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TJ 31555, 24 mars 2026, RG 25/04114


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Date
24/03/2026
Numéro
25/04114
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP FOND
Type
other
Id
69c5cd6dcdc6046d4719bdb0

Texte de la décision

6,501 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]

NAC: 53B

N° RG 25/04114 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UX4V

JUGEMENT

N° B

DU : 24 Mars 2026

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

C/
,
[A], [I]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à Me MARFAING-DIDIER

Expédition délivrée
à toutes les parties

JUGEMENT

Le Mardi 24 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 06 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 4]

représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

M., [A], [I], demeurant, [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :

Par acte du 25 novembre 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur, [A], [I] afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
Sur le fondement de la déchéance du terme et de la résiliation du contrat
19.152,40€ majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 23 mai 2025, au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 30 mai 2023 pour un montant de 23.000€ au TAEG de 6,25% remboursable en 60 mensualités de 445,47€ hors assurance,Très subsidiairement, si la juridiction n’estimait pas devoir retenir la résiliation du contrat,
condamner Monsieur, [A], [I] au paiement des échéances échues soit la somme de 2.672,82€ outre intérêts de retard courant jusqu’à paiement effectif,juger qu’il devra reprendre le paiement des échéances à la bonne sous peine de déchéance du terme sans formalité,En tout état de cause :
500€ à titre de dommages et intérêts,600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 6 janvier 2026.

La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT , valablement représentée, maintient ses demandes.

Monsieur, [A], [I], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La preuve de l’envoi de la lettre recommandée prévue à l’article précité, a été versée au débat.

La décision était mise en délibéré au 24 mars 2026.

MOTIFS :

Sur la déchéance du terme :

L’article 4 du contrat stipule que la défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Ainsi, cette clause accorde au prêteur le pouvoir de rendre exigible la totalité du capital emprunté quel que soit le montant du retard et sans prévoir de modalités de mise en oeuvre de la résiliation, ce qui lui confère un pouvoir discrétionnaire créant un déséquilibre manifeste entre les parties. Cette clause sera donc déclarée abusive et non écrite. Elle n’a donc produit aucun effet.

Sur la résiliation judiciaire du contrat :

Depuis le mois de décembre 2024, Monsieur, [A], [I] n’a pas repris le paiement des échéances courantes et n’a plus procédé à aucun versement, malgré les mises en demeure et l’assignation délivrée, ce qui constitue un manquement suffisamment grave à ses obligations pour justifier la résiliation judiciaire du contrat au 24 mars 2026, date de la décision.

Sur l’offre de prêt personnel souscrite le 30 mai 2023 :

La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit signé électroniquement, la preuve de la consultation du FICP, la FIPEN, la notice d’assurance et le contrat, les justificatifs de ressources et de charge de l’emprunteur ainsi que deux pièces d’identité, l’historique de compte, les mises en demeure des 12 mars, 23 mai et 8 juillet 2025, toutes non distribuées ainsi que le décompte de sa créance d’un montant en principal de 17.771,48€ outre 1.380,92€ de clause pénale manifestement excessive puisqu’elle représente plusieurs échéances de prêt et cumulée avec les intérêts contractuels, se rapproche du taux d’usure. Elle sera donc rejetée.
En conséquence, Monsieur, [A], [I] sera condamné au paiement de la somme de 17.771,48€ avec intérêt au taux contractuel de 5,79% à compter de la signification de la présente décision.

Sur la demande indemnitaire :

Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur, [A], [I] à lui verser une somme de 250€ sur le fondement de ce texte.

Sur les dépens :

Monsieur, [A], [I], partie perdante, supportera les dépens.

DÉCISION :

Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare abusive la clause de déchéance du terme,

Prononce la résiliaiton du contrat avec effet au 24 mars 2026,

Condamne Monsieur, [A], [I] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 17.771,48€ avec intérêts au taux contractuel de 5,79% à compter de la signification de la présente décision,

Déboute la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de dommage et intérêts,

Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Condamne Monsieur, [A], [I] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 250€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Monsieur, [A], [I] aux dépens.

Le Greffier Le Greffier

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