CA Versailles, 26 mars 2026, RG 24/04673
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 24/04673 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WVAO
AFFAIRE : [Z], [Z] C/ [I],
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée le VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, en présence de Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le dix-neuf février deux mille vingt six, assisté de Madame Bénédicte NISI, Greffière,
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 16124
Plaidant : Me Maxime BUCHET de la SELEURL Buchet Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J127
APPELANTS
DEMANDEURS A L'INCIDENT
C/
Monsieur [T] [W] [A] [I]
né le 14 Février 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Isabelle GUENEZAN de la SELEURL SELARL Isabelle GUENEZAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0725
Postulant : Me Erline GUERRIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 753, substitué par Me Laurence GHRENASSIA, avocate au barreau de PARIS
INTIME
DEFENDEUR A L'INCIDENT
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Ordonnance notifiée aux parties elles-mêmes par lettre simple en date du :
Vu le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montmorency le 14 juin 2024 :
Vu l'appel interjeté par M. et Mme [Z] le 18 juillet 2024 ;
Vu les conclusions d'incident aux fins d'irrecevabilité des conclusions d'intimé, notifiées par la voie électronique le 16 septembre 2025, aux termes desquelles M. et Mme [Z], appelants et demandeurs à l'incident, prient le conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables, comme tardives, les conclusions de l'intimé et de condamner ce dernier aux dépens et à leur payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique sur incident notifiées par la voie électronique le 17 février 2026, aux termes desquelles M. [I], intimé et défendeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- débouter les époux [Z] de leur demande d'irrecevabilité,
- juger qu'il s'approprie les motifs du jugement dont appel,
Et vu les conclusions au fond précédemment signifiées, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la recevabilité des conclusions d'intimées de [I]
Les époux [Z] soutiennent que les conclusions au fond de l'intimé régularisées le 22 janvier 2025 sont irrecevables pour n'avoir pas été notifiées par la voie électronique dans le délai prescrit par l'article 909 du code de procédure civile.
M. [I] reconnaît que ses conclusions d'intimé ont été régularisées hors délai, tout en soulignant que la partie qui a conclu hors délai est réputée s'être appropriée les motifs du jugement entrepris.
Réponse du conseiller de la mise en état
L'intimé est tenu au respect du délai imposé par l'article 909 du code de procédure civile qui énonce que « l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ».
L'intimé qui ne notifie pas ses conclusions dans le délai de l'article 909 n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance (Civ. 2e, 28 janv. 2016, no 14-18.712).
En l'espèce, les époux [Z] ont signifié leurs conclusions d'appelants le 15 octobre 2024, si bien que M. [I] avaient jusqu'au 15 janvier 2025 pour conclure.
Ses conclusions n'ayant été signifiées par la voie électronique que le 22 janvier 2025, l'irrecevabilité est encourue, sans que le fait que l'intimé puissent s'approprier les conclusions du premier juge, ait une quelconque incidence sur cette sanction.
II) Sur la demande de M. [I] de confirmation du jugement déféré à la cour
Cette demande relevant de la seule compétence de la cour dans sa formation de jugement, sera jugée irrecevable.
III) Sur les demandes accessoires
M. [I], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident
PAR CES MOTIFS
Nous conseiller de la mise en état
Statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe
Déclarons irrecevables, comme tardives, les conclusions de M. [T] [I] notifiées le 22 janvier 2025, ainsi que ses pièces ;
Déclarons M. [T] [I] irrecevable à conclure ;
Déclarons irrecevable la demande de M. [T] [I] visant à voir confirmer le jugement déféré à la cour ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [T] [I] à payer à M. [J] [Z] et Mme [S] [Z] une indemnité de 1 500 euros ;
Condamnons M. [T] [I] aux dépens de l'incident ;
Renvoyons la cause et les parties à l'audience de la mise en état du jeudi 4 juin 2026 à 9h00 pour clôture et disons que l'affaire sera plaidée à l'audience collégiale du mardi 8 septembre 2026 à 14h00 salle n°5.
La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état
Françoise DUCAMIN, Philippe JAVELAS,
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