CA Rouen, 26 mars 2026, RG 26/01073
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Texte de la décision
N° RG 26/01073 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KGWU
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 MARS 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE ROUEN du 19 Décembre 2024
APPELANTS :
Monsieur [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Syndicat [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Me Roger KOSKAS de la SELARL BKI Origine, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Antoine DURET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 04 février 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Mars 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
M. [U] [O] a été engagé par la société [2] en contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2008 en qualité d'électricien de maintenance.
Filiale indirecte de la société [3], la société [2] est spécialisée dans la fabrication de tubes sans soudure destinés à l'industrie pétrolière et gaz. Par une décision du 29 avril 2021, le directeur régional et interdépartemental des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a validé l'accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi de la société [2], relatif à un projet de réorganisation de ses établissements d'[Localité 4], [Localité 5], [4] et [Localité 6] ainsi que de fermeture de l'établissement de [Localité 7] avec suppression de l'ensemble des postes de ce site.
C'est dans ce contexte que M. [O] a été licencié pour motif économique le 4 janvier 2022 dans les termes suivants :
'Dans le cadre de la réorganisation actuellement mise en 'uvre au sein de notre Société et compte tenu de l'impossibilité de procéder à votre reclassement interne, malgré les propositions qui vous ont été faites, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique.
I. Motif économique justifiant le projet de réorganisation
Le projet de réorganisation actuellement en cours de mise en 'uvre est rendu nécessaire du fait des difficultés économiques et des problématiques de compétitivité de l'activité de production de tubes sans soudure à destination du marché Pétrole et Gaz (i.e dans le présent courrier 'secteur d'activité des tubes sans soudure Pétrole et Gaz), sur lequel intervient, en France, les trois sociétés suivantes : la société [5] ([5]), la société [2] ([2]) et la société [6] ([6]). Ces trois sociétés sont toujours particulièrement exposées aux difficultés économiques que rencontre le groupe sur ce secteur d'activité.
1. Les causes des difficultés économiques et des problèmes de compétitivité
Le secteur d'activité des tubes sans soudure Pétrole et Gaz est fortement tributaire de l'évolution du marché du pétrole et du gaz. Or, ce marché est régi par un fonctionnement cyclique dépendant du contexte géopolitique, et régulièrement soumis à des crises. La crise de 2014 a eu un impact fort sur les prix du baril (qui ne sont d'ailleurs jamais revenus aux niveaux atteints d'avant crise), et sur le comportement des exploitants (réduction du nombre de projets d'investissement, gestion de trésorerie), avec, malgré les différences constatées d'un marché local à l'autre en fonction de leur résilience propre, un impact significatif sur la demande de tubes et sur les prix de marché. Alors que le marché commençait à se redynamiser en termes de volumes, les prix restant bien inférieurs à ceux constatés avant 2014, la crise intervenant dans le contexte de pandémie de covid-19 est sans précédent et impacte considérablement le marché. Ainsi, les dépenses d'exploitation et production ont à nouveau drastiquement chuté depuis début 2020 et si les prévisions anticipent qu'elles devraient graduellement reprendre à partir de 2022, elles ne devraient retrouver le niveau de 2019 qu'à compter de 2024. Dans ce contexte de crise, les tensions structurelles sur le secteur d'activité des tubes sans soudure Pétrole et Gaz s'exacerbent :
a. Une concurrence forte sur le secteur d'activité des tubes sans soudure Pétrole et Gaz
L'internationalisation de l'offre intensifie la concurrence et favorise l'entrée de nouveaux acteurs, souvent implantés dans les pays émergents, d'abord sur les produits de commodités puis sur les produits premium, ce qui a pour conséquence une tension à la baisse sur les prix compte-tenu de l'augmentation de l'intensité concurrentielle. Par ailleurs, les capacités de production de tubes sans soudure se sont fortement développées et sont désormais bien supérieures aux besoins, notamment en Europe.
Dans ce contexte déjà hautement concurrentiel et surcapacitaire, impliquant une forte tension sur les prix de marché, la contraction du marché augmente la pression concurrentielle. Le déclenchement de la crise Covid-19 au 1er trimestre 2020 a eu 3 conséquences :
- Une crise du pétrole et du gaz qui a déclenché la même réaction que lors de la crise pétrolière et gazière de 2014 avec une forte baisse des investissements pétroliers dans le secteur de l'exploration production ('E&P') ;
- Une forte dévaluation des monnaies 'faibles' qui se traduit par un accroissement de l'écart de compétitivité entre les pays occidentaux et les pays à monnaie faible, notamment l'Amérique latine ;
- Des contraintes opérationnelles liées au confinement qui se sont traduites par des appels d'offre retardés et des problèmes de facturation.
Les clients (compagnies pétrolières nationales et internationales, indépendants...) qui cherchent à préserver leur trésorerie en période de crise, sont donc contraints d'être plus sélectifs sur les projets les plus rentables, de reporter ou d'annuler leurs investissements, d'accroître la pression sur les prix d'achat de tubes sans soudure, et d'intensifier la recherche d'optimisation des architectures de puits en privilégiant des solutions à base de produits 'Conventional' moins chers (stratégie 'good enough').
