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T. com. 3802, 18 sept. 2025, n° 2025J00143


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Date
18/09/2025
Numéro
2025J00143
Lieu / cour
3802
Id
69c5e16ecdc6046d471b1c59

Texte de la décision

6,569 caractères

TRIBU NAL DE COMMERCE

18/09/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 02 juillet 2025
La cause a été entendue à l'audience du 24 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Monsieur Stéphane JEANTET, Juge,
* Madame Sabrina GIVAUDAN, Juge,
assistés de :
* Madame Nicole CHALUMEAU, commis-greffier,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son
prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente
décision :
Rôle n°
2025J143 ENTRE - la société EUROTHERM FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Sophie DELON - IDEOJ Avocats -
[Adresse 2]
Maître Jean-Michel AMBROSINO -
[Adresse 3]
ЕТ - la société AUGROS COSMETIC PACKAGING
[Adresse 4]
[Localité 2]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 18/09/2025 à Me Sophie DELON - IDEOJ Avocats

DÉFENDEUR - non comparant

I - FAITS, PROCEDURE et MOYENS des PARTIES

LES FAITS

La société EUROTHERM France est spécialisée dans la conception et la réalisation d'installations de peinture, cabine de sablage, de lavage manuel, de poudrage, de pulvérisation de liquide, de tunnel de lavage, de four de séchage et durcissement, etc.

Le 19 décembre 2023 la société AUGROS COSMETIC PACKAGING a passé commande auprès de la société EUROTHERM France un marché de réfection de cabines de peinture pour un montant global de 566 734, 60 € HT.

Une fois les travaux achevés et réceptionnés la société EUROTHERM France a, le 19 mars 2024, établi la facture 10 % prévus lors de mise en service, pour un montant de 68 008,15 € TTC.

En dépit de plusieurs relances, la société AUGROS COSMETIC PACKAGING ne s'est pas acquittée de cette facture.

La société EUROTHERM France a, alors, proposé à la société AUGROS COSMETIC PACKAGING un échelonnement de sa dette.

A la suite d'échanges téléphoniques, le président de la société AUGROS COSMETIC PACKAGING a accepté l'échéancier aux modalités suivantes, qui a été régulièrement signé par son responsable comptable : 10 virements de 1 000,00 € chacun le premier le 10/12/2024 et un virement pour le solde soit 4 008, 15 € le 10/10/2025.

En dépit de l'échéancier convenu entre les parties et les échanges de mails, aucun règlement n'est intervenu.

C'est en l'état que le présent litige a été soumis à l'appréciation des juges du fond de cette juridiction.

LA PROCEDURE

Par acte d'huissier régulièrement signifié le 2 juillet 2025, la société EUROTHERM France a assigné la société AUGROS COSMETIC PACKAGING devant le tribunal de commerce de VIENNE aux fins d'entendre : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, et 1231-1 du code Civil,
* Condamner la société AUGROS COSMETIC PACKAGING à payer à la société EUROTHERM France la somme de 68 008,15 €, assortie de la pénalité visée dans sa facture et correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal et ce à compter du 19/03/2024,
* Débouter la société AUGROS COSMETIC PACKAGING de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
* Condamner la société AUGROS COSMETIC PACKAGING à la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société AUGROS COSMETIC PACKAGING en sa qualité de défendeur aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 et suivants du Code de procédure civile,
* Juger que les dépens seront recouvrés directement conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LES MOYENS des PARTIES

A l'appui de ses demandes la société EUROTHERM France fait valoir principalement :
* que la société AUGROS COSMETIC PACKAGING n'a pas respecté ses obligations de paiement du solde des travaux
* qu'elle n'a pas respecté l'accord d'échelonnement de sa dette qu'elle avait accepté et signé
* que la société EUROTHERM France a respecté ses obligations au regard des articles 1103 et 1104 du Code civil en ayant effectué et réceptionné les travaux commandés,

La société AUGROS COSMETIC PACKAGING ne s'est pas présentée, ni fait représentée à l'audience du 24 juillet 2025, elle n'a fait valoir aucun moyen de défense.

II – MOTIVATION

Attendu qu'en l'absence de contestation et après vérification des pièces versées aux débats par la société EUROTHERM FRANCE et notamment :
* Le bon de commande (pièce n°3)
* La facture du 19/03/2024 d'un montant de 68 008.15 euros équivalent à 10% prévu à la mise en service (pièce n°4°)
* Relance et dernier avis avant contentieux (pièces n°5, 6 et 7)
* Mail pour offre de règlement amiable (pièce 8)
* Accord d'échelonnement de la dette signé par les deux parties (pièce n°10)
* Mail de relance de paiement après le non-paiement des deux premières mensualités de l'échéancier (pièce n° 11)

le tribunal jugera recevables et bien fondées les demandes de la société EUROTHERM,

Attendu que le tribunal condamnera la société AUGROS COSMETIC PACKAGING à payer à la société EUROTHERM France la somme de 68 008,15 €, assortie de la pénalité visée dans sa facture et correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal et ce à compter du 19 mars 2024,

Attendu que le tribunal estimera équitable de condamner la société AUGROS COSMETIC PACKAGING à payer à la société EUROTHERM France la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la partie qui perd son procès.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE

JUGE recevables et bien fondées les demandes de la société EUROTHERM,

CONDAMNE la société AUGROS COSMETIC PACKAGING à payer à la société EUROTHERM France la somme de 68 008,15 €, assortie de la pénalité visée dans sa facture et correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal et ce à compter du 19 mars 2024,

CONDAMNE la société AUGROS COSMETIC PACKAGING à payer à la société EUROTHERM France la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la société AUGROS COSMETIC PACKAGING aux dépens prévus à l'article 695 du Code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l'article 701 du Code de procédure civile

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Yves ROUX-MICHOLLET

Le Greffier Nicole CHALUMEAU

Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET

Signe electroniquement par Nicole CHALUMEAU, commis-greffier.

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