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T. com. 3902, 7 juill. 2025, n° 2025R00012


Vérifier : T. com. 3902, 7 juill. 2025, n° 2025R00012 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2025
Numéro
2025R00012
Lieu / cour
3902
Id
69c5eb47cdc6046d471bc57e

Texte de la décision

6,413 caractères

07/07/2025TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER
ORDONNANCE DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 10 juin 2025

La cause a été entendue à l'audience des référés du 23 juin 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Thierry PAGEAUT, Président,

assisté de :
* Monsieur Sylvain JUTHIER-SCHAICH, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :

Rôle n° ENTRE 2025R12 Nature affaire : 59B paiement relatif à un autre contratЕΤ
* CODIFRANCE

[Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par SCP LETONDOR - MAIROT - GEERSSEN -[Adresse 2]
* Marché de Mo' M1 [Adresse 3] DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 07/07/2025 à SCP LETONDOR - MAIROT - GEERSSEN

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

La Société MARCHE DE MO'M1 et la Société CODIFRANCE étaient en relation d'affaires.

Dans le cadre de celles-ci, la Société MARCHE DE MO'M1 a commandé auprès de la Société CODIFRANCE différentes marchandises qui ont été régulièrement livrées.

Les factures n'ayant pas été intégralement payées, la Société CODIFRANCE a mis en demeure la Société MARCHE DE MO'M1 d'avoir à payer l'intégralité des sommes dues selon mise en demeure en date du 17 Mars 2025.

Ce courrier recommandé avec accusé de réception ne déclenchait aucune réaction de la part de la Société MARCHE DE MO'M1.

C'est dans ces conditions que par exploit introductif d'instance en date du 10 Juin 2025, la Société CODIFRANCE a assigné la Société MARCHE DE MO'M1 devant le Juge des Référés près le Tribunal de Commerce de Lons le Saunier aux fins de voir celui-ci :
* RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de la Société CODIFRANCE.
* CONDAMNER, par provision, la Société MARCHÉ DE MO' M1 à payer à la Société CODIFRANCE la somme de 12 443,02 euros, outre intérêts au taux de 10 % jusqu'au jour du parfait règlement ainsi qu'une indemnité égale à 15 % de la somme impayée, et une indemnité de 40 € pour chaque facture impayée au titre des frais de recouvrement.
* CONDAMNER la Société MARCHÉ DE MO' M1 à payer à la Société CODIFRANCE, la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
* CONDAMNER la Société MARCHÉ DE MO' M1 aux entiers dépens de l'instance.

La Société MARCHE DE MO'M1 n'était ni présente, ni représentée.

SUR CE, LE JUGE DES REFERES :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge peut statuer sur le fond et ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 873 du Code de procédure civile,

« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire »;

Attendu qu'en application de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;

Attendu qu'il est justifié que les parties ont noué des relations contractuelles et que la Société LE MARCHE DE MO' M1 n'a pas respecté les obligations qui lui incombaient ;

Qu'ainsi la demande en règlement des factures apparait régulière, recevable et fondée et qu'elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur ;

Attendu que, concernant les demandes afférentes aux intérêts au taux de 10% et de l'indemnité de 15% de la somme impayée, le Juge des Référés constate que la demanderesse ne démontre pas que ses conditions générales de vente ont été acceptées par la défenderesse ; qu'il ne sera pas fait droit à ces deux demandes ;

Attendu qu'en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile,

« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »,

Et

« Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.

Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. » ;

Attendu qu'il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision ;

Attendu que la Société CODIFRANCE a dû engager des frais de justice irrépétibles pour assurer la défense de ses intérêts ; qu'il lui sera alloué la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

CONDAMNONS, par provision, la Société Marché de Mo' M1 (RCS Toulouse 924841471) à payer à la Société CODIFRANCE la somme de 12 443,02 euros outre intérêts au taux légal jusqu'au jour du parfait règlement ainsi qu'une indemnité de 40,00 euros pour chaque facture impayée au titre des frais de recouvrement,

ORDONNONS l'exécution provisoire de droit de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS la Société Marché de Mo' M1 à payer à la Société CODIFRANCE la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNONS la Société Marché de Mo' M1 aux dépens prévus à l'article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Thierry PAGEAUT

Le Greffier Monsieur Sylvain JUTHIER-SCHAICH

Signe electroniquement par Thierry PAGEAUT

Signe electroniquement par Sylvain JUTHIER-SCHAICH, commis-greffier.

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