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TJ 17300, 23 mars 2026, RG 25/02105


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Date
23/03/2026
Numéro
25/02105
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JERICHO CIVIL
Type
other
Id
69c5c67ccdc6046d471931a6

Texte de la décision

11,350 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
,
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 23 MARS 2026

DOSSIER : N° RG 25/02105 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FOVZ
AFFAIRE :, [Z], [X] C/, [H], [E]
MINUTE : 26/

COMPOSITION DU TRIBUNAL

expédition délivrée le

aux parties

copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame, [Z], [X]
née le 05 Février 1956 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
comparante, assistée de Maître Quentin VIGIE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES,

DEFENDERESSE

Madame, [H], [E]
née le 18 Août 1956 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 3]
non comparante non représentée

***
Débats tenus à l'audience du 26 Janvier 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 23 Mars 2026.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous-seing privé en date du 31 mars 2015, Madame, [Z], [X] a consenti un bail d'habitation à Madame, [H], [E] portant sur un appartement situé à, [Localité 3],, [Adresse 4], second étage, porte 207,, [Adresse 5], contre le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 530 euros et 70 euros de provisions sur charges.

Un congé en vue de vendre le logement était signifié à la locataire par acte d’huissier de justice en date du 10 septembre 2020 à effet du 31 mars 2021 puis une sommation de quitter les lieux le 30 Juillet 2021.

Par jugement en date du 14 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment :
- Validé le congé délivré le 10 septembre 2020 à effet du 31 mars 2021,
- Constaté la résiliation du bail à la date du 31 mars 2021,
- Ordonné l’expulsion de Madame, [H], [E] sous astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision qui courra pendant un délai de six mois, passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive,
- Condamné Madame, [H], [E] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 645 euros à compter du 1er avril 2021 jusqu’à la date de son départ effectif des lieux,
- Débouté Madame, [H], [E] de sa demande au titre de la somme de 261,30 euros, et de sa demande au titre de la résistance abusive et communication des quittances de loyers,
- Condamné Madame, [H], [E] à payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au dépens.

Par arrêt en date du 13 février 2024, la cour d’appel de, [Localité 4] a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions et condamné Madame, [H], [E] à verser à Madame, [Z], [X] la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.

Cet arrêt signifié le 02 avril 2024 à Madame, [H], [E] est définitif.

Un commandement de quitter les lieux a été signifié par acte de commissaire de justice le 02 avril 2024 a Madame, [H], [E].

Par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2025, Madame, [Z], [X] a fait assigner Madame, [H], [E] devant le juge des contentieux de la protection de, [Localité 5] afin de la condamner aux sommes suivantes :
- 725 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la présente assignation qui sera actualisée annuellement,
- 2.000 euros au titre du préjudice moral,
- 30.000 euros au titre de la perte de chance de vendre son appartement au meilleur prix,
- 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure de civile outre les dépens.

Madame, [Z], [X] sollicite en outre que le montant de l’astreinte provisoire fixé dans le dispositif du jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 14 novembre 2022 soit fixé à 30 euros.

A l’audience du 24 novembre 2025, Madame, [H] était représentée par son conseil lequel a sollicité un renvoi. Madame, [Z], [X] représentée par son conseil ne s’y est pas opposée.

L’affaire a été retenue à l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle Madame, [Z], [X] était représentée par son conseil. Madame, [H], [E] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.

Madame, [Z], [X] a maintenu l’intégralité de ses prétentions. Elle explique que Madame, [H], [E] se maintient dans les lieux malgré le jugement d’expulsion. Elle indique la nécessité de procéder à une actualisation de l’indemnité d’occupation et d’augmenter le montant de l’astreinte à la somme de 30 euros pour que celle-ci soit dissuasive. Elle ajoute que la demande de dommages intérêt au titre du préjudice moral et de la perte de chance de pouvoir vendre le logement est justifié en raison l’occupation illicite du logement par Madame, [H], [E].

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation

Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, l’indemnité d'occupation, en cas d'occupation sans droit ni titre, est destinée non seulement à compenser les pertes de loyer subies par le bailleur, mais également à l'indemniser du préjudice qu'il subit du fait de l'occupation qui rend indisponible, le logement anciennement loué. Il en résulte qu'elle peut être supérieure au loyer et qu'elle tient compte des circonstances particulières de chaque cas.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 125 du code de procédure civile permet au juge de relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

L’article 480 du code de procédure civile prévoit que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.

L’article 1355 du code civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et qu’il faut la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l’espèce, un jugement en date du 14 novembre 2022, est intervenu entre les mêmes parties. Il porte sur des demandes identiques à celle de la présente instance, s’agissant d’une demande au versement d’une indemnité d’occupation, Madame, [H], [E] ayant été condamnée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle à payer une indemnité d’occupation d’un montant 645 euros à compter du 1er avril 2021 et jusqu’à la date de son départ définitif des lieux.

Par arrêt en date du 13 février 2024, la cour d’appel de, [Localité 4] a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions.

Cet arrêt a été signifié à Madame, [H], [E] le 02 avril 2024.
Madame, [Z], [X] sollicite l’augmentation de l’indemnité d’occupation fixée initialement à la somme de 645 euros à compter du 1er avril 2021.

Elle sollicite qu’elle soit fixée à la somme de 725 euros, somme revalorisée sur la base de l’indice INSEE et des charges réelles.

Le juge des contentieux de la protection puis la Cour d’appel de, [Localité 4] ont statué sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation de Madame, [Z], [X] à l’encontre de Madame, [H], [E].

En conséquence, il y a lieu de procédure à la réouverture des débats aux fins de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et de recueillir les explications des parties sur ce point.

Sur le montant de l’astreinte 

Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.

Par ailleurs, conformément à l’alinéa premier de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.

Madame, [Z], [X] sollicite l’augmentation à 30 euros de l’astreinte provisoire.

Madame, [H], [E] a été condamnée au versement d’une astreinte provisoire d’un montant de 15 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois à compter de la signification de la décision qui courra pendant un délai de six mois, au terme duquel il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive.

L’arrêt confirmatif de la cour d’appel de, [Localité 4] en date du 13 février 2024 a été signifié à Madame, [H], [E] le 02 avril 2024.

En l’espèce, force est de constater que l’injonction sous astreinte ordonnant à Madame, [H], [E] de quitter les lieux, dont il est demandé l’augmentation du taux, a été ordonné par le juge des contentieux de la protection de, [Localité 5], sans qu’il ne reste saisi de l’affaire ou ne se soit expressément réservé le pouvoir de la liquider.

En conséquence, il y a lieu de procéder à la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la question de la compétence du juge des contentieux de la protection.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à dispostion au greffe,

- ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LA ROCHELLE du 27 avril 2025 à 09h afin de recueillir les explications des parties sur la fin de non-recevoir quant à l’autorité de la chose jugée au titre de la demande d’indemnité d’occupation et sur la compétence du juge des contentieux de la protection au titre de la demande d’astreinte ;

- INDIQUE que le dossier sera plaidé sans nouveau renvoi, sauf appréciation contraire justifiée par des circonstances particulières ;

- DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;

- INVITE le demandeur à faire signifier la présente décision à Madame, [H], [E] par acte de Commissaire de Justice au besoin

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Madame Aurore FOULQUIER, Juge en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER A. FOULQUIER

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