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TJ 86194, 26 mars 2026, RG 25/00338


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Date
26/03/2026
Numéro
25/00338
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
69c5c82ccdc6046d4719528e

Texte de la décision

6,530 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00338 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GTGZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
EN DATE DU 26 Mars 2026

DEMANDEUR AU FOND DEFENDEUR A L’INCIDENT : LE :

Copie simple à :
- Me NOCENT
- Me PICHON
-

Copie exécutoire à :
-
-

Monsieur, [C], [G]
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle NOCENT, avocat au barreau de POITIERS,

DEFENDERESSE AU FOND : DEMANDERESSE A L’INCIDENT :

Madame, [I], [B]
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Marie PICHON, avocat au barreau de POITIERS,

COMPOSITION :

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président

GREFFIER : Edith GABORIT

Débats tenus publiquement à l’audience d’incidents du 11 décembre 2025.

EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 11 janvier 2024, Monsieur, [G] a fait assigner Madame, [B], son ex-concubine, devant le tribunal judiciaire de Poitiers aux fins que celui-ci la condamne à lui payer la somme de 7.800 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi qu’à une somme de 2.100 euros à titre de dommages-intérêts, outre les dépens de l’instance.

Il a exposé que la somme principale correspond à sa part du véhicule qu’il a financé avec son ex-compagne à proportion de la valeur de la voiture le jour de l’assignation, exposant que ce véhicule a été acheté pour la somme de 26.090,76 euros en 2015 et qu’il a participé à hauteur de 15.710 euros. Il ajoute que depuis leur séparation en juin 2022, il n’a plus l’usage de cette voiture, son ex-compagne l’ayant conservée. Il précise que la demande indemnitaire correspond à un préjudice de jouissance.

Par jugement du 6 décembre 2024, le tribunal s’est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers.

Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 décembre 2025, auxquelles il est envoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame, [B] a soutenu que l’action de Monsieur, [G] était prescrite.

À l’appui, elle a exposé que Monsieur, [G] n’avait pas agi dans le délai de 5 ans, soutenant que le délai de prescription a débuté, s’agissant d’une créance entre concubins, à la date de naissance de la créance soit à compter, selon elle en l’espèce, du paiement de la voiture en 2015.

Madame, [B] a demandé la condamnation de Monsieur, [G] au paiement d’une indemnité de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ses dernières conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 1er décembre 2025, auxquelles il est renvoyé par application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur, [G] a demandé le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ainsi que la condamnation de Madame, [B] aux dépens de l’incident et au paiement d’une indemnité de 720 euros par application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle dans sa version actualisée par la loi du 22 décembre 2021 et l’article 700 du code de procédure civile.

À l’appui, il a fait tout d’abord valoir que sa demande principale ne visant pas le remboursement des sommes prêtées pour financer le véhicule avec son ex-concubine en 2015 mais l’ouverture des opérations de liquidation partage de l’indivision portant sur ce véhicule. Il a soutenu que le droit de propriété et de partage était imprescriptible, la prescription quinquennale invoquée par son adversaire ne s’appliquant pas.

L’incident a été examiné à l’audience du 11 décembre 2025 et la date de délibérée fixée au 26 février 2026, date prorogée au 26 mars 2026 en raison d’une surcharge d’activité.

MOTIF DE LA DECISION :

L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.

L’article 122 du même code énonce notamment que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.

L’article 789 alinéa 2 du même code dispose également que par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

La question de savoir si l’action engagée par Monsieur, [G] concerne un droit de créance sur l’indivision ou relève de la liquidation d’un droit indivis, question dont dépend l’appréciation du bien fondé de la fin de non recevoir opposée par Madame, [B], relève du juge du fond.

Compte tenu de son caractère complexe, dans un contexte où Monsieur, [G], depuis l’origine de l’instance, a modifié ses demandes et leur fondement, il conviendra, en application de l’article 789 alinéa 2 précité, de joindre l’incident au fond en rappelant que les parties sont tenues de reprendre dans leurs conclusions au fond futures la fin de non-recevoir.

Le sort des dépens de l’incident suivra celui de ceux attachés au fond.

L’issue du présent incident commande de ne pas faire application à ce stade de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, non susceptible d’appel immédiat,

DISONS que la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée par Madame, [B] à l’encontre de Monsieur, [G] sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,

RAPPELONS que les parties concernées sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,

DISONS que le sort des dépens de l’incident suivra celui de ceux attachés au fond,

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 28 mai 2026 pour les conclusions récapitulatives au fond de Monsieur, [G].

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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