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TJ 26362, 26 mars 2026, RG 25/03438


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Date
26/03/2026
Numéro
25/03438
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH2 JEX Contentieux
Type
other
Id
69c5cf8bcdc6046d4719e7e4

Texte de la décision

7,751 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 MARS 2026

N° RG 25/03438 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IX6O
Code NAC : 78F

Notification par LRAR + LS + grosse aux avocats

DEMANDERESSES

Madame, [S], [N]
née le, [Date naissance 1] 2005 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]

Madame, [R], [K]
née le, [Date naissance 2] 1973 à, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Localité 2]

représentés par Maître Vincent BARD de la SELARL SELARL BARD, avocats au barreau de la DROME

à

DÉFENDEUR

Monsieur, [O], [N]
né le, [Date naissance 3] 1975 à, [Localité 4],
[Adresse 2],
[Localité 5]

représenté par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la DROME

JUGE : M. Jean-Nicolas RIEHL, Vice-président

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE

GREFFIER : Mme Samia LANTRI

DEBATS : à l’audience du 26 Février 2026 tenue publiquement

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire et en premier ressort

Exposé des faits, de la procédure et des moyens :

Mme, [R], [K] et M., [O], [N] sont les parents de trois enfants dont, [S], [N], née le, [Date naissance 1] 2005.

Par jugement en date du 24 septembre 2024, le juge aux affaires familiales de Valence a, essentiellement, dit que les frais scolaires et d’hébergement de, [S], [N] seront partagés entre les parents à hauteur de 60% pour M., [N] et de 40% pour Mme, [K] et a condamné en tant que de besoin chacun des parents à en rembourser l’autre, tout en fixant la pension alimentaire du père pour l’enfant majeure à la somme mensuelle de 400 euros versée directement dans les mains de, [S].

Mme, [S], [N] et Mme, [R], [K], après avoir soutenu que le loyer de, [S] était de 300 euros par mois, que depuis juillet 2024, M., [N] lui versait la somme de 90 euros par mois au lieu de 180 euros estimant que sa fille percevait des allocations logement, ce qui n’était pas le cas, ont par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, fait assigner M., [O], [N] devant le juge de l’exécution en son audience du 13 novembre 2025, pour entendre :
- déclarer recevable la demande de Mme, [S], [N] ;
- condamner M., [N] à verser la somme de 1 350 euros à Mme, [S], [N] en exécution du jugement du 24 mars 2024, somme à parfaire au jour du jugement ;
- assortir la condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, astreinte débutant 15 jours après la signification du jugement à venir ;
- condamner M., [N] aux dépens et à verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A compter de l’audience du 13 novembre 2025 l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 26 février 2026.

A cette audience, Mme, [K] et Mme, [N], étaient représentées par leur avocat qui a déclaré se référer à ses conclusions aux termes desquelles elles forment les mêmes demandes que celles figurant dans leur assignation, précisant oralement que la dette était de 1 800 euros désormais.

M., [N] était représenté par son avocat, qui a déclaré se référer à ses conclusions, aux termes desquelles il demande au présent juge :
- à titre principal, de juger y avoir lieu à considérer la présente procédure comme nulle et non avenue ;
- de débouter Mme, [N] et Mme, [K] de l’ensemble de leurs demandes comme étant injustifiées ;
- de condamner solidairement Mme, [N] et Mme, [K] aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- à titre subsidiaire,
- si par impossible la présente juridiction devait examiner la demande :
- de juger qu’il régularisera à compter du 13 octobre 2025 date de l’assignation soit la somme de 450 euros ;
- en tout état de cause :
- de juger y avoir lieu de débouter Mme, [N] et Mme, [K] de l’ensemble de leurs demandes ;
- de condamner solidairement Mme, [N] et Mme, [K] aux dépens et à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Avis a été donné aux parties, à l’issue des débats, que le jugement serait prononcé le 26 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et 451 du code de procédure civile.

Motifs de la décision :

C’est en vain qu’a été recherché dans les conclusions de M., [N] le fondement juridique de sa demande tendant à voir déclarer nulle et non avenue la procédure engagée.

Mme, [R], [K] n’a pas expliqué le fondement juridique de son intervention aux débats, alors que la seule créancière de M., [N] est sa fille dans le cadre de la présente demande et qu’il est admis que toutes les sommes dues par son père lui sont directement versées.

Mme, [N] a engagé une action devant le juge de l’exécution sans qu’aucune procédure d’exécution n’ait été introduite au préalable alors qu’elle dispose d’un titre exécutoire, à savoir la décision du juge familial en date du 24 septembre 2024.

Pour éviter aux parties de saisir à nouveau bien inutilement un juge, il sera dit que la décision prévoyant que les frais scolaires et d’hébergement de, [S], [N] seront partagés entre les parents à hauteur de 60% pour M., [N] et de 40% pour Mme, [K] consacre au profit de l’enfant, une créance déterminable dont elle peut poursuivre le recouvrement à l’encontre de ses parents (décision en dernier lieu de la cour de cassation n°22-24484 en date du 11 septembre 2025) mais qu’en l’espèce le conflit quant au montant de la créance constitue une difficulté d’exécution du jugement.

Avec une grande mauvaise foi qui devra être sanctionnée, M., [N] refuse d’appliquer une décision claire : il doit payer à hauteur de 60% les frais d’hébergement de, [S].

Il a invoqué une possible perception d’allocation logement par son enfant pour modifier d’office le montant de sa participation en violation de la décision de justice.
,
[S], [N] a prouvé par la production de son bail et d’attestations de paiement de la CAF de Vaucluse au titre des mois d’août 2024 à janvier 2026 qu’elle ne percevait pas d’aide au logement.

Son loyer est de 626,08 euros par mois et il y a un colocataire.

La part de loyer de, [S] est de 300 euros par mois, son père devait donc prendre en charge 60% de cette somme soit au moins 180 euros par mois et il n’a versé que 90 euros par mois.

M., [N] sera condamné à nouveau à payer à sa fille, [S] la somme de 1 710 euros (soit 19 mois de septembre 2024 à mars 2026 x 90 euros).
Rien ne justifie que le point de départ de cette dette soit fixé à la date de l’assignation la somme étant déjà due antérieurement par titre.

Sa résistance manifeste conduira à assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE que Mme, [S], [N] dispose d’un titre exécutoire pour poursuivre le recouvrement à l’encontre de M., [O], [N] de 60% de ses frais d’hébergement ;

FIXE à la somme de 1 710 euros la créance détenue par Mme, [S], [N] à l’encontre de M., [O], [N] ;

CONDAMNE M., [O], [N] à payer à Mme, [S], [N] la somme de 1 710 euros correspondant à cette créance ;

DIT qu’à défaut de paiement de cette somme dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision, M., [O], [N] devra régler à Mme, [S], [N] une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;

CONDAMNE M., [O], [N] aux dépens ;

CONDAMNE M., [O], [N] à payer à Mme, [S], [N] la somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

La greffière, Le juge de l’exécution,

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