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T. com. 3802, 24 juill. 2025, n° 2025R00034


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Date
24/07/2025
Numéro
2025R00034
Lieu / cour
3802
Id
69c5e2e2cdc6046d471b3535

Texte de la décision

4,360 caractères

TRIBU NAL DE COMMERCE

24/07/2025 ORDONNANCE DU VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 23 juin 2025
La cause a été entendue à l'audience des référés du 10 juillet 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur, [I], [J], Président,
assisté de :
* Madame Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier, A l'issue des débats, le président a
avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au
greffe.
Après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°,
[Immatriculation 1] ENTRE - la société AFFINORD,
[Adresse 1],
[Localité 1]
DEMANDEUR - représenté par :
Maître Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES -,
[Adresse 2]
Maître Franck DELAHOUSSE - SELARL DELAHOUSSE & ASSOCIES - Avocat -,
[Adresse 3]
* la société DG FROMAGERIE
*, [Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 24/07/2025 à Me Josselin CHAPUIS - AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES
,
[Localité 2]

DÉFENDEUR - non comparant

Par acte d'huissier régulièrement signifié le 23 juin 2025, la société AFFINORD a assigné la société DG FROMAGERIE devant le tribunal de commerce de Vienne statuant en référé, aux fins de s'entendre condamner à titre provisionnel au paiement de la somme de 2 851.43 euros en règlement de la facture N°24100107 émise le 3 octobre 2024, dire que la facture impayée porte intérêts de retard d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, jusqu'à parfait paiement de la totalité des sommes dues, la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi qu'au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et rappeler l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir.

La société DG FROMAGERIE n'était pas comparante à l'audience, ni personne pour elle et elle n'a fait valoir aucun moyen.
* Attendu qu'en l'absence de contestation et après examen des pièces produites, le juge des référés constate que la société AFFINORD apporte la justification de sa demande en produisant : le bon de livraison du 30 septembre 2024, la facture du 3 octobre 2024 d'un montant de 2 851.43 euros, la lettre de voiture avec remise du 4 octobre 2024, les mises en demeure en recommandé avec accusé de réception du 19 février et 5 mai 2025 ;

Attendu que la société DG FROMAGERIE sera condamnée à payer à la société AFFINORD la somme provisionnelle 2 851.43 euros, outre les intérêts de retard d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points, jusqu'à parfait paiement de la totalité des sommes dues et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

Attendu que les dommages et intérêts échappent à la compétence du juge des référés et que la demande sur ce chef doit être rejetée ;

Attendu que le juge des référés estimera équitable d'allouer à la société AFFINORD la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront mis à la charge de la société DG FROMAGERIE.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR DÉCISION PAR DÉFAUT

CONDAMNONS la société DG FROMAGERIE à payer à la société AFFINORD la somme provisionnelle 2 851.43 euros, outre les intérêts de retard d'un montant égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points, jusqu'à parfait paiement de la totalité des sommes dues et la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

DEBOUTONS la société AFFINORD de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNONS la société DG FROMAGERIE à payer à la société AFFINORD la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS la société DG FROMAGERIE aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président, [I], [J]

Le Greffier Sonia EN-NAAMANI

Signe electroniquement par, [I], [J]

Signe electroniquement par Sonia EN-NAAMANI, commis-greffier.

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