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T. com. 4101, 18 juill. 2025, n° 2024004880


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Date
18/07/2025
Numéro
2024004880
Lieu / cour
4101
Chambre
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL - CHAMBRE 3
Id
69c61798cdc6046d471faddd

Texte de la décision

27,528 caractères

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BLOIS

AUDIENCE DU 18/07/2025

N° de rôle : 2024 004880

Le Tribunal de Commerce de BLOIS, siégeant dite ville, a par mise à disposition au greffe le 18/07/2025, rendu la décision dont la teneur suit, après mise en délibéré de l'affaire venue en ordre utile le 04/07/2025 :

Défendeur :

NLX [Adresse 1] Comparant en personne, d'une part,

En présence de :

Maître [O] [U] – SELARL TRAJECTOIRE Administrateur Judiciaire [Adresse 2],

Maître [O] [T] – SELARL [T]-FLOREK Mandataire Judiciaire [Adresse 3]

d'autre part,

Composition du Tribunal lors des débats :

Faits et procédure :

Le Tribunal de céans a par jugement du 04/01/2024, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

NLX

[Adresse 1]

Conception et fabrication de solutions d'éclairage LED innovantes, N° de SIREN : 494 307 648

et ouvert une période d'observation jusqu'à ce jour,

Ce même jugement a ouvert la période d'observation pour une durée initiale de six mois et a désigné Guillaume PAUTOUT comme Juge-Commissaire, la SELARL [T]-FLOREK, prise en la personne de Maître [O] [T], comme Mandataire Judiciaire ainsi que la SELARL TRAJECTOIRE, prise en la personne de Maître [O] [U], comme Administrateur judiciaire avec une mission d'assistance.

La période d'observation a été renouvelée pour une nouvelle durée de 6 mois par jugement du 28 juin 2024, puis pour une durée exceptionnelle supplémentaire de 6 mois selon jugement du 20 décembre 2024.

La société NLX, créée en 2007, exerçait initialement une activité de négoce de fournitures d'éclairages, avant de faire évoluer son modèle économique en 2015 vers une activité industrielle à forte valeur ajoutée de conception, assemblage et installation de solutions d'éclairage appliqués à des secteurs de niche.

En 2018, elle a ainsi mis au point une solution d'éclairage linéaire de terrains sportifs extérieurs clôturés (principalement les courts de tennis) baptisé TWEENER, qui représente une réelle innovation par rapport aux systèmes d'éclairage existants, et a connu un véritable succès depuis son lancement.

La société est basée à [Localité 1], où elle emploie 13 salariés.

Les difficultés suivantes ont contribué à l'ouverture du redressement judiciaire : problèmes de gouvernance et erreurs stratégiques liées à l'équipe dirigeante en place jusqu'en 2015 qui ont continué à peser sur l'endettement et la rentabilité des années suivantes, coût de la réorientation stratégique engagée en 2015, crise liée à la Covid-19, augmentation du besoin de financement nécessaire pour assurer la croissance puis perturbations temporaires dans l'organisation en 2023 occasionnant un retard dans le développement commercial.

Afin de surmonter ces difficultés, la société a engagé une restructuration profonde portant sur la gouvernance, le développement commercial et la réduction des coûts, que l'ouverture de la procédure a permis de déployer.

Les mesures suivantes ont été mises en place pour redresser durablement la situation : réorganisation de la direction opérationnelle, restructuration sociale accompagnée d'une réorganisation des postes plus adaptée à l'évolution de l'activité, réduction durable des charges externes, recentrage de l'activité et de l'image de marque vers le marché sportif afin de capitaliser sur le succès de TWEENER, et sécurisation d'importants marchés à l'international par la signature d'accords de distribution exclusive sur le marché des Etats-Unis et celui de Nouvelle-Zélande-Australie.

Le redressement s'est concrétisé par la réalisation d'un EBE de 317 K€ en 2024, alors que l'exploitation était déficitaire au cours des années précédentes, ce alors que le CA, de 2,7 M€ était légèrement en retrait par rapport à l'année précédente en raison du recentrage d'activité.

