TJ 31555, 26 mars 2026, RG 25/01272
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Adresse 1],
[Localité 1]
NAC: 72A
N° RG 25/01272 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5FK
JUGEMENT
N° B
DU : 26 Mars 2026
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE, [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice Cabinet MARTY, [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal.
C/
,
[J], [D],
[A], [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me HEIL-NUEZ
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 26 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Camille COLLOMB, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 27 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE, [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice Cabinet MARTY, [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal., dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Sandra HEIL-NUEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M., [J], [D], demeurant, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Mme, [A], [H], demeurant, [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [J], [D] et Madame, [A], [H] sont propriétaires des lots n°10 et 20 au sein de la copropriété de la résidence, [Etablissement 1] sise, [Adresse 4].
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Etablissement 1] sise, [Adresse 4], a fait délivrer à Monsieur, [J], [D] et Madame, [A], [H] plusieurs mises en demeure et une sommation de payer. En vain.
C'est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Etablissement 1] sise, [Adresse 4], agissant par le cabinet MARTY, [Localité 2], a fait assigner Monsieur, [J], [D] et Madame, [A], [H] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025.
Après deux renvois, à l'audience du 27 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Etablissement 1] sise, [Adresse 4], agissant par le cabinet MARTY, [Localité 2] - représenté par son conseil – indique se désister de ses demandes principales en paiement compte tenu du fait que la dette a été soldée postérieurement à la délivrance de l’assignation; elle maintient la demande de condamnation de Monsieur, [J], [D] et Madame, [A], [H] au paiement de la somme de 1200€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Bien que convoqués par acte de commissaire de justice remis à personne pour Madame, [A], [H] et à domicile pour Monsieur, [J], [D] le 17 mars 2025, ces derniers ne sont ni présents ni représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES :
L'article 394 du Code de procédure civile dispose que "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance."
L'article 395 du Code de procédure civile poursuit : "Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste."
Il sera rappelé que le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural, comme en l'espèce une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, n'impose pas que le désistement d'instance soit subordonné à l'acceptation du défendeur. (Civ.2ème 10 déc.1986, n° 85-16.359 ; Civ. 2ème, 1er juin 1988, n° 86-17.757 ; Civ. 2ème, 22 sept. 2005, n° 04-13.036)
En l'espèce, il est rappelé que les défendeurs, non comparants, n’avaient présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au cours de l’instance. Ainsi, il y a lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence, [Etablissement 1] sise, [Adresse 4] de ses demandes principales de condamnation au paiement des sommes dues au titre des charges de copropriété échues et impayées et de condamnation au paiement de dommages et intérêts.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Compte tenu de l’existence d’un arriéré de paiement des charges de copropriété ayant contraint le syndicat des copropriétaires à faire une action judiciaire pour obtenir le paiement des sommes dues, la dette n’ayant été apurée en totalité qu’après la délivrance de l’assignation, Monsieur, [J], [D] et Madame, [A], [H], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Etablissement 1] sise, [Adresse 4], Monsieur, [J], [D] et Madame, [A], [H] seront condamnés à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la qualification du jugement, rendu en dernier ressort, il n'y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Etablissement 1] sise, [Adresse 4], agissant par le cabinet MARTY, [Localité 2], de sa demande de condamnation au paiement des sommes dues au titre des charges de copropriété impayées ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [D] et Madame, [A], [H] à verser au syndicat des copropriétaires de la la résidence, [Etablissement 1] sise, [Adresse 4], agissant par le cabinet MARTY, [Localité 2] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [D] et Madame, [A], [H] aux dépens ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence, [Etablissement 1] sise, [Adresse 4] de ses autres demandes ;
Le Greffier, Le juge,
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