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TJ 45234, 18 mars 2026, RG 25/05236


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Date
18/03/2026
Numéro
25/05236
Lieu / cour
tj45234
Chambre
Chambre 1- section A
Type
other
Id
69c5c65fcdc6046d47192f0e

Texte de la décision

6,652 caractères

N° RG 25/05236 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIYU - décision du 18 Mars 2026

FG/ N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

JUGEMENT DU 18 MARS 2026

N° RG 25/05236 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIYU

DEMANDERESSE :

La SAS LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint Etienne sous le numéro B 310 880 315
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.

représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS, Maître Evelyne BOCCALINI de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI & MIGAUD “ABM DROIT & CONSEIL”, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE

DÉFENDERESSE :

Madame, [M], [C],
exerçant la profession de notaire,
inscrite au Répertoire SIRENE sous le numéro 843 986 159,
exerçant, [Adresse 2] .

Non représentée

DÉBATS : à l’audience publique du 21 Janvier 2026,

Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 18 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier en date du 12 septembre 2025, la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a assigné Madame, [M], [C] devant le Tribunal judiciaire d'Orléans aux fins d'obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire et capitalisation des intérêts, au paiement des sommes de :
- 22 651,20 euros, avec intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 nouveau code de commerce), à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025, au titre du contrat numéro en date du 5 juin 2024
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Est également demandé que soit ordonnée la restitution par Madame, [C] du site objet du contrat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.

La SAS LOCAM fait notamment valoir, à l'appui de ses prétentions, que Madame, [I] a réceptionné le site sans réserve le 26 juillet 2024 et cessé de régler le montant des loyers à compter de l'échéance du 20 décembre 2024, sans régularisation malgré mise en demeure.

Madame, [M], [C], citée à étude, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 novembre 2025 avec fixation à l'audience de plaidoiries du 21 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- sur le fond

Par acte sous-seing privé en date du 5 juin 2024, la SASLOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS a consenti à Madame, [M], [C] pour les besoins de son activité professionnelle, la licence d'exploitation moyennant le versement de 48 loyers d'un montant mensuel de 468 euros TTC. Il est justifié de la livraison de ce matériel à la défenderesse le 26 juillet 2024 selon procès-verbal de livraison et de conformité. La société Locam justifie du paiement du matériel en cause à son fournisseur. L'article 18 des conditions générales de location comporte une clause résolutoire de plein droit pour défaut de respect du contrat et en particulier de non paiement d'un loyer à son échéance.

Il est constant que Madame, [C] a cessé de payer le montant des loyers contractuels à compter du 20 décembre 2024 et, selon mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2025, infructueuse, également pour les trois échéances suivantes.

Dès lors, en application des stipulations contractuelles et des articles1103 et suivants du code civil, Madame, [C] reste redevable de la somme totale de 20 592 euros, au titre des loyers échus impayés (1872€) et des loyers à échoir pour la période du 20 avril 2025 au 20 juillet 2028 assimilable au montant du capital restant dû (18 720€). Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, il convient de modérer la clause pénale contractuelle, laquelle ne peut en tout état de cause se cumuler pour chacun des deux postes précités, au regard de son caractère excessif par rapport au préjudice réel du bailleur, à la somme de 1 euro. Ces sommes porteront respectivement intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2025, date de l'assignation, et de la signification du jugement.

Madame, [C] sera également condamnée à restituer à la SAS LOCAM- LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la licence d'exploitation et/ou le site objet de ce contrat du 5 juin 2024, sans qu'il n'y ait lieu à astreinte, faute de preuve d'une absence certaine de restitution spontanée par la défenderesse.

La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée, les conditions légales n'étant pas remplies.

- sur l'exécution provisoire

Il convient de constater que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

- sur l'article 700 du code de procédure civile

Il n'apparaît pas inéquitable, compte tenu de la situation économique respective des parties, de laisser à la charge de la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne Madame, [M], [C] à verser à la SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS les sommes de 20 592 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025, et de 1€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, au titre du contrat du 5 juin 2024

Ordonne à Madame, [M], [C] de restituer à la SAS Locam -Location Automobiles Matériels la licence d'exploitation et/ou le site objet du contrat de location du 5 juin 2024

Dit n'y avoir lieu à astreinte

Dit n'y avoir lieu à capitalisation des intérêts

Déboute la SAS SAS LOCAM-LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS du surplus de ses prétentions

Rejette toute demande plus ample ou contraire

Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit

Dit n'y avoir lieu à allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Laisse les dépens à la charge de Madame, [M], [C]

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier

Le Greffier La Présidente

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