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TJ 67482, 26 mars 2026, RG 25/01006


Vérifier : TJ 67482, 26 mars 2026, RG 25/01006 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
25/01006
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Référés Civils Cab. 1
Type
other
Id
69c5c91ecdc6046d471965e0

Texte de la décision

18,226 caractères

RÉFÉRÉ CIVIL

N° RG 25/01006 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NW2O

Minute n° 271/26

COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Gauthier BAUTZ - 318
Me Véronique
KWIATKOWSKI - 286
Me Audrey PALLUCCI - 27

COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:

adressées le : 26 mars 2026

Le Greffier

République Française
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]

Ordonnance du 26 Mars 2026

DEMANDERESSE :

L’EUROMETROPOLE DE, [Localité 1], prise en la personne de sa Présidente en exercice domiciliée ès qualité audit siège,
[Adresse 1]
représentée par Me Gauthier BAUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSES :

S.A.R.L., [Q], [F], [K] immatriculée au RCS de, [Localité 1],
[Adresse 2]
représentée par Me Véronique KWIATKOWSKI, avocat au barreau de STRASBOURG

S.A.R.L. 2 BY TRANSPORTS, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 451.470.629. prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 3]
représentée par Me Audrey PALLUCCI, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 10 Mars 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Sameh ATEK

ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte délivré le 28 juillet 2025 enregistré sous le n° RG 25/1006, l'EUROMETROPOLE DE, [Localité 1] a fait assigner la Sàrl 2 BY TRANSPORTS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en constat de résiliation de bail commercial, expulsion et provisions.

Elle a sollicité voir :

- ordonner à la société 2 BY TRANSPORTS de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 150,00 euros par jour de retard ;
- ordonner, à défaut de ce faire, l'expulsion de la société 2 BY TRANSPORTS et de tous occupants de son chef des lieux loués ;
- dire qu'en cas d'expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner la société 2 BY TRANSPORTS à payer à l'EUROMETROPOLE DE, [Localité 1] à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle de 1.845 euros HT outre charges et accessoires normalement exigibles, à compter du 15 mars 2025 jusqu'à la libération effective des lieux.
- condamner la société 2 BY TRANSPORTS aux dépens de l'instance.
- condamner la société 2 BY TRANSPORTS au paiement de la somme de 1.500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles.

Par acte délivré le 28 novembre 2025 enregistré sous le n° RG 25/1535, la Sàrl 2 BY TRANSPORTS a fait assigner la Sàrl, [Q], [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir, notamment, :

à titre liminaire,
- ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure pendante devant la présente juridiction n° RG 25/01006 ;

sur le fond,
- constater que la société SARL, [Q], [F], [K] est occupante sans droits ni titre du lot B de l'immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 2] depuis le 15 mars 2025 ;
- condamner la société SARL, [Q], [F], [K] ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement et sans délai, de corps et biens, l'ensemble des locaux occupés au sein du lot B de l'immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 2]

A l’audience du 6 janvier 2026, l’affaire numérotée RG 25/1535 a été jointe à celle numérotée 25/01006.

Selon dernières conclusions du 9 mars 2026, l'EUROMETROPOLE de, [Localité 1] a sollicité voir :
- débouter la société 2 BY TRANSPORTS de ses entières demandes, fins et conclusions ;
- ordonner à la société 2 BY TRANSPORTS de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 150,00 euros par jour de retard ;
- ordonner, à défaut de ce faire, l'expulsion de la société 2 BY TRANSPORTS et de tous occupants de son chef (notamment la société, [Q] DU, [F], [K]) des lieux loués ;
- dire qu'en cas d'expulsion, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner la société 2 BY TRANSPORTS à payer à l'EUROMETROPOLE DE, [Localité 1] à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle de 981 euros HT outre charges et accessoires normalement exigibles, à compter du 15 mars 2025 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- condamner la société 2 BY TRANSPORTS aux dépens de l'instance ;
- condamner la société 2 BY TRANSPORTS au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles.