Le ralentissement de l'économie mondiale combinée aux nombreuses mesures protectionnistes (droits de douane en Chine et aux USA notamment) avait déjà réduit les opportunités de vente à l'export des usines européennes. La pression concurrentielle est forte sur les marchés ouverts (Moyen-Orient, Afrique, etc.) où les acteurs chinois et d'Europe de l'Est cherchent des débouchés commerciaux pour charger leurs usines, au détriment des prix de marché. Compte-tenu des surcapacités européennes, la pression concurrence est également forte sur cette zone.
b. La situation du groupe [3] sur le secteur d'activité des tubes sans soudure Pétrole et Gaz
La crise du marché Pétrole et Gaz en 2014 avait provoqué une baisse des volumes et des prix ayant fortement impacté [3]. Si les volumes avaient retrouvé des niveaux proches de ceux de 2014, ce n'est pas le cas des prix. La récente contraction des investissements de la part des compagnies pétrolières dans le contexte de pandémie a un impact direct sur les volumes du secteur livrés en 2020 par [3]. Après une croissance des volumes entre 2018 et 2019 de + 6%, la chute des volumes est de 692 kt au niveau groupe entre 2019 et 2020, soit une contraction de 30%.
Concernant plus spécifiquement les usines européennes, dans un contexte de contraction des marchés pétrole et gaz, celles-ci sont pénalisées sur leurs marchés accessibles par un écart structurel de compétitivité vis-à-vis de la concurrence (notamment d'Europe de l'Est). Certaines zones commerciales ne sont plus accessibles du fait d'une part des prix pratiqués sur ces marchés (Moyen-Orient et Asie du Sud-Est), y compris pour certaines zones de proximité sur certains produits (dont : Egypte, Nigéria, Gabon) et d'autre part des barrières douanières (US et Brésil). Les difficultés structurelles de compétitivité rendent également plus vulnérables les usines européennes à la contraction des marchés pétrole et gaz sur les marchés de proximité (Mer du Nord, Afrique du Nord, et Afrique de l'Ouest) et sur les marchés à l'export (principalement Moyen-Orient). Si le déficit structurel de compétitivité des usines européennes a été en partie contrebalancé en 2019-2020 par les livraisons de tubes en aciers spéciaux, cela ne sera néanmoins plus possible dans les mêmes proportions à l'avenir compte-tenu de l'éclatement de la bulle des tubes 13% Chrome ('13% Cr' et 'S13").
Les usines françaises subissent également ces contraintes de marché :
- L'intensification de la concurrence avec les acteurs 'low costs' (Europe de l'Est) et historiques ([7], [8]) entraîne dans son sillage une baisse des prix de marché des produits [9] Premium et API en zone EA-MEA, avec à la clef une dégradation de la compétitivité des usines européennes et françaises.
- Les flux commerciaux à l'export de produits [9] se sont réduits pour les usines françaises ([Localité 5], [10]) en raison de la chute du marché nord-américain et de l'intensification de la concurrence sur les marchés ouverts (Moyen-Orient et Asie du Sud-Est notamment).
- Le retour à pleine capacité des fournisseurs historiques implique que le marché des tubes 13% Cr et S13 passe d'une situation de sous-approvisionnement à une situation de sur-approvisionnement. A l'échelle mondiale, les capacités de tubes [9] en aciers spéciaux 13% Cr ont donc augmenté tandis que la demande va se contracter par effet de la crise pétrolière liée à la pandémie Covid-19. En raison de l'éclatement de la bulle 13% Cr, les volumes de tubes traités thermiquement à [Localité 5] et filetés à [10] vont baisser à compter de 2021 comparativement à 2019 et 2020. Ces produits étant fortement contributeurs en marge, la dégradation du mix-produit va de facto pénaliser la rentabilité des usines françaises à partir de 2021.
- Les usines font également face à des reports de projets (et notamment : suite à l'évolution de l'approche commerciale de la société [11] et à l'annonce d'une réduction de ses dépenses et du report de certains projets).
Le secteur d'activité Pétrole et Gaz en France présente un déficit structurel de compétitivité et fait face à une dégradation de ses marchés, ce que les mesures d'ores et déjà prises n'ont pas permis de résorber.
2. Des résultats affectés par la situation économique globale, qui implique de nouvelles mesures d'adaptation de l'outil informatique et des fonctions supports
Cette tension concurrentielle et l'impact sur les prix qui en résulte est visible sur les résultats de [3] entre 2014 et 2019 : le chiffre d'affaires du Groupe sur le marché Pétrole et Gaz a chuté de près de 25% (3 042 m€ en 2019, vs. 4 084 m€ en 2014), alors que dans le même temps les volumes vendus sont légèrement supérieurs en 2019 (1 581 kt en 2019, vs. 1 557 kt en 2014).
La crise a fortement obéré les résultats 2020, le chiffre d'affaires total du groupe ayant baissé d'un peu plus de 20% entre 2019 et 2020, tout comme le chiffre d'affaires sur le marché Pétrole et Gaz (-27,4%). Le résultat brut d'exploitation du groupe a chuté corrélativement de 26%. Alors que le groupe évoluait déjà dans un environnement hautement concurrentiel, la crise retarde donc les perspectives de retour à un flux de trésorerie disponible positif du fait de la baisse des volumes, dans un contexte financier sensible puisque le Groupe a dû négocier une opération de restructuration financière afin de restructurer la dette et d'assurer la poursuite des opérations.
Cette situation est globale et toutes les régions du Groupe ont pris ou sont en train de prendre des mesures d'adaptation en vue de contribuer au redressement de la compétitivité.
En France, alors que la reprise du marché Pétrole et Gaz en 2018 et 2019 a permis aux entités françaises, sur le secteur d'activité de tubes sans soudure Pétrole et Gaz, de dégager un RBE positif en 2019 (+ 20 m€ en 2019 vs. 60 m€ en 2018), le RBE 2020, sur ce secteur d'activité, bien que soutenu par les ventes de produits en aciers spéciaux 13% Cr et Super 13% CR est à nouveau en baisse et devrait se stabiliser à 12 m€. Compte-tenu des prévisions de charge, le RBE serait négatif sur l'ensemble de la période 2021-2023 (respectivement : - 49 m€, - 12 m€, -1 m€), tout comme le résultat net (respectivement : - 64 m€, - 26,7 m€, - 15 m€).
