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CA Toulouse, 25 mars 2026, RG 26/00259


Vérifier : CA Toulouse, 25 mars 2026, RG 26/00259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
26/00259
Lieu / cour
ca_toulouse
Chambre
ETRANGERS
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69c62090cdc6046d4720b7dc

Texte de la décision

9,456 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 26/262

N° RG 26/00259 - N° Portalis DBVI-V-B7K-RMES

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT SIX et le 25 mars à 11h30

Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 23 mars 2026 à par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[U] [W] ou [Z]

né le 27 Décembre 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 23 mars 2026 à 15h20,

Vu l'appel formé le 24 mars 2026 à 14 h 37 par courriel, par Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 25 mars 2026 à 09h45, assisté de S. VERT-PRE, greffier, avons entendu :

[U] [W] ou [Z]

assisté de Me Mathilde DUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [J] [O], interprète en langue arabe, assermentée

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de Me Guillaume VERDEJO, avocat au barreau de TOULOUSE substituant le cabinet CENTAURE, avocats au barreau de PARIS représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L744-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le placement en rétention administrative le 22 février 2026 de M. X se disant [H] [W] ou [Z] né le 27 décembre 2004 à Oran (Algérie) de nationalité algérienne par la préfecture des Bouches-du-Rhône, sur le fondement d'une interdiction du territoire français d'une durée de 2 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Lyon le 28 juillet 2025 ;

Vu l'ordonnance du 26 février 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d'appel de Toulouse le 2 mars 2026 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 22 mars 2026, enregistrée au greffe à 9h05, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 23 mars 2026 à une heure inconnue, et notifiée, pour le seul dispositif, à l'intéressé le même jour à 15h20, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [H] [W] ou [Q] pour une durée de 30 jours ;

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [H] [W] ou [Q] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 24 mars 2026 à 14h37, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel et sa remise en liberté, en soutenant les éléments suivants :

l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour erreur sur la mesure d'éloignement fondant le placement en rétention administrative,

l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie en raison des relations diplomatiques actuelles entre les deux pays ;

Les parties convoquées à l'audience du 25 mars 2026 ;

Entendues les explications fournies par le conseil de l'appelant, Me DUMAS, lequel a soutenu oralement à l'audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l'article 455 du code de procédure civile,

Entendues les explications de l'appelant, présent, qui a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier,

Entendu Me VERDEJO, le conseil du préfet des Bouches-du-Rhône, présent, qui a sollicité la confirmation de la décision frappée d'appel ;

Vu l'absence du ministère public qui, avisé de la date d'audience, n'a pas formulé d'observations.

SUR CE,

Sur la recevabilité de l'appel,

En l'espèce, en application de l'article R743-10 du CESEDA, l'appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.

Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir et de vérifier qu'aucun des droits accordés au retenu n'a été méconnu au cours de la procédure.

 

M. X se disant [H] [W] ou [Z] soutient l'irrecevabilité de la requête de la préfecture pour erreur dans la mention de la décision d'éloignement fondant le placement en rétention administrative. Ainsi, il avance que la requête comporte une erreur de motivation en ce qu'elle vise l'interdiction du territoire français prononcée le 28 juillet 2025 alors que le placement en rétention administrative est fondé égalament sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 29 aout 2025 avec une interdiction de retour de 5 ans.

La préfecture rappelle que le retenu fait l'objet simultanément de ces deux mesures d'éloignement.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative, s'il cite l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 29 aout 2025 comme « autre mesure d'éloignement », est bien fondé sur l'interdiction du territoire français du 28 juillet 2025 et la requête de la préfecture du 22 mars 2026 commence par mentionner que le retenu a fait l'objet de cette interdiction du territoire français de sorte qu'elle se réfère au bon fondement. Sa motivation ne souffre pas d'erreur sur ce point.

La fin de non-recevoir formulée par l'appelant est donc écartée.

Les parties étant toutes présentes ou représentées ce jour à l'audience, a été mis d'office dans le débat avec recueil de leurs observations, la question du fondement retenu par la préfecture dans la motivation de la requête en deuxième prolongation. Ainsi, il est relevé que la requête de la préfecture indique clairement, en caractère gras, isolé de manière visible dans le centre du document, en deux paragraphes successifs les mentions suivantes: « Considérant, que l'intéressé est dépourvu de titre de circulation transfrontière (sic), Considérant, qu'il s'avère que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement précitée résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé. ».

Or, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. X se disant [H] [W] ou [Z] ait disposé ou dispose de documents de voyage dont la perte serait intervenue en cours de mesure ou qu'il aurait volontairement détruit. La copie du registre du CRA indique qu'il est non documenté. A l'audience, le retenu a confirmé n'avoir jamais eu de documents d'identité quels qu'ils soient, ni de documents de voyage.

Il ne suffit pas pour la préfecture d'avancer à l'audience qu'elle a présumé que le retenu avait disposé de documents de voyage qu'il aurait intentionnellement détruits.

Dès lors, la préfecture des Bouches-du-Rhône ayant explicitement visé, en les reproduisant littéralement, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L742-4 du CESEDA aux fins de motiver sa requête et n'apportant pas la preuve de la perte ou de la destruction des documents par le retenu, il convient de constater que cette motivation n'est pas conforme aux dispositions de l'article R743-2 du CESEDA en ce qu'elle ne correspond pas à la réalité du dossier remis.

Il est rappelé que le défaut de motivation, auquel s'apparente la motivation inadéquate, n'est pas une cause de nullité mais d'irrecevabilité de la requête et qu'à ce titre, elle ne suppose pas que soit rapportée la preuve d'un grief.

La requête de la préfecture est déclarée irrecevable.

En conséquence, l'ordonnance déférée est infirmée et la mise en liberté M. X se disant [H] [W] ou [Z] est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. X se disant [H] [W] ou [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse,

DECLARONS irrecevable la requête de la Préfecture des Bouches-du-Rhône du 22 mars 2026,

En conséquence, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 23 mars 2026 en toutes ses dispositions,

ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. X se disant [H] [W] ou [Z] sans délai,

 

RAPPELONS à M. X se disant [H] [W] ou [Z] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, à M. X se disant [H] [W] ou [Z] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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