Les prévisions des prochaines années, établies à partir du plan d'action commercial, indiquent que l'activité connaîtra une forte croissance entre 2025 et 2027 pour atteindre 5 M€ et sera accompagnée d'un accroissement de la rentabilité.

Ces perspectives, qui se vérifient sur la première partie de l'année 2025, ont permis d'envisager la présentation d'un plan de redressement, sous réserve d'un réaménagement du passif compatible avec la capacité de remboursement prévisible.

Par ordonnance du 5 mai 2025, le Juge-commissaire a autorisé le recours au dispositif de classes de parties affectées prévu aux articles L.626-29 et suivants du code de commerce pour la préparation des propositions d'apurement du passif.

Conformément à l'article L.626-30 du code de commerce, l'Administrateur judiciaire a procédé à la répartition des créances affectées par le plan en classes représentatives d'un intérêt suffisant, à l'égard desquelles des modalités d'apurement différenciées ont été établies.

Par ordonnance du 12 juin 2025, le Juge-commissaire a autorisé le raccourcissement à 15 jours du délai de vote des classes sur le projet de plan afin de permettre la présentation de ce dernier à l'audience du 4 juillet 2025.

Maître [U], ès qualités, a déposé au greffe un projet de plan de redressement exposant les perspectives de redressement de la société NLX en fonction des possibilités et conditions de la poursuite d'activité et des moyens de financement de l'exploitation, présentant et justifiant le niveau et les perspectives d'emploi et détaillant les modalités de désintéressement des créanciers.

Avis des intervenants à la procédure sur le projet de plan :

La société NLX, entendue lors de l'audience, demande qu'il soit fait application des dispositions de l'article L.626-32 et que le Tribunal arrête le plan et l'impose à la classe n° 3 des « financements chirographaires » ainsi qu'à la classe n° 4 des « organismes fiscaux-sociaux privilégiés » ayant voté contre le projet de plan.

L'Administrateur judiciaire explique que le redressement judiciaire a permis de geler les dettes de la société NLX le temps nécessaire à la finalisation de la restructuration, qui a produit ses effets au cours de la période d'observation. Le net redressement de l'activité dès l'exercice 2024 démontre que la société a finalement trouvé un modèle économique viable sous l'impulsion notamment d'une gouvernance stabilisée. La réalisation de beaux projets en France a conforté la position de TWEENER comme référence sur le territoire, tandis que la conclusion d'accords de distribution pour le marché U.S. et l'Australie-Nouvelle-Zélande confirme le potentiel du produit à l'international et sécurise l'activité sur les prochaines années. Les partenariats pour la commercialisation de produits annexes accréditent l'ancrage de la société NLX dans le monde du tennis.

La confirmation de la pérennité de cette trajectoire bénéficiaire a dès lors permis d'envisager la présentation d'un plan de redressement, sous réserve d'un réaménagement du passif compatible avec la capacité de remboursement prévisible.

Le recours aux classes de parties affectées a permis la préparation du projet de plan de redressement répondant à l'objectif de désintéressement des créanciers et celui de pérennité de l'activité et des emplois. Les propositions d'apurement du passif ainsi élaborées et soumises aux votes des créanciers prévoient la conversion d'environ 51 % du passif soumis au plan en participations au capital, un paiement d'environ 41 % du passif soumis au plan et un abandon de l'ordre de 8 %.

L'augmentation de capital prévue dans le cadre du plan, qui justifie la constitution d'une classe de détenteurs de capital, répond au double objectif de, d'une part, convertir plus de la moitié des créances en participations au capital et, d'autre part, faire rentrer au capital le directeur commercial, qui a joué un rôle clé dans le redressement commercial de la société.

Parmi les classes de créanciers, le taux de participation au scrutin s'élève à 93 %, signe que ces derniers ont perçu un véritable intérêt à participer à l'élaboration du projet.