3. Insuffisance des mesures déjà prises pour préserver la compétitivité des trois secteurs d'activités menacés
Face à la situation préoccupante, le groupe a mis en 'uvre un certain nombre de mesures (et notamment des plans d'économies, une rationalisation du portefeuille produits et de l'implantation industrielle, qui s'est traduite notamment par des cessions et des plans de restructuration, ainsi que par des mesures d'adaptations chaque fois que possible). Une opération de restructuration financière a été négociée et est en cours de mise en 'uvre visant à court terme à résoudre une partie des problèmes de trésorerie du groupe.
Malheureusement, au regard des résultats et de la dégradation du résultat brut d'exploitation, il est manifeste que les efforts, nombreux, entrepris pour redresser la compétitivité du secteur en limitant l'érosion des marges sur le secteur d'activité des tubes sans soudure Pétrole et Gaz, s'avèrent insuffisants pour résoudre les problématiques économiques auxquelles sont notamment confrontées les sociétés françaises concernées.
La restructuration des sociétés concernées est par conséquent indispensable pour résorber les difficultés économiques actuelles et restaurer des conditions de compétitivité devant leur permettre de rester positionnées sur le marché lorsque la reprise se matérialisera.
Les différents scenarii étudiés ont donc conduit à envisager des mesures de restructuration industrielle comprenant la fermeture de l'établissement de [Localité 7], la rationalisation des autres sites industriels de la société [2], et des mesures de réorganisation des fonctions supports (mutualisation des fonctions supports sur les différents sites industriels du bassin Nord et rationalisation des fonctions support au VSC et au siège).
Compte-tenu de ces difficultés économiques, expliquées de manière plus détaillée dans le Livre II remis aux instances représentatives du personnel, la Société a été contrainte de présenter aux institutions représentatives du personnel compétentes un projet de réorganisation s'accompagnant d'un projet de licenciement économique collectif.
4. Procédure suivie
La procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel sur le projet de réorganisation et le projet de licenciement collectif impliquant la mise en 'uvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi s'est achevée le 2 avril 2021.
Un accord majoritaire portant notamment sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a par ailleurs été conclu avec les organisations syndicales représentatives le 17 mars 2021.
Cet accord majoritaire a été validé par la Direccte compétente le 29 avril 2021.
II Conséquences de la réorganisation projetée sur votre emploi
(...) Le projet de réorganisation actuellement mis en 'uvre impliquant la fermeture de l'établissement de [Localité 7] de la société [2], tous les postes de l'établissement sont supprimés.
En conséquence, votre poste est supprimé au 30 juin 2021.
Nous vous rappelons que compte tenu de votre mandat, le comité social et économique a été consulté le 20 octobre 2021 et a rendu 8 avis défavorables et 2 abstentions sur cette mesure.
L'inspecteur du travail a été saisi d'une demande d'autorisation de rupture de votre contrat de travail par un courrier du 27 octobre 2021 et a autorisé votre licenciement par décision du 21 décembre 2021. (...).'
M. [O], ainsi que plusieurs autres salariés également licenciés pour motif économique, ont saisi le conseil de prud'hommes de Rouen le 29 juin 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités.
Par jugement du 19 décembre 2024, le conseil de prud'hommes, statuant en sa formation de départage, a :
- ordonné la jonction des instances n° 22/410 à 22/431 à 22/436, 22/438 à 22/441, 22/443 à 22/462 et 23/073 sous le premier numéro,
- s'est déclaré incompétent pour apprécier la cause réelle et sérieuse des licenciements de MM. [M] et [D], les a renvoyés à mieux se pourvoir,
- débouté MM. [D] et [M] de leur demande de question préjudicielle et de sursis à statuer,
