTTI et produit par la SA ABEILLE IARD ET SANTE ;Dans la liste des réserves à jour du 19/11/2025 signée par l’OPHAI et produite par la SCCV EUROPEAN HOMES 69.Les désordres ainsi constatés permettent de caractériser un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à établir la réalité des désordres et les travaux propres à y remédier.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise commune et opposable à l’ensemble des parties dans la cause, tous droits et moyens réservés.

Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner l’OPHAI, demandeur à l’expertise, aux dépens.
Toutefois, à ce stade du litige, il n’apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés dans le cadre de l’instance. La demande présentée par le demandeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;

ORDONNE une expertise tous droits et moyens des parties réservés,

COMMET Monsieur, [O], [X], expert près la Cour d'Appel de GRENOBLE, demeurant, [Adresse 5] (Tél :, [XXXXXXXX01] ; courriel : ,
[Courriel 1]) avec pour mission de :

Prendre connaissance des documents de la cause et de tous documents utiles à sa mission (documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres) ;
Convoquer les parties ;
Se rendre sur les lieux :, [Adresse 6] ;
Vérifier les travaux effectués par référence avec ce qui était prévu dans le contrat et-ou avec la facturation,
Dire si les désordres allégués par l’office Alpes Isère Habitat, existent,
Si oui, déterminer leurs causes et leurs origines,
Indiquer, si les éventuels désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination actuellement ou de façon future,
Dans la négative, préciser si les désordres relevés sont constitutifs d'une faute au regard des règles de l'art et ou des normes réglementaires applicables,
Décrire et indiquer les moyens propres à supprimer les désordres,
Préciser les modalités de reprise nécessaires, le coût de leur remise en état sur la base de devis d'entreprises préalablement communiquées aux parties 15 jours au moins avant l'envoi d'une note de synthèse ou d'une réunion de clôture,
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de se prononcer sur les responsabilités,
Chiffrer les préjudices de l’office Alpes Isère Habitat, s'il en existe,
Faire le compte entre les parties,
Faire toutes constatations utiles,
DIT que l'expert devra communiquer une note de synthèse dans un délai de quatre mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission,

DIT que l'expert déposera son rapport écrit définitif au greffe de ce tribunal (service des expertises) dans un délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, soit deux mois après communication de sa note de synthèse et après réponses aux dires des parties qui auront un mois pour les adresser à l'expert,

RAPPELLE que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties et de faire mention de cette formalité sur l'original,

COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations de l'expert désigné ci-dessus et pour statuer sur toute difficulté d'exécution,

SUBORDONNE l'exécution de cette mesure d'instruction à la consignation préalable par l’office Alpes Isère Habitat d'une avance de débours à valoir sur la rémunération de l'expert de 4 000 euros, dans un délai de forclusion expirant le 07 mai 2026,

RAPPELLE que ledit versement devra être effectué entre les mains du régisseur de ce tribunal et qu'à défaut de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile,

DIT qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du suivi des expertises un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision supplémentaire,

DIT qu'en application de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert adressera également aux parties un exemplaire de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d'en établir la réception, à charge pour elles de communiquer à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction leurs observations écrites dans un délai de 15 jours,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’office Alpes Isère Habitat aux dépens,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Elodie FRANZIN Alain TROILO

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