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T. com. 4002, 4 juill. 2025, n° 2025000939


Vérifier : T. com. 4002, 4 juill. 2025, n° 2025000939 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/07/2025
Numéro
2025000939
Lieu / cour
4002
Chambre
AFFAIRES COURANTES
Id
69c603abcdc6046d471d69c5

Texte de la décision

5,270 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000939

AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN

JUGEMENT DU 04/07/2025

DEMANDEUR(S) : MARTIN SOLS MONT DE MARSAN (SASU), [Adresse 1], [Localité 1]

REPRESENTANT(S) : ME THOMAS Vincent AVOCAT AU BARREAU DE AUCH

DEFENDEUR(S) :, [W], [Q], [Adresse 2], [Localité 2]

REPRESENTANT(S) : non comparant

PREMIER APPEL A L'AUDIENCE DU 18/04/2025, DEBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18/04/2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de président

JUGES : Mme Laurence ETCHEBERRY M. Pascal RIVOLTELLA

GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier

VU L'ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR CHRISTIAN CROUZET JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER

NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT

Par exploit en date du 24.03.2025 de la SCP COUCHOT MOUYEN SALA, commissaires de justice associés à Dax, la société MARTIN SOLS MONT DE MARSAN a assigné Monsieur, [W], [Q] exerçant sous l'enseigne, [W] Peinture et Décoration, à effet de voir le tribunal :

Condamner Monsieur, [W] à lui payer la somme de 25 026,56 €, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure

Condamner Monsieur, [W] à lui payer la somme de 240 € à titre d'indemnité forfaitaire

Condamner Monsieur, [W] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'Art 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris les frais d'envoi de la mise en demeure

PRETENTIONS DES PARTIES :

La société MARTIN SOLS MONT DE MARSAN soutient être créancière de Monsieur, [W], [Q] dans le cadre de son activité d'auto entreprise de peinture, pour un montant total 25 026,56 € correspondant à de la marchandise vendue et impayée

De son côté, Monsieur, [W] n'est ni présent ni représenté

MOTIVATION DU TRIBUNAL :

Attendu qu'il ressort des faits constants de la procédure tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la société MARTIN SOLS MONT DE MARSAN, entreprise de commerce de gros d'appareils sanitaires et de décoration, a vendu à Monsieur, [W], [Q], entrepreneur individuel, un certain nombre de marchandises pour un montant total de 25 026,56 €
* les factures émises en contre partie n'ont pas été réglées à échéance et après la lettre de mise en demeure du 23.11.2024
* toutes les démarches amiables sont demeurées vaines, et M,.[W], assigné selon les modalités du PV 659 du CPC, n'est pas comparant de manière à contester les allégations de la société MARTIN SOLS MONT DE MARSAN
* la créance apparait certaine, liquide et exigible à la lecture des pièces produites à la procédure (factures avec mention des livraisons, compte client, échange de SMS avec M,.[W] reconnaissant sa dette, lettre de mise en demeure)

Attendu pour toutes ces raisons que Monsieur, [W], [Q] doit être condamné à payer à la société MARTIN SOLS MONT DE MARSAN la somme principale de 25 026,56 €, outre intérêts de droit à compter du 24.03.2025, date de l'assignation
* Monsieur, [W], [Q] doit également être condamné à payer à la société MARTIN SOLS MONT DE MARSAN la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (40 € par facture impayée)
* l'équité commande de laisser à la charge de Monsieur, [W], [Q] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la

société MARTIN SOLS MONT DE MARSAN et que ce tribunal fixe à la somme de 1 000 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC
* succombant, Monsieur, [W] supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
* aucun préjudice particulier n'étant justifié, la société MARTIN SOLS MONT DE MARSAN sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats conformément à l'Art 450 du CPC

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prend acte de la non comparution de Monsieur, [W], [Q]

Dit que la créance de la société MARTIN SOLS MONT DE MARSAN est certaine, liquide et exigible

Condamne Monsieur, [W], [Q] à payer à la société MARTIN SOLS MONT DE MARSAN la somme principale de 25 026,56 €, outre intérêts de droit à compter du 24.03.2025, date de l'assignation

Condamne Monsieur, [W] à payer à la société MARTIN SOLS MONT DE MARSAN la somme de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement (40 € par facture impayée)

Condamne Monsieur, [W] à payer à la société MARTIN SOLS MONT DE MARSAN la somme de 1 000 € sur le fondement de l'Art 700 du CPC

Condamne le même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC

Déboute la société MARTIN SOLS MONT DE MARSAN de sa demande en dommages et intérêts

Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus

Le Greffier,

Signé électroniquement par Mme Myriam CRABOS, commis-greffier.

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