- dit que les licenciements de MM. [A] [F], [J] [E], [W] [L], [Q] [B], [I] [Y], [V] [S], [Z] [C], [G] [T], [X] [K], [P] [R], [H] [N], [MZ] [WI], [CM] [SS], [Z] [BQ], [LS] [PL], [I] [UU], [I] [NT], [JH] [FA], [LN] [VY], [OC] [VY], [ZH] [SF], [JG] [CY], [I] [KI], [OZ] [KN], [ST] [GQ], [KH] [WR], [RH] [BU], [BY] [QO], [JH] [BR], [SX] [NW], [U] [VT], [RH] [RF], [WV] [QE], [ML] [GS], [WV] [UV], [HP] [PV], [CP] [VI], [ZH] [ZP], [VB] [PH], [EG] [DH], [U] [O], [X] [VC], [UW] [FE], [EO] [VE], [BV] [WP], [GP] [QW], [MZ] [DR], [VD] [LA], [A] [PR] et [HD] [TZ] reposaient sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté MM. [A] [F], [J] [E], [W] [L], [Q] [B], [I] [Y], [V] [S], [Z] [C], [G] [T], [X] [K], [P] [R], [H] [N], [MZ] [WI], [CM] [SS], [Z] [BQ], [LS] [PL], [I] [UU], [I] [NT], [JH] [FA], [LN] [VY], [OC] [VY], [JX] [M], [ZH] [SF], [JG] [CY], [I] [KI], [OZ] [KN], [ST] [GQ], [KH] [WR], [RH] [BU], [BY] [QO], [JH] [BR], [XN] [D], [SX] [NW], [U] [VT], [RH] [RF], [WV] [QE], [ML] [GS], [WV] [UV], [HP] [PV], [CP] [VI], [ZH] [ZP], [VB] [PH], [EG] [DH], [U] [O], [X] [VC], [UW] [FE], [EO] [VE], [BV] [WP], [GP] [QW], [MZ] [DR], [VD] [LA], [A] [PR] et [HD] [TZ] de leur demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté le syndicat [1] de sa demande indemnitaire pour illicéité du motif invoqué à l'appui du licenciement,
- débouté MM. [A] [F], [J] [E], [W] [L], [Q] [B], [I] [Y], [V] [S], [Z] [C], [G] [T], [X] [K], [P] [R], [H] [N], [MZ] [WI], [CM] [SS], [Z] [BQ], [LS] [PL], [I] [UU], [I] [NT], [JH] [FA], [LN] [VY], [OC] [VY], [JX] [M], [ZH] [SF], [JG] [CY], [I] [KI], [OZ] [KN], [ST] [GQ], [KH] [WR], [RH] [BU], [BY] [QO], [JH] [BR], [XN] [D], [SX] [NW], [U] [VT], [RH] [RF], [WV] [QE], [ML] [GS], [WV] [UV], [HP] [PV], [CP] [VI], [ZH] [ZP], [VB] [PH], [EG] [DH], [U] [O], [X] [VC], [UW] [FE], [EO] [VE], [BV] [WP], [GP] [QW], [MZ] [DR], [VD] [LA], [A] [PR] et [HD] [TZ] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice d'anxiété et d'anticipation,
- débouté MM. [A] [F], [J] [E], [W] [L], [Q] [B], [I] [Y], [V] [S], [Z] [C], [G] [T], [X] [K], [P] [R], [H] [N], [MZ] [WI], [CM] [SS], [Z] [BQ], [LS] [PL], [I] [UU], [I] [NT], [JH] [FA], [LN] [VY], [OC] [VY], [JX] [M], [ZH] [SF], [JG] [CY], [I] [KI], [OZ] [KN], [ST] [GQ], [KH] [WR], [RH] [BU], [BY] [QO], [JH] [BR], [XN] [D], [SX] [NW], [U] [VT], [RH] [RF], [WV] [QE], [ML] [GS], [WV] [UV], [HP] [PV], [CP] [VI], [ZH] [ZP], [VB] [PH], [EG] [DH], [U] [O], [X] [VC], [UW] [FE], [EO] [VE], [BV] [WP], [GP] [QW], [MZ] [DR], [VD] [LA], [A] [PR] et [HD] [TZ] de leur demande de capitalisation des intérêts,
- débouté MM. [A] [F], [J] [E], [W] [L], [Q] [B], [I] [Y], [V] [S], [Z] [C], [G] [T], [X] [K], [P] [R], [H] [N], [MZ] [WI], [CM] [SS], [Z] [BQ], [LS] [PL], [I] [UU], [I] [NT], [JH] [FA], [LN] [VY], [OC] [VY], [JX] [M], [ZH] [SF], [JG] [CY], [I] [KI], [OZ] [KN], [ST] [GQ], [KH] [WR], [RH] [BU], [BY] [QO], [JH] [BR], [XN] [D], [SX] [NW], [U] [VT], [RH] [RF], [WV] [QE], [ML] [GS], [WV] [UV], [HP] [PV], [CP] [VI], [ZH] [ZP], [VB] [PH], [EG] [DH], [U] [O], [X] [VC], [UW] [FE], [EO] [VE], [BV] [WP], [GP] [QW], [MZ] [DR], [VD] [LA], [A] [PR] et [HD] [TZ] de leur demande indemnitaire ainsi que le syndicat [1] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [2] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté MM. [A] [F], [J] [E], [W] [L], [Q] [B], [I] [Y], [V] [S], [Z] [C], [G] [T], [X] [K], [P] [R], [H] [N], [MZ] [WI], [CM] [SS], [Z] [BQ], [LS] [PL], [I] [UU], [I] [NT], [JH] [FA], [LN] [VY], [OC] [VY], [JX] [M], [ZH] [SF], [JG] [CY], [I] [KI], [OZ] [KN], [ST] [GQ], [KH] [WR], [RH] [BU], [BY] [QO], [JH] [BR], [XN] [D], [SX] [NW], [U] [VT], [RH] [RF], [WV] [QE], [ML] [GS], [WV] [UV], [HP] [PV], [CP] [VI], [ZH] [ZP], [VB] [PH], [EG] [DH], [U] [O], [X] [VC], [UW] [FE], [EO] [VE], [BV] [WP], [GP] [QW], [MZ] [DR], [VD] [LA], [A] [PR] et [HD] [TZ] de leur demande d'exécution provisoire autre que celle de droit,
- condamné in solidum MM. [A] [F], [J] [E], [W] [L], [Q] [B], [I] [Y], [V] [S], [Z] [C], [G] [T], [X] [K], [P] [R], [H] [N], [MZ] [WI], [CM] [SS], [Z] [BQ], [LS] [PL], [I] [UU], [I] [NT], [JH] [FA], [LN] [VY], [OC] [VY], [JX] [M], [ZH] [SF], [JG] [CY], [I] [KI], [OZ] [KN], [ST] [GQ], [KH] [WR], [RH] [BU], [BY] [QO], [JH] [BR], [XN] [D], [SX] [NW], [U] [VT], [RH] [RF], [WV] [QE], [ML] [GS], [WV] [UV], [HP] [PV], [CP] [VI], [ZH] [ZP], [VB] [PH], [EG] [DH], [U] [O], [X] [VC], [UW] [FE], [EO] [VE], [BV] [WP], [GP] [QW], [MZ] [DR], [VD] [LA], [A] [PR] et [HD] [TZ] et le syndicat [1] au paiement des entiers dépens.