Le projet de plan a été approuvé par 10 des 12 classes de parties, dont la classe des détenteurs de capital, et les votes en faveur représentant 79 % des voix exprimées au sein des classes de créanciers.

Le plan n'a toutefois pas pu être adopté selon les modalités de l'article L.626-31 du Code de commerce en raison du refus de la classe n° 3 des « financements chirographaires » et de la classe n° 4 des « organismes fiscaux-sociaux privilégiés », qui représentent 19 % du passif soumis au plan.

L'Administrateur Judiciaire renvoie à son rapport duquel il ressort que les conditions sont réunies pour que le plan puisse être arrêté selon la procédure dite de « vote forcé interclasse » prévu à l'article L.626-32 du même code, qui permet d'imposer le plan à la classe l'ayant refusé.

En considération de ces éléments, l'Administrateur judiciaire confirme être favorable à ce que le Tribunal arrête le plan après avoir vérifié que les conditions énoncées à l'article L.626-32 sont réunies.

Le Mandataire Judiciaire a émis un avis favorable au plan proposé.

Le Juge-Commissaire a émis un avis favorable au plan proposé.

Ce après quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, délibéré prorogé à ce jour.

Motifs de la décision :

Le Tribunal se voit demander d'arrêter le plan de continuation de la société NLX en application de l'article L.626-32 en raison du refus du projet de plan par la classe de parties affectées des « financements chirographaires » et celle des « organismes fiscaux-sociaux privilégiés » à l'issue du vote organisé du 12 au 27 juin 2025 par l'Administrateur judiciaire.

Aucun recours n'a été exercé dans le délai ouvert par l'article R.626-64 I. du Code de commerce aux parties affectées ayant voté contre le projet de plan pour exercer un recours aux fins de contester l'application de l'article L. 626-31 ou de l'article L. 626-32 pour l'arrêt du plan.

Il est rappelé que l'article L.626-32 du code de commerce dispose que :

« I. - Lorsque le plan n'est pas approuvé conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, il peut être arrêté par le tribunal sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur et être imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, lorsque ce plan remplit les conditions suivantes :

1° Le plan respecte les conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 ;

2° Le plan a été approuvé par :

a) Une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers titulaires de sûretés réelles ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires ;

b) A défaut, par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe dont on peut raisonnablement supposer, après détermination de la

valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, qu'elle n'aurait droit à aucun paiement, si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, était appliqué ;

3 • Les créances des créanciers affectés d'une classe qui a voté contre le plan sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan ;

4 • Aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts ;

5 • Lorsqu'une ou plusieurs classes de détenteurs de capital ont été constituées et n'ont pas approuvé le plan :

a) L'effectif de l'entreprise atteint un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 150 salariés, ou son chiffre d'affaires est égal ou supérieur à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, qui ne peut être inférieur à 20 millions d'euros ; lorsque le débiteur est une société qui détient ou contrôle une autre société, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, ces seuils sont appréciés au niveau de l'ensemble des sociétés concernées ;

b) On peut raisonnablement supposer, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, que les détenteurs de capital de la ou des classes dissidentes n'auraient droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si l'ordre de priorité des créanciers pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1 était appliqué;

c) Si le projet de plan prévoit une augmentation de capital souscrite par apport en numéraire, les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ;

d) Le plan ne prévoit pas la cession de tout ou partie des droits de la ou des classes de détenteurs capital qui n'ont pas approuvé le projet de plan.

La décision du tribunal vaut approbation des modifications de la participation au capital ou des droits des détenteurs de capital ou des statuts prévues par le plan. Le tribunal peut désigner un mandataire de justice chargé de passer les actes nécessaires à la réalisation de ces modifications.

II. - Sur demande du débiteur ou de l'administrateur judiciaire avec l'accord du débiteur, le tribunal peut décider de déroger au 3° du I, lorsque ces dérogations sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan et si le plan ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées. Les créances des fournisseurs de biens ou de services du débiteur, les détenteurs de capital et les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur, notamment, peuvent bénéficier d'un traitement particulier.»

