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TJ 31555, 24 mars 2026, RG 25/03916


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Date
24/03/2026
Numéro
25/03916
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
69c5cd31cdc6046d4719b8ac

Texte de la décision

6,101 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]

NAC: 53F

N° RG 25/03916 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UWTQ

JUGEMENT

N° B

DU : 24 Mars 2026

S.A. COFICA BAIL, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, pour tout acte devant lui être notifié

C/
,
[F], [A]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à Me LAJARTHE

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 24 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 06 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. COFICA BAIL, agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, pour tout acte devant lui être notifié, dont le siège social est sis, [Adresse 4]

représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M., [F], [A], demeurant, [Adresse 5]

comparant en personne

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

Par acte du 24 novembre 2025, la SA COFICA BAIL a fait assigner Monsieur, [F], [A] afin d’obtenir sur le fondement de la déchéance du terme ou de la résiliaion judiciaire du contrat, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
13.424,03€ avec intérêts au taux légal depuis l’arrêté de compte du 3 mars 2025 ou de l’assignation en cas de résiliation judiciaire, au titre d’un contrat de location avec option d’achat souscrit le 7 février 2024 portant sur un véhicule d’occasion de marque Peugeot Modèle 208 immatriculé, [Immatriculation 1] d’une valeur d’achat de 18.633€ moyennant le règlement de 60 loyers de 264,06€ et une valeur de rachat à l’issue de la période de location fixée à 9.991,67€;les dépens et 600€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 6 janvier 2026.

La SA COFICA BAIL, valablement représentée, maintient ses demandes et explique ne pas avoir mandat pour accepter les délais proposés.

Monsieur, [F], [A], comparant en personne, indique avoir eu une période difficile et sa situation s’est stabilisée, il propose d’apurer sa dette sur 24 mois à raison de 559€ par mois.

La décision était mise en délibéré au 24 mars 2026.

MOTIFS :

Sur le contrat de location avec option d’achat souscrit le 7 février 2024:

La SA COFICA BAIL fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de location avec option d’achat, les justificatifs de revenu du débiteur, le bon de livraison du véhicule, l’historique de compte, les mises en demeure non réclamées des 3 janvier et 4 février 2025 ainsi que le décompte de sa créance comprenant l’indemnité de résiliation calculée sur les loyers impayés et la valeur de rachat du véhicule , soit en principal la somme de 13.424,03€.

Cependant, s’agissant d’une indemnité, Monsieur, [F], [A] n’a pas à supporter le coût de la TVA ni des intérêts à 3,70% puisque ce taux ne figure pas au contrat. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 11.027,69€ ((1.181,73+ 8.325,22+(48 x 220,05)-9.041,66)) avec intérêt à taux légal sans possibilité de majoration à compter de la présente décision et ce tant que Monsieur, [F], [A] respectera le plan d’apurement fixé.

Sur la demande de délai :

Monsieur, [F], [A] justifie d’une amélioration de sa situation il convient de faire droit à sa demande de délai à raison de 24 mensualités de 460€, la dernère représentant le solde de la dette, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente décision et avant le 10 de chaque mois. En applicaiton de l’article 1343-5 du Code civil, il convient de suspendre les mesures d’exécution tant que le plan d’apurement ainsi fixé sera respecté et de ne pas permettre la majoration du taux légal. Cependant, à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exact, la totalité du solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la majoration du taux légal pourra être appliqué .

Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFICA BAIL l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur, [F], [A] à lui verser une somme de 250€ sur le fondement de ce texte.

Sur l’exécution provisoire :

Elle est de droit depuis le 1er janvier 2020.

Sur les dépens :

Monsieur, [F], [A], succombant au principal, supportera les dépens.

DÉCISION :

Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne Monsieur, [F], [A] à payer à la SA COFICA BAIL les sommes suivantes:
11.027,69€ avec intérêts au taux légal sans possibilité de majoration tant que le plan d’apurement fixé dans le dispositif sera respecté, à compter du mois suivant la signification de la présente décision et avant le 10 de chaque mois,250€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Suspend pendant le cours des délais accordés les mesures d’exécution de recouvrement de la dette,

Juge en revanche, qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, la totalité du solde de la dette deviendra de nouveau immédiatement exigible, la SA COFICABAIL pourra reprendre les mesures d’exécution à l’encontre de Monsieur, [F], [A] et la majoration du taux légal pourra être appliquée,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Condamne Monsieur, [F], [A] aux dépens.

Le greffier Le juge
.

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