T. com. 3802, 29 janv. 2026, n° 2025F01552
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
…,…[Localité 1]
JUGEMENT29/01/2026DU VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F1552 Procédure 2008RJ8018
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société VERNET PROMOTION - SARL, [Adresse 1]
Date d'ouverture : 04/02/2008
Juge-Commissaire : Monsieur PORTELLI Paul Juge-Commissaire suppléant : Monsieur MORALES Joseph Liquidateur judiciaire : la SELARL, [X] ET ASSOCIES, représentée par Maître, [Y], [X]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du liquidateur en date du 18/12/2025.
La cause a été entendue en cabinet le 29/01/2026 par Madame Muriel COMES, juge chargée d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, en a rendu compte à la formation collégiale composée de :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Madame Muriel COMES, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Attendu que par requête en date du 18/12/2025, le liquidateur judiciaire demande au tribunal de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, les opérations de liquidation judiciaire ne pouvant à ce jour être achevées pour les raisons suivantes dans la mesure où un litige opposant la SCI ROCHE CHATEAU à la procédure collective est toujours en cours devant le tribunal judiciaire d'Alberville.
Attendu que la clôture de la procédure ne pourra en conséquence intervenir dans le délai initialement fixé ; qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la demande formulée par le liquidateur et de proroger jusqu'au 04 février 2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT PAR DECISION NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS
Dans la procédure de liquidation judiciaire de : La société VERNET PROMOTION - SARL
Vu l'article L643-9 du code de commerce,
PROROGE et FIXE au 04 février 2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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