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T. com. 3802, 27 janv. 2026, n° 2025F01274


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Date
27/01/2026
Numéro
2025F01274
Lieu / cour
3802
Id
69c5d64acdc6046d471a5e3f

Texte de la décision

4,217 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE…..

…,…[Localité 1] JUGEMENT

27/01/2026

DU VINGT-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Rôle n° 2025F1274 Procédure

2025RJ391

REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : la société ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT, [A], [Adresse 1] Représentée par Mme, [A], [U], épouse du dirigeant de droit

Date d'ouverture : 28/10/2025

Juge-Commissaire : Monsieur, [B] Administrateur : la SELARL BCM représentée par, [P], [G] ou, [K], [S] Mandataire judiciaire : la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE

Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 27/01/2026 l'examen de la situation économique de l'entreprise

L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 27/01/2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
* assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,

En présence de :
* Madame Sandrine TIMSIT, représentant le Ministère Public

après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :

Suivant jugement en date du 28/10/2025, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT, [A].

L'administrateur judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité jusqu'au 27/01/26 inclus jusqu'à minuit compte tenu de la nécessité de terminer le chantier en cours, en accord avec la demande des époux, [A], [U].

Le mandataire judiciaire ne forme aucune opposition et se joint à la requête de l'administrateur judiciaire.

Madame, [A], en raison de l'état de santé de son époux, confirme en son nom sa volonté de procéder à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec un maintien de l'activité jusqu'au 27/01/26 inclus jusqu'à minuit.

Dans son rapport, le juge commissaire, au regard de l'état de santé actuel du débiteur et de la dégradation de la trésorerie, ne s'oppose pas à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Le ministère public est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Attendu que le débiteur a été régulièrement convoqué devant le présent tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il ressort des éléments transmis au tribunal qu'aucune solution tendant au redressement de l'entreprise n'apparaît plus possible ;

Attendu qu'il appartient au tribunal, en l'absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce ;

Attendu que pour éviter les conséquences d'une cessation immédiate de l'exploitation, contraires aux intérêts des créanciers, le maintien de l'activité sera exceptionnellement autorisé jusqu'au 27/01/26 inclus jusqu'à minuit en vertu des dispositions des articles L.641-10 et R.641-18 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

Dans la procédure de redressement judiciaire de :

la société ENTREPRISE GENERALE DU BATIMENT, [A]

PRONONCE la liquidation judiciaire ;

AUTORISE exceptionnellement la poursuite d'activité de l'entreprise jusqu'au 27/01/26 inclus jusqu'à minuit ;

MET FIN à la période d'observation ;

DIT que la mission de l'administrateur judiciaire, la SELARL BCM représentée par, [P], [G] ou, [K], [S], prendra fin le 27/01/26 à minuit ;

DESIGNE la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE, [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;

FIXE à vingt-quatre mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Sébastien MASMEJEAN

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.

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