Selon dernières conclusions du 12 février 2026, la Sàrl 2 BY TRANSPORTS a sollicité voir :

sur les demandes de l'EUROMETROPOLE,
- juger la demande de l'EUROMETROPOLE irrecevable, subsidiairement mal fondée ;
- constater l'existence de contestations sérieuses ;

en conséquence,
- débouter l'EUROMETROPOLE de, [Localité 1] de l'intégralité de ses fins, conclusions et prétentions ;

subsidiairement, sur les demandes de la société 2 BY TRANSPORTS,
- juger la demande de la SARL 2 BY TRANSPORTS recevable et bien fondée ;
- constater que la Sàrl, [Q], [F], [K] est occupante sans droits ni titre du lot B de l'immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 2] depuis le 15 mars 2025 ;
- condamner la SARL, [Q], [F], [K] ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer immédiatement et sans délai, de corps et biens, l'ensemble des locaux occupés au sein du lot B de l'immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 2] ;
- juger qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de la société SARL, [Q], [F], [K], et de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la, [Localité 3] Publique ;
- fixer l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 1.800 €, les charges venant en sus, à compter du 15 mars 2025 et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clefs à la partie demanderesse ou à son mandataire;
- condamner la société SARL, [Q], [F], [K] à payer à la société SARL 2 BY TRANSPORTS la somme mensuelle de 1.800 €, charges en sus, à titre d'indemnité d'occupation à compter du 15 mars 2025 et jusqu'à libération effective et remise des clés à la partie demanderesse ou à son mandataire ;

sur les demandes de la société SARL, [Q], [F], [K],
- débouter la SARL, [Q], [F], [K] de l'intégralité de ses fins, conclusions et prétentions ;

en tout état de cause,
- condamner la société SARL, [Q], [F], [K] à garantir la société SARL 2 BY TRANSPORTS de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au bénéfice de l'EUROMETROPOLE de, [Localité 1] au titre de l'évacuation des lieux, de dommages et intérêts, d'accessoires, frais et d'article 700 du CPC;
- condamner la société SARL, [Q], [F], [K] à payer à la société 2BY TRANSPORTS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'EUROMETROPOLE de, [Localité 1] à payer à la société 2BY TRANSPORTS la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum l'EUROMETROPOLE de, [Localité 1] et la société SARL, [Q], [F], [K] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.

Selon dernières conclusions du 9 mars 2026, la Sàrl, [Q], [V] a sollicité voir :

à titre principal,
- débouter la société 2 BY TRANSPORTS de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions,

à titre subsidiaire,
- condamner la société 2 BY TRANSPORTS à payer à titre provisionnel à la société, [Q], [V] la somme de 20.000 € ;

en tout état de cause,
- condamner la société 2 BY TRANSPORTS aux entiers frais et dépens de la présente instance ainsi qu'à la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

À l’audience du 10 mars 2026, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.

SUR QUOI

Sur les demandes de l'EUROMETROPOLE de, [Localité 1] :

Selon acte dénommé « convention d’occupation précaire » signé le 23 mars 2010, la Sàrl L’ACTIF IMMOBILIER a mis à disposition de la Sàrl 2 BY TRANSPORTS le lot B d’environ 350 m² pour une durée indéterminée, l’article 4 précisant que chaque partie pourra y mettre fin à tout moment moyennant un préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans que le congé ait besoin d’être motivé.

L'EUROMETROPOLE de, [Localité 1] a acquis l’immeuble de la Sàrl L’ACTIF IMMOBILIER le 16 juin 2015 et a donné congé à la Sàrl 2 BY TRANSPORTS le 27 août 2024 pour le 15 mars 2025.
La Sàrl 2 BY TRANSPORTS s’oppose à la demande et soutient qu’elle est titulaire d’un bail commercial verbal après le congé que la Sàrl L’ACTIF IMMOBILIER lui a délivré le 25 février 2013 pour le 28 août 2013 et l’accord ensuite de la Sàrl L’ACTIF IMMOBILIER qu’elle se maintienne dans les lieux.

Pour justifier de ses dires, la Sàrl 2 BY TRANSPORTS produit une lettre de la Sàrl L’ACTIF IMMOBILIER du 5 septembre 2013 dans laquelle son gérant précise, « en résumé, veuillez noter qu’à défaut de vous faire expulser par voie de justice, je vous propose de repartir, il est vrai sur de nouvelle conditions financières mais en vous laissant aussi la possibilité de ne rester que 6 mois dans vos locaux puisqu’il n’y aura rien de changer par rapport à l’ancienne convention...aussi, je vous remercie de me dire ce que vous voulez faire….je reste dans l’attente de votre réponse au plus tard dans la journée de demain avant midi ».

