Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca renvoi source api

CA St Denis Reunion, 25 mars 2026, RG 25/00879


Vérifier : CA St Denis Reunion, 25 mars 2026, RG 25/00879 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
25/00879
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre commerciale
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69c620bccdc6046d4720c42a

Texte de la décision

6,180 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

Chambre commerciale

N° RG 25/00879 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GKI6

S.A.R.L. ORYOM

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Société ORYOM16C5RE1

[Adresse 2] chez [Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Société ORYOM15A1RE1

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Société ORYOM15E5RE1

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Société ORYOM17E6

[Adresse 2] chez [Adresse 3]

[Localité 3]

Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

Société ORYOM15G4RE1

[Adresse 2] chez Phalsbourg Gestion ZFU [Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANTS

S.A.R.L. SOLAMI INSTALLATION SOLAIRE OCEAN INDIEN

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentant : Me David AFFEJEE de l'AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°26/

du 25 mars 2026

Vu l'appel formé le 27 juin 2025 par la SARL Oryom et les SNC Oryom à l'encontre du jugement du 21 mai 2025 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion les ayant condamnées in solidum à payer les entiers dépens liquidés à la somme de 225,85 euros ;

Vu l'avis d'orientation en mise en état du 21 août 2025 ;

Vu les conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025 ;

Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025 par la SARL Solami Installation Solaire Océan Indien, intimée, aux fins de radiation de l'affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile eu égard à l'absence d'exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, outre la condamnation solidaire des appelantes à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 13 février 2026 par les appelantes demandant au conseiller de la mise en état de rejeter la demande de radiation, de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de rejeter l'ensemble des demandes et de condamner l'intimée au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident ;

Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 février 2026 par l'intimée demandant au conseiller de la mise en état d'ordonner le non-lieu à statuer sur la demande de radiation, de condamner solidairement les appelantes au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l'incident ;

Vu la convocation des parties à l'audience du 23 février 2026 afin qu'il soit statué sur l'incident, les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.

SUR CE,

Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque la demande de radiation a été formée le 12 décembre 2025 alors que le délai pour conclure de l'intimé n'était pas expiré au regard de la notification des conclusions de l'appelant le 11 septembre 2025.

Le jugement querellé a été signifié aux appelantes par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025 et du 17 juillet 2025.

Les appelantes justifient avoir réglé la somme totale de 718,48 euros par virement effectué sur le compte Carpa le 29 janvier 2026.

L'intégralité des sommes découlant de la condamnation du premier juge limitée au seul montant des dépens a ainsi été payée.

Si les sommes ont effectivement été versées postérieurement à la saisine du conseiller de la mise en état, elles ont cependant été réglées dans un délai très bref puisqu'elles l'ont été dans le mois de cette saisine, ce qui démontre une réactivité des appelantes.

En dépit du règlement intervenu, l'intimée ne s'est pas désistée de sa demande de radiation mais considère qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.

Dans ces conditions, la demande de radiation du rôle sera rejetée.

Sur les autres demandes :

Les dépens de l'incident seront joints au fond et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,

Rejetons la demande de radiation ;

Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond ;

Réservons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoyons l'affaire à la mise en état du 18 mai 2026 à 14 heures (audience dématérialisée).

La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.

La greffière

Nathalie BEBEAU

La conseillère de la mise en état

Séverine LEGER

COPIE délivrée le 25 Mars 2026 à :

Me Françoise BOYER-ROZE, vestiaire : 55

Me David AFFEJEE de l'AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, vestiaire : 139

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.