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TJ 19031, 5 mars 2026, RG 26/00034


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Date
05/03/2026
Numéro
26/00034
Lieu / cour
tj19031
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
69c5cfe4cdc6046d4719ee78

Texte de la décision

6,304 caractères

Monsieur, [X], [V]
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE
Sur demande d'un tiers (procédure d'urgence)
N° RG 26/00034 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C6S5

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE

O R D O N N A N C E

DU 05 MARS 2026

❊

ORDONNANCE rendue le cinq Mars deux mil vingt six par Elisabeth WASTL, vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Manon MARTY, greffier ;

DEMANDEUR

Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE - Site spécialisé Henri Laborit, représenté par son directeur,

concernant l’hospitalisation complète sur demande d'un tiers (procédure d'urgence) de :

Monsieur, [X], [V]
né le 20 Juillet 1971 à BRIVE LA GAILLARDE (19100), demeurant Le Puy - 3000 Route des Tuileries - 19230 TROCHE
placé sous le régime de protection de la curatelle renforcée

comparant en personne, assisté de Maître MANTOPOULOS Marie , avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE

MINISTÈRE PUBLIC

en la personne de Madame le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ;

Vu l’article L 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;

L’article L.3212-3 du même code précise que : "En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle".

Vu les articles R. 3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;

Vu la requête du 26/02/2026 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE,

Vu les pièces jointes suivantes :

- le certificat médical d’hospitalisation sur demande d'un tiers du 23/02/2026 du Dr, [L],
- la décision d'admission du 23/02/2026,
- le certificat médical des 24 heures du 24/02/2026 du Dr, [B],
- le certificat médical des 72 heures comprenant l'avis sur la forme de la prise en charge du patient en date du 26/02/2026 du Dr, [G] préconisant une hospitalisation complète,
- la décision de maintien des soins psychiatriques du 26/02/2026 et l’avis motivé en date du 02/03/2026 du Dr, [B] indiquant la possibilité pour Monsieur, [X], [V] d’être entendu(e) par le juge ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;

Après avoir entendu Monsieur, [X], [V] et son conseil en leurs observations le 05 Mars 2026 à l’audience publique, en présence d'un personnel soignant l’accompagnant, la décision ayant été rendue à la fin de l’audience.

***

Monsieur, [X], [V] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur demande d'un tiers le 23/02/2026 au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde en raison d'un tableau de délire mystique et érotomaniaque dans un contexte d'incurie .

***

A l'audience, Monsieur, [X], [V] explique être d'accord avec la mesure d'hospitalisation sous contrainte, se sentir un peu néanmoins fatigué en raison notamment des médicaments administrés qu'il décrit comme assez puissants. Il évoque une prise de nombreux médicaments notamment pour l'épilepsie. Il précise vivre seul mais souhaiterait vivre en concubinage.

Maître, [H], [W] ne développe aucune irrégularité de procédure. Elle précise que Monsieur, [X], [V] souhaiterait sortir d'hospitalisation, et que le traitement ne lui convient pas car il se sent affaibli.

***

La procédure est régulière sur la forme.

Il résulte des éléments médicaux et notamment de l'avis motivé du médecin psychiatre que Monsieur, [X], [V] présente toujours un discours fluctuant à la fois une minimisation des propos délirants et parfois une conviction inébranlables en ces derniers. L'état de précarité et de grande vulnérabilité du patient a pu être confirmé par l'entourage familiale. Le consentement aux soins n'est pas obtenu et Monsieur, [V] est encore réticent au traitement.

Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur, [X], [V] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute à ce jour du constat médical d'une adhésion aux soins assurée et continue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

CONSTATONS que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur, [X], [V] sont remplies ;

DISONS que l'hospitalisation complète de Monsieur, [X], [V] peut se poursuivre ;

LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.

Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE
Le 05 Mars 2026

LE GREFFIER LE JUGE

La présente ordonnance a été notifiée le 5.03.2026 à :
- Centre Hospitalier de Brive,
- Le patient, Monsieur, [X], [V],
- Me, [H]
- Procureur de la République,
- Curateur Mme, [R]

Le Greffier

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