M. [U] [O], ainsi que MM. [JX] [M], [A] [F], [J] [E], [W] [L], [Q] [B], [V] [S], [Z] [C], [G] [T], [X] [K], [I] [Y] [P] [R], [H] [N], [MZ] [WI], [CM] [SS], [Z] [BQ], [LS] [PL], [I] [UU], [I] [NT], [JH] [FA], [LN] [VY], [OC] [VY], [ZH] [SF], [JG] [CY], [I] [KI], [OZ] [KN], [ST] [GQ], [KH] [WR], [RH] [BU], [BY] [QO], [JH] [BR], [XN] [D], [SX] [NW], [U] [VT], [RH] [RF], [WV] [QE], [ML] [GS], [WV] [UV], [HP] [PV], [CP] [VI], [ZH] [ZP], [VB] [PH], [EG] [DH], [X] [VC], [UW] [FE], [EO] [VE], [BV] [WP], [GP] [QW], [MZ] [DR], [VD] [LA], [A] [PR] et [HD] [TZ] ont interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2025.
Par conclusions remises le 28 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [U] [O] et le syndicat [1] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- juger recevable et bien fondée l'intervention volontaire du syndicat [1],
- juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de l'absence de motif économique valable et de la violation de l'obligation individuelle et préalable de reclassement,
- condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes :
- dommages et intérêts en réparation des préjudices d'anxiété et d'anticipation : 15000 euros chacun,
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 52 216,84 euros
- ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal à compter du jour de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Rouen,
- condamner la société [2] à verser au syndicat [1] la somme de 1 000 euros par salarié en réparation du préjudice subi du fait de l'illicéité du motif invoqué à l'appui des licenciements prononcés par la société en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi validé le 29 avril 2021,
- condamner la société [2] à verser à M. [O] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner la société [2] à verser au syndicat [1] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter la société [2] de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions remises le 21 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société [2] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et :
- à titre principal, juger que la rupture du contrat de travail de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse, débouter M. [O] et le syndicat [1] de l'ensemble de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, limiter les montants éventuellement octroyés aux quanta visés dans ses écritures,
- en tout état de cause, condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et le syndicat [1] à celle de 500 euros sur ce même fondement et condamner M. [O] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 février 2026.
Par arrêt de ce jour, il a été décidé la disjonction du dossier de M. [O].
MOTIFS DE LA DECISION
M. [O] soutient que les premiers juges ont opéré une substitution de motifs à ceux invoqués dans la lettre de licenciement en considérant qu'ils pouvaient restreindre leur contrôle aux seules difficultés économiques alors que, présentées comme étant une résultante du contexte concurrentiel difficile, elles ne constituaient pas un motif autonome mais un élément justificatif de la réorganisation, ce qui aurait dû les conduire à examiner non seulement la réalité de la baisse des résultats financiers mais aussi la réalité de la perte de compétitivité, ce que la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités avait effectivement admis dans le rapport déposé auprès du Ministre du travail dans le contentieux opposant la société [2] aux salariés protégés.
Ainsi, il estime que, ce faisant et en se référant à des chiffres qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement, les premiers juges ont permis à la société [2] de modifier a posteriori la justification du licenciement alors même que le groupe [3] n'avait jamais invoqué devant les représentants du personnel les moindres difficultés économiques au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail.
S'agissant de l'existence même des difficultés économiques, il rappelle que si le Conseil constitutionnel a reconnu la constitutionnalité du périmètre d'appréciation de ces difficultés au territoire national, c'est à la condition qu'il ne s'applique pas en cas de fraude.
A cet égard, il explique que le groupe [3], qui était initialement un groupe français, est devenu un acteur international depuis la fin des années 1990, présent en Europe, en Afrique, en Asie, aux Etats-Unis et au Brésil, avec un monopole dans ce pays depuis 2021 à la suite du rachat des parts de [8], si bien qu'il y dispose désormais d'une mine permettant d'extraire le minerai de fer, d'une usine de tubes sans soudure et d'une exploitation de charbon de bois permettant de produire l'énergie nécessaire à la production, soit un outil de production totalement intégré, dont il perçoit, grâce à l'éviction de [8] de son capital, l'ensemble des bénéfices, sans plus avoir à les partager à parts égales avec ce dernier.
Il précise que cette restructuration financière intervenue en 2021 s'est accompagnée de la désignation d'un nouveau Président directeur général, M. [KO], choisi par les nouveaux actionnaires, essentiellement le fonds [12], avec la volonté de mettre en 'uvre une nouvelle stratégie, privilégiant une logique de valeur par rapport au volume, en portant une attention constante à la réduction des coûts, à l'efficacité opérationnelle et aux nouvelles pratiques commerciales, afin de permettre à la société de poursuivre une croissance rentable, ce qui a permis en trois ans au fonds [12] de revendre ses parts avec une plus-value de près de trois fois son investissement, sachant que le chiffre d'affaires du groupe est passé entre 2020 et 2023 de 3,2 Mds € à 5,114 Mds €, tout en limitant le nombre de collaborateurs de 17 000 à 15 000 et le nombre de pôles régionaux de quatre à trois, toutes les productions françaises et allemandes ayant été transférées au Brésil avec fermeture de toutes les usines européennes.
