CA Versailles, 26 mars 2026, RG 25/06185
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
N° RG 25/06185 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XPFF
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 Octobre 2025
Date de saisine : 17 Octobre 2025
Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Décision attaquée : n° 25/00016 rendue par le Juge de l'exécution de [Localité 1] le 05 Septembre 2025
Appelant :
Monsieur [Q] [A]
Représentant : Me Carine TARLET de la SELEURL CABINET TARLET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 590 - N° du dossier E000CATH
Intimée :
S.A. CIFD
Venant aux droits de CIFMED, CIFD CIF MEDITERRANNEE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 379 502 644 dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Représentant : Me Virginie DESPORT-AUVRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 361
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 920 et suivants du code de procédure civile)
Nous, Fabienne PAGES, Présidente de la chambre civile 1-6
Assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière,
Vu l'article 922 du code de procédure civile
Vu l'article 930-1 du code de procédure civile
Vu la demande d'observations écrites en date du 10 mars 2026
Poursuivant le recouvrement du solde impayé du prêt immobilier accordé par acte notarié en date du 28 août 2008 à M [Q] [A] sur les lots 314 et 563 à [Localité 4] appartenant à ce dernier, la SA Crédit Immobilier de France Développement a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière le 23 octobre 2024 à l'encontre de son débiteur pour paiement de la somme de 959 797, 09 euros arrêtée au 3 septembre 2024, publié le 11 décembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2,volume 2024 S n° 169.
Saisi de l'orientation de la procédure par assignation en date du 3 février 2025 et après de nombreux renvois, le juge de l'exécution de [Localité 1] par jugement contradictoire du 5 septembre 2025, a notamment :
-rejeté la demande de sursis à statuer
-déclaré recevable l'action en exécution de l'acte notarié du 28 août 2008 de la SA Crédit Immobilier de France Développement
-rejeté l'exception de nullité de l'acte notarié du 28 août 2008 et du commandement de payer valant saisie immobilière par M [Q] [A]
-rejeté la demande de mainlevée des inscriptions du dit commandement
-rejeté la demande de disqualification de l'acte de prêt du 28 août 2008 et de la procuration du 1er août 2008
-rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts
-validé la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 959 797,09 euros arrêté au 3 septembre 2024
-autorisé la vente amiable des biens saisis
-fixé à la somme de 65 000 euros net vendeur le prix en deça duquel les biens ne peuvent être vendus
-taxé les frais de poursuite à la somme de 1 908,20 euros
-(...)
M [Q] [A] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 16 octobre 2025.
L'appelant a été dûment autorisé par ordonnance du 16 décembre 2025 à assigner à jour fixe à l'audience de la cour du 18 mars 2026 à 14h.
Le conseil de l'appelant a fait savoir par message RPVA du 14 janvier 2026 qu'il n'entendait pas poursuivre la présente procédure.
Par message RPVA du 10 mars 2026, faute de remise au greffe d'une copie de l'assignation de la partie intimée par la partie appelante, cette dernière a été invitée à présenter ses observations au regard des dispositions de l'article 922 du code de procédure civile.
En réponse, le conseil de l'appelant a par conclusions remises au greffe le 11 mars 2026 demandé à la cour de constater que M [A] se désistait de son appel contre le jugement d'orientation du 16 octobre 2025 [lire du 5 septembre 2025].
À l'issue de l'audience l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La présente procédure est régie par les articles 920 et suivants du code de procédure civile relatifs à la procédure à jour fixe.
Aux termes de l'article 922 du même code, en matière de procédure à jour fixe, la cour est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe. Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque. La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
En application de l'article 930-1 du code de procédure civile, les actes de procédure sont transmis à la juridiction par voie électronique.
Les irrégularités de la saisine d'une juridiction constituent une fin de non-recevoir que la juridiction doit relever d'office.
En l'espèce, la partie appelante qui ne souhaite plus poursuivre la procédure engagée devant la cour comme le manifestent ses conclusions de désistement n'a remis au greffe de la cour aucune copie de l' assignation de la partie intimée avant l'audience fixée au 18 mars 2026 à14heures comportant l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
Il es résulte que la cour n'a pas été saisie.
La partie appelante a pu présenter ses observations sur la caducité encourue.
Il s'ensuit que la déclaration d'appel de M [Q] [A] est caduque.
M [Q] [A] supportera les dépens d'appel à ce jour.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président de la chambre civile 1.6,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel en date du 16 octobre 2025 de M [Q] [A] ;
Condamne M [Q] [A] aux entiers dépens de l'instance ;
Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour.
Le 26 Mars 2026
Le greffier La Présidente
Copie au dossier
Copie aux avocats le 26 mars 2026
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