Le Tribunal, au cours de son délibéré, a pu vérifier que l'ensemble de ces conditions sont réunies, tel qu'il ressort de l'examen du dossier déposé par l'Administrateur judiciaire et des débats.
* 1° Concernant le respect des conditions posées par les deuxième à septième alinéas de l'article L. 626-31 :

Lesdites conditions, cumulatives, sont les suivantes :

« 1° Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 ;

2° Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ;

3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ;

4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ;

5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées.

Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise. »

0 1° concernant la conformité du projet de plan aux dispositions de l'article L.626-30 du code de commerce :
* Les créanciers dont les droits ne sont pas directement affectés par le projet de plan n'ont pas été inclus dans la consultation des classes de parties, de sorte

que seules les parties affectées se sont prononcées sur le projet de plan ( I. et IV. de l'article L.626-30 ),
* Aucun accord de subordination le cas échéant conclu avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire n'a été porté à la connaissance de l'Administrateur judiciaire ( II. de l'article L.626-30 ),
* Les créanciers ont été répartis par l'Administrateur judiciaire en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante, déterminées sur la base de critères objectifs vérifiables (III. de l'article L.626-30),
* Les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances affectées ont été dûment soumises aux parties selon les conditions prévues à l'article R.626-58 du Code de commerce, tel qu'il ressort des documents annexés au rapport (V. de l'article L.626-30),

Il en résulte que les conditions cumulatives énoncées à l'article L.626-30 du code de commerce sont réunies, de sorte que la condition posée au 1° de l'article L.626-31 du même code est elle-même vérifiée ;
* 2° Au sein de chacune des classes, les parties bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle au montant de leur créance, de sorte que la condition posée au 2° de l'article précité est également vérifiée ;
* 3° La notification du projet de plan a été régulièrement effectuée à l'ensemble des parties affectées, tel qu'il ressort des justificatifs annexés au rapport de l'Administrateur judiciaire, de sorte que la condition posée au 3° du même article est également vérifiée ;

[…]

Ces différentes vérifications ont fait l'objet d'une démonstration détaillée dans le rapport de l'Administrateur Judiciaire si bien, que le Tribunal a pu se forger un avis et estime que les conditions sont satisfaites notamment eu égard :
A la mise en comparaison avec un scénario de répartition des actifs en liquidation judiciaire,
* Au fait que BPIFRANCE et BPIFRANCE ASSURANCE EXPORT reçoivent un paiement de 70 % en tant que membres de la classe des « financements chirographaires », tandis que dans une hypothèse liquidative la répartition au marc-le-franc entre les créanciers chirographaires de l'actif théorique après désintéressement intégral de l'ensemble des créanciers de rang privilégié ne leur permettrait pas de recevoir un paiement à cette hauteur ;
* Au fait que le Trésor est intégralement désintéressé en tant que membre de la classe des « organismes fiscaux-sociaux privilégiés », de sorte qu'il ne se trouve pas dans une situation moins favorable que dans une hypothèse liquidative ;
* Au fait qu'aucune des parties affectées n'a formulé de contre-proposition à même de répondre aux objectifs de la loi.
* Au fait qu'il a été établi que dans le cadre d'un plan « classique », un règlement intégral de l'ensemble du passif sur une durée limitée à 10 ans

ne serait pas soutenable pour la société NLX conduirait à une résolution pour inexécution en cours de plan, de sorte que les créanciers ayant voté contre le projet ne se trouvent pas dans une situation plus défavorable dans le cadre du plan soumis aux classes de parties affectées.
* Pour l'ensemble de ces raisons, la condition prévue au 4° est satisfaite.
* 5° Aucun nouveau financement n'est prévu dans le cadre du plan, de sorte que la condition posée au 5° n'a pas lieu d'être vérifiée.

Enfin, il ressort de l'ensemble des éléments présentés dans le rapport de l'Administrateur judiciaire et évoqués à l'audience que le plan offre une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise.

