T. com. 3902, 18 juill. 2025, n° 2025R00016
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER 18/07/2025ORDONNANCE DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 30 juin 2025
La cause a été entendue à l'audience des référés du 11 juillet 2025 à laquelle siégeait : - Monsieur Claude BERTRAND, Président,
assisté de :
* Monsieur Sylvain JUTHIER-SCHAICH, commis-greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision qu'il a signée avec le greffier :
Rôle n°ENTRE- La société FEDIPAT GRAND EST2025R16ZONE ARTISANALE OU ZONE D'ACTIVITÉ DE BOUXIÈRES SURNature affaire : [M] [Adresse 1]relatif à unDEMANDEUR - représenté(e) parautre contratMaître [B] [D] -
Maitre [B] [D] -[Adresse 2] Maître [U] [G] -[Adresse 3]
* La société COLRUYT RETAIL [Adresse 4]
DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître SCP LETONDOR - GOY LETONDOR -[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du NCPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 18/07/2025 à Me SCP LETONDOR - GOY LETONDOR
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le Groupe FEDIPAT exploite un réseau de distribution de produits dont fait partie la Société Fedipat Grand Est qui est spécialisée dans la distribution de produits surgelés de boulangerie et de pâtisserie à destination des professionnels de métiers de bouche et notamment des enseignes de la grande distribution.
Le Groupe FEDIPAT, depuis 2019, entretient, au travers de différentes filiales, des relations commerciales avec la Société COLRUYT RETAIL France qui gère plus de 100 établissements de proximité et de grande distribution en France, sous l'enseigne Colruyt, et appartient au groupe belge COLRUYT.
Dès l'année 2023, la Société FEDIPAT GRAND EST s'est vue confier la majeure partie de la distribution des produits surgelés de boulangerie et de pâtisserie à [Localité 1] France et a réalisé différents investissements pour faire face à ses obligations contractuelles.
Le plan d'affaires annuel 2025 signé entre les parties prévoyait une projection de chiffres d'affaires de 4 millions d'euros et à la fin du mois de Mai 2025, COLRUYT RETAIL France représentait plus de 67% du chiffre d'affaires de la demanderesse.
La Société FEDIPAT GRAND EST a pris connaissance par voie de presse du projet du Groupe COLRUYT de céder ses magasins COLRUYT en France.
Elle s'est alors rapprochée de la défenderesse afin de la questionner sur l'avenir de leurs relations commerciales.
Ne recevant aucune réponse et au regard des articles paraissant dans la presse spécialisée, une mise en demeure était adressée à la Société COLRUYT RETAIL France par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 Mai 2025 afin d'envisager la suite des relations commerciales.
Ce courrier est resté sans effet de même qu'un courriel en date du 6 Juin 2025.
La presse spécialisée annonçait des négociations exclusives avec le groupement Mousquetaire concernant 81 magasins avec une fin des négociations à la fin du mois de Juin 2025 outre la cession de 23 magasins à d'autres candidats.
La Société FEDIPAT Grand Est adressait un nouveau mail le 18 Juin 2025 resté sans réponse.
C'est dans ces conditions que par requête en date du 26 Juin 2025, la Société FEDIPAT GRAND EST saisissait le Président du Tribunal de Commerce d'une requête aux fins d'être autorisée à assigner en référé d'heure à heure.
Par Ordonnance en date du 27 Juin 2025, le président du Tribunal de Commerce faisait droit à la demande d'assignation en référé d'heure à heure.
C'est dans ces conditions que par exploit introductif d'instance en date du 30 Juin 2025, la Société FEDIPAT GRAND EST a assigné la Société COLRUYT RETAIL France devant le Président du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier aux fins de voir celui-ci :
* Enjoindre à la société Colruyt Retail France, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de répondre aux questions suivantes :
* Les relations commerciales entre la société Colruyt Retail France et la société Fedipat Grand Est vont-elles se poursuivre à la suite des cessions des magasins de la société Colruyt Retail France ;
* À défaut d'une poursuite des relations commerciales, à quelle date celles-ci seront rompues ;
* Quel mode de cession sera retenu pour la revente des magasins de la société Colruyt Retail France (cession des fonds de commerce, cession de titres avec transmission universelle du patrimoine) ;
* Condamner la société Colruyt Retail France à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner la société Colruyt Retail France aux entiers dépens.
En défense, la Société COLRUYT RETAIL France sollicite du Président du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier de :
JUGER irrecevables et subsidiairement non-fondées les demandes, fins, et prétentions émises par la Société FEDIPAT GRAND EST à l'encontre de la Société COLRUYT RETAIL France et résultant des termes de l'assignation introductive du 30 juin 2025.