Cependant, outre que la Sàrl 2 BY TRANSPORTS ne justifie pas de sa réponse, la Sàrl 2 BY TRANSPORTS produit deux lettres du conseil de la Sàrl L’ACTIF IMMOBILIER des 6 et 30 septembre 2013 qui maintiennent la volonté de la Sàrl L’ACTIF IMMOBILIER de voir la Sàrl 2 BY TRANSPORTS quitter les lieux.

Dès lors, la Sàrl 2 BY TRANSPORTS échoue à démontrer l’existence d’un bail commercial verbal qui aurait pris la suite de la convention précaire en l’absence de justifier d’un accord entre les parties sur les conditions essentielles du contrat de bail commercial.

En réalité, il appert que la Sàrl 2 BY TRANSPORTS est occupante des lieux depuis le 28 août 2013 dans le cadre d’une tolérance de son bailleur, dans les mêmes termes financiers que la convention précaire du 23 mars 2010, ce que la Sàrl 2 BY TRANSPORTS ne conteste pas.

Le congé donné par l'EUROMETROPOLE de, [Localité 1] le 27 août 2024 pour le 15 mars 2025 n’est donc qu’un rappel du précédent congé de 2013.

La Sàrl 2 BY TRANSPORTS est donc occupante sans droit des locaux appartenant à l'EUROMETROPOLE DE, [Localité 1] depuis le 28 août 2013, au moins, et le 15 mars 2025, au plus. Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l'expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision. Il n’y a pas lieu à astreinte.

L'EUROMETROPOLE DE, [Localité 1] demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu'une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s'agissant d'un local qui ne peut être qualifié de domicile.

L'obligation de la Sàrl 2 BY TRANSPORTS de verser une provision mensuelle d'indemnité d'occupation à compter du 15 mars 2025 et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n'est pas sérieusement contestable, soit 981 euros HT outre les charges et accessoires normalement exigibles.

La défenderesse sera condamnée à verser cette somme provisionnelle.

Il n'y aura pas lieu à référé pour le surplus.

L'équité commande d'allouer à l'EUROMETROPOLE DE, [Localité 1] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande faite sur le même fondement par la Sàrl 2 BY TRANSPORTS.

La Sàrl 2 BY TRANSPORTS sera également condamnée aux dépens de la procédure n° RG 25/1006 .

Sur les demandes de la Sàrl 2 BY TRANSPORTS :

Alors que la Sàrl 2 BY TRANSPORTS règle à l'EUROMETROPOLE DE, [Localité 1] la somme mensuelle de 981,49 € HT, elle a signé avec la Sàrl, [Q], [V] le 4 octobre 2019 un contrat dénommé « bail dérogatoire » pour les mêmes locaux sans préciser véritablement sa qualité de loueur, soit de propriétaire ou de locataire qui sous-loue, mais pour un loyer de 1.200 € HT, porté à 1.800 € TTC le 31 mars 2021 avec des places de parking supplémentaires.

Par lettre du 12 décembre 2024, la Sàrl 2 BY TRANSPORTS a donné congé à la Sàrl, [Q], [V] pour le 15 mars 2025.

La Sàrl, [Q], [V] s’oppose à la demande en faisant valoir qu’elle est titulaire d’un bail commercial ; que le congé donné est irrégulier ; que la Sàrl 2 BY TRANSPORTS est de mauvaise foi.

Cependant, le contrat dénommé « bail dérogatoire » liant les parties mentionne, page 2, que « l’occupant bénéficiaire de ce bail dérogatoire d’occupation déclare être parfaitement informé de ce qu’il n’est soumis à aucune des dispositions du statut des baux commerciaux », et si la Sàrl 2 BY TRANSPORTS n’a pas mentionné que sa propre occupation était précaire, cette location a été consentie pour une durée de 3 ans qui courrait, selon l’article 2 du bail, du « 1er septembre 2019 pour se terminer le 30 septembre 2022 sans que le bailleur ait à donner congé. Le bailleur se réserve le droit d’accepter le renouvellement de la convention suite à la demande écrite du preneur au moins 3 mois avant son échéance ».

