T. com. 4002, 23 janv. 2026, n° 2025002683
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Texte de la décision
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002683
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 23/01/2026
DEFENDEUR(S) : OSMO (SAS), [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :, [Adresse 2], comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Patrick BETON, juge faisant fonction de Président
JUGES : M. Christian CROUZET M. Marc GILLET
GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
L'entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par Mme Alexa DUBOURG, Procureure de la République.
N.A.C. :
Par jugement en date du 07/11/2025, ce Tribunal a ouvert à l'égard de la société OSMO (SAS) la procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions des articles L.631-1 et suivants du Code de Commerce, a mis en place les organes de la procédure et a fixé à 6 mois la durée de la période d'observation, avec un rappel à l'audience du 23/01/2026
Sur ce,
* Monsieur, [L], [U], représentant légal de ladite société, a comparu
* la SELAS, [K] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me, [J], [F], ès qualités, avisée, a comparu, représentée par Madame, [R], [B], collaboratrice dûment mandatée
Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audition en Chambre du Conseil
Sur ce, le Tribunal,
Il ressort des éléments et pièces du dossier et du rapport du juge-commissaire que :
* le dirigeant est activement en recherche d'un nouvel expert-comptable
* le prévisionnel de trésorerie est encourageant
* aucune nouvelle dette n'a été portée à la connaissance du mandataire judiciaire
* la poursuite de la période d'observation est envisageable afin de développer une exploitation rentable et pérenne
Le juge-commissaire et le mandataire judiciaire ont émis des avis favorables à la poursuite de la période d'observation
Il apparaît, par ailleurs, au Tribunal que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre l'activité, il convient dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de commerce, d'ordonner la poursuite de la période d'observation de la société OSMO (SAS) pour une durée de 4 mois,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible d'appel que de la part du Ministère Public et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure
Vu l'article L.631-15 I du Code de Commerce
Vu le rapport de la SELAS, [K] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me, [J], [F], ès qualités, par ailleurs entendue
Statuant sur le rapport du Juge-commissaire
La société OSMO (SAS) dûment convoquée et entendue
Ordonne la poursuite de la période d'observation de la société OSMO (SAS) pour une durée de 4 mois, pour les causes sus énoncées
Invite, en application des articles R.631-7 et R.621-9 du Code de Commerce, la société OSMO (SAS) à comparaître à l'audience du 24/04/2026 à 9 heures, date à laquelle le Tribunal statuera sur l'opportunité de renouveler la période d'observation ; à défaut, si le redressement est manifestement impossible, il sera débattu sur la possibilité d'une mise en liquidation judiciaire ; cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience
Dit que les frais du greffe doivent être réglés à la première demande, ou en tout état de cause, avant la prochaine audition en Chambre du Conseil
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
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