A cet égard, il soutient que le groupe [3] savait dès novembre 2021 qu'il allait procéder à cette réorganisation puisqu'il l'avait évoquée lors d'un comité d'entreprise européen, et ce, alors qu'il avait fallacieusement indiqué aux salariés du site de [Localité 7] que la décision de restructuration impliquant leur licenciement collectif reposait sur la nécessité de rapprocher leur site de production du laminoir implanté en Allemagne pour réduire les coûts de production et réaliser des économies d'échelle.
Aussi, outre que c'est le groupe [3] qui avait fait le choix en 2016 de transférer le laminoir jusqu'alors implanté sur le site de [Localité 7] en Allemagne et qu'ainsi, la fermeture du site n'est que la résultante de choix de gestion, ce qui ne saurait être une cause valable et suffisante aux licenciements, il relève au surplus le caractère fallacieux de la prétendue volonté de faire de l'Allemagne un centre complet de production, ce manque de transparence caractérisant une déloyauté et une fraude qui ne permettent pas de retenir qu'il s'agit simplement de choix de gestion du groupe.
Il soutient également que la société [2] a produit des chiffres qui n'ont eu d'autre but que de poursuivre une utilisation frauduleuse de l'article L. 1233-3 du code du travail.
Ainsi, il indique que l'usine de [Localité 7] a cessé toute production en mars 2021 en raison d'une redistribution des commandes à l'échelle mondiale décidée par le groupe [3], ce qui, compte tenu du périmètre retenu pour apprécier les difficultés économiques, à savoir le territoire national, fausse les chiffres avancés à l'appui des prétendues difficultés économiques et permet au groupe [3] de se pré-constituer un motif économique alors qu'il n'y a pas eu baisse d'activité mais délocalisation avec pour seul objectif une meilleure rentabilité compte tenu de coûts de production moins élevés.
Il note en outre que n'ont pas été pris en compte les résultats nets très élevés de la société [3], société mère et holding, alors que située sur le territoire national et lieu de consolidation des comptes du groupe [3], elle aurait dû être intégrée dans le périmètre d'appréciation des difficultés économiques dès lors que la majorité de son activité, à savoir 80% des résultats, est issue du secteur d'activité du pétrole et du gaz et que toutes les sociétés du groupe concourent au même objectif final et qu'ainsi, prises dans leur individualité, elles n'ont pas de réel objet.
Au-delà de cette fraude, il relève qu'il est particulièrement paradoxal que les premiers juges aient refusé d'intégrer cette société dans le périmètre d'appréciation des difficultés économiques mais de l'y inclure néanmoins pour tenir compte de la dette du groupe, de même qu'ils ont admis que la société [2] se fonde sur les éléments internationaux ayant impacté la situation du groupe, sans faire le lien avec les entités françaises, pour justifier la menace concurrentielle qui aurait pesée sur les sociétés françaises, tout en limitant l'appréciation des difficultés économiques pures au territoire national, ce qui conduit à opérer une ambiguïté sur le secteur d'activité à prendre en compte, sachant que la société [2] n'avait aucun concurrent sur le territoire national.
Enfin, il considère que la société [6], implantée sur le territoire national, qui avait des résultats en progression aurait également dû être intégrée dans le périmètre d'appréciation des difficultés économiques pour être comprise dans le même secteur d'activité.
Il en conclut qu'à défaut de caractériser le secteur d'activité à prendre en compte et en l'absence d'éléments chiffrés en lien avec le bon périmètre d'appréciation de la cause économique, le jugement doit être infirmé, de même qu'il doit l'être pour avoir restreint son appréciation à la baisse du chiffre d'affaires des entités françaises, sans la lier à la cause économique telle qu'elle a été présentée aux salariés, à savoir, comme étant la conséquence de la menace que subissait le groupe sur sa compétitivité au sein de son secteur d'activité, et non comme le motif autonome de licenciement.
En tout état de cause, il soutient qu'aucune difficulté économique, ni aucune menace pesant sur la compétitivité n'est avérée et à cet égard, il tient à rappeler qu'il est nécessaire de relativiser la portée du rapport du cabinet [13] chargé de l'audit par le comité social et économique dans la mesure où celui-ci n'a pas vocation à qualifier juridiquement le secteur d'activité, ni à valider indistinctement la sauvegarde de la compétitivité et les difficultés économiques et que l'importance de la dette qui y est évoquée doit être mise en perspective avec la nature même de la restructuration financière décrite, à savoir une restructuration par conversion de créances en capital et refinancement.
En ce qui concerne la menace sur la compétitivité, il rappelle que pour la caractériser, il est nécessaire pour l'employeur de rapporter la preuve de la menace pesant sur son positionnement concurrentiel, l'existence de difficultés réelles et sérieuses et le caractère nécessaire et indispensable de la mise en 'uvre de la réorganisation, et ce, à la date de la rupture, soit, en l'espèce en 2021 et 2022.
Or, il estime qu'à la date des licenciements, au-delà de la dette, l'accord de restructuration financière avait permis au groupe [3] d'améliorer considérablement ses capacités de production au Brésil sans se préoccuper du sort des usines françaises, ce qui doit être pris en compte dès lors qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de la société [2] et que la situation de l'entreprise, du groupe et du marché mondial avait considérablement évolué depuis la date de première présentation du projet de réorganisation.