* DEBOUTER purement et simplement la Société FEDIPAT GRAND EST de l'ensemble de ses fins, demandes et prétentions.
* RECONVENTIONNELLEMENT
* CONDAMNER la Société FEDIPAT GRAND EST d'avoir à payer à la Société COLRUYT RETAIL FRANCE la somme de 5.000 € en application de l'article 700 CPC.
* CONDAMNER la Société FEDIPAT GRAND EST aux entiers dépens d'instance.
SUR CE,
La Société FEDIPAT GRAND EST, au visa des articles 872 et 145 du Code de procédure civile, sollicite que le Juge enjoigne à la Société COLRUYT RETAIL France de répondre aux questions qu'elle a listé et ce sous astreinte de 1 500,00 euros par jour de retard.
En défense, la Société COLRUYT RETAIL France soulève l'irrecevabilité des prétentions de la Société FEDIPAT GRAND EST sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile et sur celui de l'article 872 du Code de procédure civile et rappelle l'obligation de confidentialité qui entoure les négociations avec le Groupe Intermarché.
En application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Il ressort de ce texte qu'outre le fait que la demande doit être formulée avant tout procès, le demandeur à l'application des dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile doit justifier d'un motif légitime, le juge disposant d'un pouvoir souverain d'appréciation sur la légitimité du motif.
Le motif légitime peut être défini comme un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit pertinente et utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
La jurisprudence a posé comme principe que le demandeur doit établir l'existence d'un litige potentiel, en rapportant la preuve d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure sollicitée étant de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Par ailleurs, concernant le caractère légalement admissible des mesures ordonnées, il ressort de la jurisprudence qu'elles doivent répondre à quatre conditions :
* des mesures qu'un juge civil peut prononcer,
* « circonscrites dans le temps et dans leur objet »,
* « proportionnées à l'objectif poursuivi »;
* « nécessaires (mais pas indispensables) à l'exercice du droit à la preuve du requérant »
Enfin, il convient de rappeler que si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l'espèce, la Société FEDIPAT GRAND EST rappelle que :
* elle entretient des relations commerciales établies avec la Société COLRUYT RETAIL France,
* elle a réalisé des investissements importants pour satisfaire aux obligations nées de sa relation commerciale avec la Société COLRUYT RETAIL France,
* son objectif de chiffre d'affaires a été porté pour l'année 2025 à 4 millions d'euros selon le plan d'affaires annuels signé entre les parties alors même qu'en 2023 il avait été réalisé 2 215 941,51 euros HT,
* la cession des magasins au groupe Intermarché et à d'autres tiers pourrait engendrer une modification du chiffre d'affaires réalisé voir un arrêt des relations commerciales.
Il ressort de ces éléments, et tel qu'elle le soutient d'ailleurs, qu'une rupture des relations commerciales sans préavis suffisant lui causerait un préjudice réparable sur la base des dispositions de l'article L442-1, II du Code de commerce.
Même si COLRUYT RETAIL France conteste la dépendance économique dans la mesure où les bilans ne sont pas déposés et dans la mesure où il existe un engagement contractuel imposant au fournisseur de ne pas être dépendant économiquement, il existe bien un litige potentiel entre les parties.
Pour se prémunir une preuve dans le cadre de potentiel litige, la Société FEDIPAT GRAND EST souhaite pouvoir poser 3 questions assorties d'une astreinte pour donner un caractère coercitif.
Si le Juge, commercial en l'espèce, peut enjoindre à la défenderesse de répondre à ces questions, et si les questions sont bien circonscrites, il n'en demeure pas moins qu'en l'état actuel de l'avancée du processus de cession éventuelle des magasins français du groupe COLRUYT, le secret des affaires s'oppose à la mesure
d'autant plus que le Groupe COLRUYT a commencé à communiquer autour de la cession et qu'une attestation a été remise par la défenderesse permettant de détailler les prochaines échéances à venir concernant le processus de cession.
Il ressort de ces éléments que la mesure sollicitée est irrecevable.
La Société COLRUYT RETAIL France a dû engager des frais de justice irrépétibles pour la défense de ses intérêts ; qu'il lui sera en conséquence alloué la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
DECLARONS IRRECEVABLE la Société FEDIPAT GRAND EST dans sa demande de mesure d'instruction ;
CONDAMNONS la Société FEDIPAT GRAND EST à payer à la Société COLRUYT RETAIL France la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens prévus à l'article 695 du Nouveau Code de Procédure Civile à la charge de la Société FEDIPAT GRAND EST et les LIQUIDONS conformément à l'article 701 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Claude BERTRAND
Le Greffier Monsieur Sylvain JUTHIER-SCHAICH
Signe electroniquement par Claude BERTRAND
Signe electroniquement par Sylvain JUTHIER-SCHAICH, commis-greffier.
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