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T. com. 3802, 5 févr. 2026, n° 2025F01336


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Date
05/02/2026
Numéro
2025F01336
Lieu / cour
3802
Id
69c5d87dcdc6046d471a83ec

Texte de la décision

4,236 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCEVIENNE

05/02/2026 JUGEMENT DU CINQ FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration opposition Ordonnance du Juge
Commissaire en date du 13 novembre 2025
La cause a été entendue à l'audience du 29 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Madame Muriel COMES, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Madame Maude CHABERT, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2025F1336 ENTRE
* La société REA
*, [Adresse 1]
*, [Adresse 2]
*, [Localité 1]
* DEMANDEUR - représenté par son dirigeant de droit

ΕΤ - La société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A.,
[Adresse 3],
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté par :
Maître Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS -,
[Adresse 4]
Maître, [Q], [G] - SELARL, [Q]/OLHAGARAY & ASS,
[Adresse 5]
EN PRESENCE DE
* la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître, [X], [F]
*, [Adresse 6]
, [Adresse 7]
*, [Localité 3]
* INTERVENANT
* comparant en personne

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 05/02/2026 à La société REA Copie exécutoire délivrée le 05/02/2026 à Me Charles-Antoine CHAPUIS - CABINET AVOCAT CHAPUIS Copie exécutoire délivrée le 05/02/2026 à la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE

Par jugement en date du 29 juillet 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société REA.

La société SANTANDER CONSUMER FINANCE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire par courrier recommandé en date du 26 août 2025.

Elle a procédé dans les formes et délais visés aux articles L.624-9 et L.622-7 du Code de Commerce à la demande en revendication et restitution du véhicule automobile type C4 BLUEHDI 130 S&S EAT8 SHINE de marque CITROEN, immatriculé, [Immatriculation 1].

Par courrier en date du 26 août 2025, la société SANTANDER CONSUMER FINANCE a revendiqué la propriété du véhicule et a demandé l'acquiescement express de la société REA.

Suivant courrier du 26 août 2025, elle a également adressé une mise en demeure à la société REA d'avoir à opter pour la poursuite du contrat.

Aucune réponse n'a été apportée à la société SANTANDER CONSUMER FINANCE, de telle sorte qu'elle a saisi le juge commissaire afin de voir reconnaître son droit de propriété et d'accepter sa demande en revendication et restitution dudit véhicule.

Par ordonnance du 4 novembre 2025, le juge commissaire a reconnu le droit de propriété de la société SANTANDER CONSUMER FINANCE et a ordonné la restitution de l'actif revendiqué, cette restitution ne pouvant intervenir qu'à l'issue de la période d'observation ou en cas de non-respect des conditions du contrat.

Par déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2025, la société REA a formé un recours contre cette ordonnance.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant le tribunal.

A l'audience, la société REA déclare se désister de son recours.

[…]

Attendu que la société SANTANDER CONSUMER FINANCE et la Selarl MJ ALPES n'ont pas formulé d'observation sur le désistement.

Attendu que, les conditions prescrites par les articles 394 à 397 du code de procédure civile étant remplies, le désistement de l'instance constaté produira les effets prévus aux articles 398 et 399 du même code ;

Attendu que les dépens seront passés en frais privilégié de procédure.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

PREND ACTE du désistement de la société REA,

CONSTATE l'extinction de l'instance et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal,

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président François COUTURIER

Le Greffier Maude CHABERT

Signe electroniquement par François COUTURIER

Signe electroniquement par Maude CHABERT, commis-greffier.

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