Il note ainsi qu'en décembre 2020, l'ensemble des acteurs du marché était placé dans une situation comparable, tous étant touchés par la crise sanitaire, au surplus très temporaire dans le secteur d'activité qui a repris dès 2021 avec la signature de nombreux contrats, le groupe [3] vantant d'ailleurs sa solidité financière et commerciale tout au long de l'année 2020, avant un changement de discours radical invoquant alors la mise en place de mesures protectionnistes ou la volonté des acteurs chinois et d'Europe de l'Est de trouver de nouveaux débouchés, ce qui constitue au demeurant des généralités qui ne permettent pas de déterminer la menace portant sur sa propre compétitivité, à défaut de chiffres précis permettant par exemple de caractériser une perte de parts de marché, des projets reportés, une baisse d'investissement ou encore une baisse du prix du marché premium, sachant qu'il ressort du rapport du cabinet [13] que la concurrence que subissait l'entreprise [2] provenait des autres entreprises du groupe.
En ce qui concerne les prétendues difficultés financières, il constate qu'elles n'étaient que temporaires en lien avec la pandémie de Covid 19 et reposaient par ailleurs sur la décision du groupe de redistribuer les commandes jusqu'alors traitées par le site de [Localité 7] et qu'ainsi, s'il avait été pris en compte le contexte global, les premiers juges n'auraient pu que constater que les chiffres avancés ne provenaient que d'une volonté de se désengager du tissu industriel européen dans un objectif de rentabilité affiché par le fonds d'investissement [12], sans se soucier de l'intérêt de la société [2] alors même que la loi Pacte du 22 mai 2019 prévoit expressément qu'une société est gérée dans son intérêt social, lequel ne se confond pas avec celui de ses actionnaires ou de ses dirigeants.
Ainsi, il expose qu'entre le quatrième trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2021, le chiffre d'affaires du secteur pétrole et gaz a augmenté de 28% avec une forte croissance du résultat brut d'exploitation, et des conditions de marché très favorables pour l'année 2022 selon le président directeur général lui-même, sachant que le groupe [3] savait dès février 2021 qu'il allait bénéficier d'une restructuration financière, un accord de principe ayant été conclu avec ses principaux créanciers à cette date, sans pour autant être présenté au comité social et économique, ni présenté dans la note économique.
Enfin, il relève que, même sur le territoire national, le résultat brut d'exploitation était positif en 2019 et 2020 et qu'ainsi seul le résultat net d'exploitation net était négatif, et ce, en raison des charges de cessions et de restructuration.
En réponse, tout en constatant que toutes les décisions administratives ont confirmé cette analyse, à savoir, l'inspection du travail, le ministre du travail, le tribunal administratif et enfin la cour d'appel administrative, la société [2] fait valoir que l'article L. 1233-3 du code du travail autorise expressément l'employeur à se prévaloir d'un ou plusieurs motifs économiques à l'appui d'un licenciement pour motif économique, ce qu'elle a fait en visant tant les difficultés économiques que la réorganisation de l'entreprise rendue nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et, dès lors, elle estime que si un seul de ces motifs est valable, le licenciement est justifié, sachant qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir voulu apporter tous les éléments de compréhension aux partenaires sociaux quant aux difficultés économiques rencontrées.
Elle rappelle par ailleurs que la cause économique doit s'apprécier au moment de la rupture du contrat de travail et au niveau du secteur d'activité commun à l'entreprise en cause et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sachant que le critère déterminant pour apprécier le secteur d'activité commun est la référence au marché, à savoir la délivrance de mêmes biens ou services, même clientèle, mêmes réseaux et modes de distribution. Elle note en outre qu'il n'existe aucune condition quant à la nature ou l'origine de la menace qui pèse sur la sauvegarde ou la compétitivité et qu'ainsi, cette menace peut venir d'une concurrence étrangère.
A cet égard, elle indique vouloir expliquer le contexte de la restructuration financière, à savoir qu'elle s'est retrouvée en 2020 à l'échéance de lignes de crédit, ce qui l'a conduite à approcher ses créanciers en vue de restructurer son endettement qui était de 3,5 milliards d'euros au 30 septembre 2020, dont 1,7 milliard venant à échéance en février 2021 et qu'ainsi, si cette restructuration était primordiale, elle ne résolvait cependant aucunement les problématiques de compétitivité du secteur d'activité, ce qui impliquait des réorganisations, le groupe ne pouvant recourir à un endettement systémique.
Or, elle note que, contrairement à ce que soutient M. [O], si elle a fait état de facteurs mondiaux, à savoir la crise de 2014 aggravée par la crise liée à la pandémie de Covid 19, un ralentissement de l'économie mondiale combiné aux nombreuses mesures protectionnistes, notamment aux USA, une internationalisation de l'offre qui a favorisé l'entrée de nouveaux acteurs implantés dans les pays émergents, d'abord sur les produits de commodité, puis sur les produits premium, avec pour conséquence une surcapacité de production et une tension à la baisse sur les prix, elle relève qu'elle a bien apprécié les conséquences de ces différents facteurs sur le périmètre français du secteur d'activité Pétrole et Gaz à travers des éléments chiffrés.
Elle relève encore que la société [3] SA, holding, ne peut être incluse dans le périmètre d'appréciation de la cause économique dès lors qu'elle a pour seule vocation de détenir, via la société [6], sous-holding, l'ensemble des sociétés du groupe, tous secteurs d'activités confondus, et d'assurer en son sein une unité de direction, sans compter aucun salarié, ni délivrer aucun service fonctionnel, contrairement à la société [6] qui a donc pour sa part été incluse dans le périmètre, sachant que cette question n'a jamais posé aucun problème à aucun des acteurs intervenus dans le cadre de cette restructuration, à savoir représentants du personnel, cabinet [13] désigné par le comité social et économique ou encore juge administratif.
