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T. com. 3802, 9 sept. 2025, n° 2025F01030


Vérifier : T. com. 3802, 9 sept. 2025, n° 2025F01030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/09/2025
Numéro
2025F01030
Lieu / cour
3802
Id
69c5ca2bcdc6046d47197b7d

Texte de la décision

4,999 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

…,…[Localité 1]

JUGEMENT09/09/2025DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Rôle n°

2025F1030
Procédure
2025RJ0318

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par une déclaration de cessation des paiements aux fins d'ouverture d'une procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.

La déclaration de cessation des paiements a été effectuée le 26 août 2025 par : la société 2MC DOJO, [Adresse 1], [Localité 2] représentée par son dirigeant de droit Monsieur, [Z], [N], [U] -183, [Adresse 2]

Convocation lui a été adressée le 26 août 2025

La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 09 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Roger TOURNOIS, Juge,
* Monsieur Nicolas CAMUS, Juge,

assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,

En présence de :
* Madame, [I], [R], représentant le Ministère Public

après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :

Par sa déclaration de cessation des paiements, la société 2MC DOJO, justifiant d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés et de l'exercice d'une activité commerciale, demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

L'entreprise, régulièrement convoquée à l'audience, déclare avoir employé un maximum de 3 salariés lors des six derniers mois ; elle expose que tout redressement est exclu.

Le ministère public, qui regrette la demande trop tardive, émet un avis favorable à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la situation étant aujourd'hui irrémédiablement compromise.

Attendu qu'en raison de l'activité exercée et de son lieu d'exercice, le tribunal de commerce de VIENNE est compétent, en application des articles L.621-2, L.640-2, L.641-1,I et R.600-1 du code de commerce ;

Attendu que les informations fournies au tribunal en chambre du conseil et l'analyse des documents produits établissent que la société 2MC DOJO ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements ; que la situation de l'entreprise et notamment l'absence de rentabilité impliquent que tout redressement est manifestement impossible et qu'une procédure de liquidation judiciaire doit être ouverte en application de l'article L.640-1 du code de commerce ;

Attendu que le débiteur atteste ne pas posséder d'actif immobilier et que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 6 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;

Attendu que la date de cessation des paiements peut être provisoirement fixée au 09 mars 2024, compte tenu de la date des impayés, étant précisé que le tribunal ne peut fixer cette date plus de 18 mois avant la date du jugement ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONSTATE l'état de cessation des paiements et l'impossibilité d'un redressement et PRONONCE l'ouverture de la procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE de

la société 2MC DOJO
,
[Adresse 3], [Localité 2]

Location et mise à disposition de salle de sport et installations sportives Inscrit au RCS sous le numéro 879 753 366 RCS, [Localité 1]

FIXE provisoirement au 09 mars 2024 la date de cessation des paiements

DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur, [G], [M] et de juge commissaire suppléant Monsieur, [J], [E]

NOMME la Selarl ALLIANCE MJ représentée par Maîtres, [X], [H] et, [K], [D], [Adresse 4], Liquidateur judiciaire

MISSIONNE la Selas ACTALLIANCE Commissaires de Justice Associés, [Adresse 5], commissaire priseur, pour réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.641-1 II alinéa 6 et R.641-14 du code de commerce

DIT que l'inventaire mobilier devra être déposé dans le délai d'UN MOIS et qu'en cas d'impossibilité de respecter ce délai, il devra être rendu compte au juge-commissaire, dans ce délai, des difficultés rencontrées

INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement dans les conditions prévues à l'article L.641-1 II alinéa 5 du code de commerce

FIXE à un an à compter du jugement d'ouverture le délai visé à l'article L.644-5 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée

FIXE à huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur établira, le cas échéant, la liste, prévue à l'article L.624-1 du code de commerce, des créances déclarées visées à l'article L.644-3 du même code

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

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