T. com. 3802, 10 févr. 2026, n° 2026F00002
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE…..
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JUGEMENT10/02/2026DU DIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F2 Procédure
2026RJ1
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE : Monsieur, [G], [H] -18, [Adresse 1], [Localité 1] Non comparant
Date d'ouverture : 06/01/2026
Juge-Commissaire : Monsieur SUIFFET Mandataire judiciaire : la SELARL, [X] ET ASSOCIES, représentée par Maître Maud ROUMEZI
Lors du précédent examen de l'affaire en chambre du conseil, le tribunal a fixé au 10/02/2026 l'examen de la situation économique de l'entreprise
L'affaire a été entendue en chambre du conseil du 10/02/2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Yves ROUX-MICHOLLET, Président,
* Madame Maryelle JAMET, Juge,
* Monsieur Geoffroy EHRISMANN, Juge,
assistés de :
* Madame Odile MARTIN, commis-greffier,
En présence de :
* Madame, [C], [I], représentant le Ministère Public
après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Suivant jugement en date du 06/01/2026, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur, [G], [H].
Par requête en date du 13/01/2026, le mandataire judiciaire a sollicité du tribunal qu'il prononce la liquidation judiciaire de l'entreprise dans la mesure où il n'a jamais rencontré le débiteur ; en l'absence de collaboration de Monsieur, [G] et de transmission des documents nécessaires, il est dans l'impossibilité de mener sa mission à bien.
Dans son rapport, le juge commissaire indique, compte tenu de la carence du débiteur, qu'il n'est pas opposé à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que le débiteur a été régulièrement convoqué devant le présent tribunal aux fins de conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il ressort des éléments transmis au tribunal qu'aucune solution tendant au redressement de l'entreprise n'apparaît plus possible ;
Attendu qu'il appartient au tribunal, en l'absence de tout redressement possible, de prononcer la liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.631-15 II du code de commerce ;
Attendu que le tribunal a pu vérifier que les chiffres communiqués obligeaient dès à présent, conformément à l'article L.641-2 du code de commerce, à appliquer le régime de la liquidation judiciaire simplifiée, d'une durée de 12 mois sauf prorogation prévue à l'article L644-5 alinéa 2 du même code ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de :
Monsieur, [G], [H]
PRONONCE la liquidation judiciaire simplifiée ;
MET FIN à la période d'observation ;
DESIGNE la SELARL, [X] ET ASSOCIES, représentée par Maître, [B], [X], [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ;
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai visé à l'article L.643-9 du code de commerce au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Yves ROUX-MICHOLLET
Le Greffier Odile MARTIN
Signe electroniquement par Yves ROUX-MICHOLLET
Signe electroniquement par Odile MARTIN, commis-greffier.
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