En ce qui concerne la société [6], elle explique que son chiffre d'affaires est constitué exclusivement par les prestations de services rendues aux sociétés du groupe [3], facturées aux filiales, et qu'elles ont en conséquence bien été prises en compte dans les comptes des sociétés opérationnelles.
Elle conteste en outre que la cour puisse, sur la base de la loi Pacte invoquée par M. [O] et qui a redéfini l'intérêt social d'une société, analyser la validité de la cause économique au regard de l'intérêt qu'elle avait, pour elle-même, à fermer l'usine de [Localité 7], sauf à ne pas appliquer les règles légales prévues par l'article L. 1233-3 du code du travail qui fixe le périmètre d'appréciation et à se substituer au choix de gestion de l'employeur, pas plus qu'elle ne peut retenir les comptes consolidés de la société [3].
Elle réfute également l'argumentation consistant à soutenir que la cour ne pourrait s'appuyer sur ses chiffres de 2021 au motif que la production se serait arrêtée sur le site de [Localité 7] alors même que ce site n'est qu'un de ses établissements parmi les deux autres la composant et qu'ont également été pris en compte les chiffres des deux autres sociétés se trouvant sur le territoire français et 'uvrant dans le même secteur d'activité.
Enfin, elle estime qu'il ne peut être soutenu que le projet de fermeture de [Localité 7] serait lié à d'autres raisons que celles exposées et relève que le transfert du laminoir sur un site allemand datait de 2016 et s'inscrivait dans les mesures prises à la suite de la crise pétrolière de 2014, lesquelles avaient à l'époque été justifiées lors de la procédure d'information/consultation mise en place, mesures qui avaient également conduit à une réduction des effectifs des sites allemands de l'ordre de 800 personnes. Outre qu'elle note que cette décision relevait des choix de gestion tenant compte d'une conjoncture économique bouleversée, elle considère qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir anticipé la nouvelle dégradation des conditions de marché dans un contexte de crise sanitaire liée à l'apparition d'un virus inconnu et à des modifications désormais structurelles des investissements des acteurs pétroliers dans un contexte de nouvelle donnée énergétique que l'urgence climatique a rendu nécessaire.
Elle ajoute que, comme vu précédemment, la restructuration financière ne modifiait aucunement les problèmes de compétitivité et que si elle a annoncé souhaiter céder ses activités situées en Allemagne en novembre 2021, ce projet n'existait aucunement au moment de l'annonce de la restructuration financière de la dette du groupe à la fin de l'année 2020, pas plus que le projet n'était arrêté au moment des licenciements en juillet 2021 puisqu'il était au contraire pris des mesures visant à améliorer la compétitivité de ses sites allemands sur deux ans, sachant que ce projet de fermeture, faute de repreneur, n'a été finalisé qu'en décembre 2023, soit deux ans et demi après la fermeture du site de [Localité 7].
Elle relève encore que ses résultats sur le périmètre national n'étaient aucunement améliorés au moment du licenciement et ne l'étaient toujours pas postérieurement à ceux-ci, ce qu'elle est en droit de justifier pour confirmer la réalité des difficultés économiques invoquées.
Elle constate ainsi que les allégations des salariés tendant à soutenir que les résultats étaient bons au moment des licenciements reposent non seulement sur la prise en compte d'un périmètre qui n'est pas celui devant l'être pour faire état des résultats du groupe [3], mais qu'au surplus, ces allégations sont fausses, sachant que les résultats du groupe de 2021 ont en réalité été soutenus en grande partie par les très bons résultats de la mine au Brésil du fait des cours internationaux du minerai de fer très élevés sur l'année considérée, ce qui masque la plus faible contribution des activités opérationnelles. En outre, elle note que ce sont précisément les restructurations qui ont permis une amélioration de ces chiffres, sachant qu'en dépit d'un résultat net au niveau du groupe de 40 millions d'euros, le flux de trésorerie est resté négatif, ce qui ne permet pas de soutenir les activités d'investissement pourtant nécessaires.
I. Sur la question du caractère réel et sérieux du licenciement
Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
Sur la question du cumul des motifs du licenciement économique
Il ressort de l'article L. 1233-3 du code du travail que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, et il s'ensuit la liste des causes permettant ce licenciement, dont les difficultés économiques et la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité.
En l'espèce, il résulte de la lecture de la lettre de licenciement qu'il est expressément indiqué que 'le projet de réorganisation actuellement en cours de mise en 'uvre est rendu nécessaire du fait des difficultés économiques et des problématiques de compétitivité de l'activité de production de tubes sans soudure à destination du marché Pétrole et Gaz', ce qui permet de s'assurer que tant les difficultés économiques que la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité étaient invoquées à l'appui du licenciement, et ce, de manière autonome.
Ce constat est également corroboré par le fait que la société [2] ne se fondait pas uniquement sur un simple risque de difficultés économiques si sa compétitivité n'était pas sauvegardée mais bien sur des difficultés économiques actuelles qu'elle visait expressément en indiquant 'la restructuration des sociétés concernées est par conséquent indispensable pour résorber les difficultés économiques actuelles'.
Enfin, la lecture de la lettre de licenciement permet de s'assurer que la baisse des résultats, tant au niveau du groupe qu'au niveau des entreprises françaises y était mentionné, ainsi la baisse du résultat brut d'exploitation et du résultat net d'exploitation, s'agissant des entreprises situées sur le territoire national.
Aussi, c'est à raison que les premiers juges ont pu considérer qu'ils pouvaient se limiter au seul examen de la réalité des difficultés économiques, sans que, ce faisant, ils aient permis à la société [2] de modifier a posteriori la justification du licenciement, celle-ci se contentant
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