T. com. 3802, 29 janv. 2026, n° 2025F01562
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
…,…[Localité 1]
JUGEMENT29/01/2026DU VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F1562 Procédure, [Immatriculation 1]
LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La société DCCOL, [Adresse 1]
Date d'ouverture : 30/01/2024
Juge-Commissaire : Monsieur PORTELLI Paul Juge-Commissaire suppléant : Monsieur, [V], [O] Liquidateur judiciaire : la Selarl MJ ALPES, représentée par Maître Caroline LEPRETRE
Le Tribunal a été saisi de la présente instance par requête du liquidateur en date du 19/12/2025.
La cause a été entendue en cabinet le 29/01/2026 par Madame Muriel COMES, juge chargée d'instruire l'affaire qui, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, en a rendu compte à la formation collégiale composée de :
* Monsieur François COUTURIER, Président,
* Madame Muriel COMES, Juge,
* Monsieur Jérôme BOUIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par requête en date du 19/12/2025, le liquidateur judiciaire demande au tribunal de proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, les opérations de liquidation judiciaire ne pouvant à ce jour être achevées dans la mesure où le liquidateur judiciaire procède à l'exécution forcée de la décision ayant condamné la dirigeante à régler la somme de 18 980 € à la procédure.
Attendu que la clôture de la procédure ne pourra en conséquence intervenir dans le délai initialement fixé ; qu'il convient dans ces conditions de faire droit à la demande formulée par le liquidateur et de proroger jusqu'au 30 janvier 2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT PAR DECISION NON SUSCEPTIBLE DE RECOURS
Dans la procédure de liquidation judiciaire de : La société DCCOL
Vu l'article L643-9 du code de commerce,
PROROGE et FIXE au 30 janvier 2028 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président François COUTURIER
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par François COUTURIER
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier.
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