Dès lors les conditions énoncées aux deuxième à septième alinéas de l'article L.626-31 du code de commerce sont réunies, de sorte que la condition prévue au 1° de l'article L.626-32 est vérifiée.
* 2° Concernant le résultat du vote des classes : Le plan a été approuvé par une majorité de classes (10 classes sur 12). Parmi les classes ayant approuvé le plan figurent deux classes de créanciers titulaires de sûretés réelles, à savoir la classe n° 1 des « créances bancaires avec gage-espèces » ainsi que la classe n° 2 des « créances bancaires avec gage sur stock ». Les conditions du (a) du 2° sont vérifiées, de sorte que la condition énoncée au 2° de l'article. L 626-32 est vérifiée.
* 3° Concernant le traitement des créanciers des classes ayant voté contre le plan :

Les créances de la classe n° 3 étant chirographaires, il n'existe pas de classes de rang inférieur auxquelles comparer le traitement proposé à la classe des « financements chirographaires ».

Les créances de la classe n° 4 reçoivent un paiement intégral de leur créance sur une durée de dix ans. Deux classes de créances chirographaires se voient également proposer un paiement intégral mais sur une durée plus courte : la classe n° 8 des « créances fournisseurs d'un montant inférieur ou égal à 2.000 € », qui obtient un paiement à l'adoption du plan, et la classe n° 9 des « créances fournisseurs d'un montant compris entre 2.000 € et 5.000 € », qui reçoit un paiement en cinq annuités.

L'Administrateur judiciaire, avec l'accord de la société NLX, demande qu'il soit dérogé au 3° du I dans la mesure où les deux classes chirographaires recevant un paiement intégral sur une durée plus courte concernent des fournisseurs de biens et de services, avec lesquels il est indispensable que la société puisse continuer à entretenir des relations économiques pour assurer la poursuite de l'activité, et partant l'exécution des obligations du plan à l'égard des créanciers des autres classes.

Il souligne que dans la mesure où les créanciers de la classe n° 4 sont réglés intégralement dans le cadre du plan et où les privilèges assortissant leurs créances leur garantissent un paiement intégral dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire résultant d'une résolution du plan en cours d'exécution, la dérogation proposée, au-delà d'être nécessaire, ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts de ces créanciers.

Le Tribunal se rallie à cette analyse, et accepte donc qu'il soit dérogé à la condition énoncée au 3° du I de l'article L.626-32 du code de commerce.
* 4° Concernant l'absence de paiement indu au profit de certaines classes de parties affectées :

Les propositions de règlement se bornent à prévoir un règlement partiel ou total des créances admises au passif, de sorte qu'aucune classe de parties affectées ne se trouve, dans le cadre du plan, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts.

La condition énoncée au 4° de l'article L.626-32 est donc vérifiée.

5° La classe de détenteurs de capital a approuvé le plan, de sorte qu'il n'y a pas lieu de vérifier la condition énoncée au 5°.

Dès lors le Tribunal constate que l'ensemble des conditions cumulatives énoncées à l'article L.626-32 du code de commerce sont réunies pour permettre l'arrêt du plan de redressement et l'imposer à la classe ayant voté contre le projet.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande du débiteur et d'arrêter le plan de continuation de la SAS NLX en statuant ainsi qu'il suit :

Par ces motifs :

Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Jugeant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles L.626-9 et suivants, L.626-29 et suivants du Code de Commerce,

Vu le bilan économique et social ainsi que le projet de plan de redressement ;

Vu les éléments produits à l'audience ;

La débitrice entendue ;

L'Administrateur Judiciaire et le Mandataire Judiciaire entendus en leurs rapports et observations ;

Le Ministère Public avisé ; Ouï M. le Juge-Commissaire en son rapport ;

Arrête le plan de redressement élaboré par : NLX [Adresse 1] Conception et fabrication de solutions d'éclairage LED innovantes, N° de SIREN : 494 307 648

Fixe à dix ans la durée du plan ;

Dit que le passif sera apuré selon les modalités suivantes approuvées par 10 des 12 classes de parties affectées et s'imposant aux deux classes de créanciers ayant voté contre le projet de plan :