Or, la Sàrl, [Q], [V] ne justifie pas avoir demandé le renouvellement de la convention aux termes de cette-ci et que la Sàrl 2 BY TRANSPORTS aurait accepté ledit renouvellement.

La Sàrl, [Q], [V] est donc clairement occupante sans droit ni titre des locaux depuis le 1er octobre 2022 et le congé donné par la Sàrl 2 BY TRANSPORTS par lettre du 12 décembre 2024 pour le 15 mars 2025 ne fait que rappeler une réalité contractuelle et est donc valable.

Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l'expulsion requise, dans les termes précisés dans le dispositif de la présente décision.

La Sàrl 2 BY TRANSPORTS demeure libre par ailleurs de faire venir un serrurier au besoin, sans qu'une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s'agissant d'un local qui ne peut être qualifié de domicile.

L'obligation de Sàrl, [Q], [V] de verser une provision mensuelle d'indemnité d'occupation à compter du 15 mars 2025 et jusqu’à évacuation complète et effective des lieux loués n'est pas sérieusement contestable, soit 1.800 TTC outre les charges et accessoires normalement exigibles.

La défenderesse sera condamnée à verser ces sommes provisionnelles.

Dès lors que la SARL 2 BY TRANSPORTS a caché à la SARL, [Q], [F], [K] son titre d’occupation des locaux, il n’y a pas lieu de condamner cette dernière à garantir la SARL 2 BY TRANSPORTS des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de l'EUROMETROPOLE de, [Localité 1] au titre de l'évacuation des lieux, de dommages et intérêts, d'accessoires, frais et d'article 700 du CPC.

De même, l’équité commande de la débouter de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de la procédure n° RG 25/1535.

Sur les demandes de la Sàrl, [Q], [V] :

La Sàrl, [Q], [V] sollicite la condamnation de la société 2 BY TRANSPORTS à lui payer à titre provisionnel la somme de 20.000 € au titre de l’indemnité d’éviction.

Cependant, compte tenu de ce qui précède et de la fin du bail au 30 septembre 2022, cette demande sera rejetée.

De même, l’équité commande de la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent,

CONSTATONS que la Sàrl 2 BY TRANSPORTS est occupante sans droit des locaux appartenant à l'EUROMETROPOLE DE, [Localité 1], lot B sis, [Adresse 5] à, [Localité 4], depuis le 28 août 2013, au moins, et le 15 mars 2025, au plus ;

ORDONNONS en conséquence l'expulsion de la Sàrl 2 BY TRANSPORTS et de tout occupant de son chef des locaux occupés sans droit, lot B sis, [Adresse 5] à, [Localité 4] ;

CONSTATONS que la Sàrl, [Q], [V] est occupante sans droit des locaux appartenant à l'EUROMETROPOLE DE, [Localité 1], lot B sis, [Adresse 5] à, [Localité 4], depuis le 1er octobre 2022, au moins, et le 15 mars 2025, au plus 

ORDONNONS en conséquence l'expulsion de la Sàrl, [Q], [V] et de tout occupant de son chef des locaux occupés sans droit, lot B sis, [Adresse 5] à, [Localité 4] ;

DISONS/RAPPELONS que le sort des objets mobiliers restant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNONS la Sàrl 2 BY TRANSPORTS à verser par provision à l'EUROMETROPOLE DE, [Localité 1] chaque mois à compter du 15 mars 2025, la somme de 981 euros HT outre les charges et accessoires normalement exigibles, jusqu'à évacuation complète et effective des lieux loués ;

CONDAMNONS la Sàrl, [Q], [V] à verser par provision à la Sàrl 2 BY TRANSPORTS chaque mois à compter du 15 mars 2025, la somme de 1.800 € TTC outre les charges et accessoires normalement exigibles, jusqu'à évacuation complète et effective des lieux loués ;

REJETONS toutes autres demandes ;

CONDAMNONS la Sàrl 2 BY TRANSPORTS à payer à l'EUROMETROPOLE DE, [Localité 1] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes faites au titre de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNONS la Sàrl 2 BY TRANSPORTS aux frais et dépens des procédures n° RG 25/1006 et n° 25/1535 ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.

Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.