Classe n° 1 - Créances bancaires compensables avec gage-espèces

Proposition :

Désintéressement intégral par attribution du gage-espèces à l'adoption du plan

Classe n° 2 -Créances bancaires garanties par gage sur stock

Proposition :

Règlement 100 % sur 5 ans selon échéances linéaires
Plafonnement du taux d'intérêt : 1 %

avec majoration ou maintien du taux contractuel si supérieur à 1 % - 1 ère échéance à l'anniversaire du plan
* Classe n° 3 - Financements chirographaires

Proposition :

Règlement 70 % sur 8 ans avec minoration des 2 premières annuités
Abandon 30 % échelonné sur 8 ans au prorata des règlements
Taux d'intérêt : maintien du taux contractuel sans majoration si inférieur à 1 %, plafonnement à 1 % si taux contractuel supérieur à 1 %
1 ère échéance à l'anniversaire du plan

[…]

Classe n° 5 - Organismes fiscaux-

Classe n° 6 - Créances actionnariales

Proposition : Conversion intégrale au capital

Classe n° 7 - Créanciers obligataires non actionnaires

Proposition :
* Conversion de 40 % au capital
* Règlement de 60 % sur 5 ans selon
* échéances linéaires

Classe n° 8 - Fournisseurs ≤ 2.000 €

Proposition : Paiement 100 % dans les 6 mois

[…]

Proposition :
* Règlement 100 % sur 5 ans selon échéances linéaires
* 1 ère échéance à l'anniversaire du plan

[…]
* Au
40
Igmentation de capital de 40.784 € par l'émission de.784 nouvelles actions d'une valeur unitaire de 1,00 €,

do
0 39.534 action ordinaires assorties d'une prime d'émission unitaire de 39,00 €
0 1.250 bons de souscription d'actions (BSA) attribués
à M. [F] [B] (directeur commercial) assortis
d'une prime d'émission unitaire de 39,00 € valables
jusqu'au 31/12/2025
D anonciation au droit préférentiel de souscription des

Fixe la première échéance du plan au 11 juillet 2026, et les suivantes à la date anniversaire d'adoption du plan ;

Dit que les dividendes sont portables et payés entre les mains des co-commissaires à l'exécution du plan qui procèderont à leur répartition ;

Dit que les créances inférieures à 500 € seront réglées sans remise ni délai ;

Rappelle que le règlement du passif superprivilégié et des autres créances résultant d'un contrat de travail ne sont pas soumises au plan et seront donc réglées selon les modalités convenues avec l'AGS ;

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L 626-13 du Code de Commerce, l'arrêt du plan de redressement par voie de continuation entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques,

Dit que, conformément aux dispositions de l'Article L 626-14 du Code de Commerce, la société NLX ne pourra pas aliéner son fonds de commerce ni ses différents biens immobiliers, sans obtenir préalablement l'accord de ce Tribunal et ce pendant toute la durée du plan,

Met fin à la mission de la SELARL TRAJECTOIRE, mission conduite par Maître [O] [U], en qualité d'Administrateur judiciaire ;

Maintient la SELARL [T]-FLOREK, mission conduite par Maître [O] [T], Mandataire judiciaire, dans ses fonctions pendant la durée nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances ;

Désigne Maître [O] [U] – SELARL TRAJECTOIRE et Maître [O] [T] - SELARL [T]-FLOREK, co-commissaires à l'exécution du plan, chargés de veiller à son exécution avec la mission prévue à l'article L 626-25 du Code de Commerce,

Maintient comme Juge-Commissaire Guillaume PAUTOUT,

Rappelle qu'à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions ci-dessus spécifiées, les Co-Commissaires à l'exécution du plan, un créancier ou le Ministère Public saisiront le Tribunal qui prononcera, s'il y a lieu, la résolution du plan,

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,

Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,

Et le présent jugement a été signé par Hervé GRUMEAU, Président, et Nathalie MADRE, Commis Greffier.

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