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CA Paris, 26 mars 2026, RG 25/00324


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Date
26/03/2026
Numéro
25/00324
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 9
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69c62809cdc6046d4721e288

Texte de la décision

4,674 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 9

ORDONNANCE DU 26 MARS 2026

Contestations d'Honoraires d'Avocat

(N° /2026, 3 pages)

Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Juin 2025 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] - RG n° 211/406198

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00324 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXHS

NOUS, Caroline GUILLEMAIN, conseillère agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette cour, assistée de Marine VINCENT, greffière présente à l'audience et de Céline RICHARD, greffière au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Monsieur [M] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Demandeur au recours, non comparant

contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l'opposant à :

Selasu [W] [C]

Avocat à la Cour

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Noël DALUS, avocat au barreau de PARIS

Défendeur au recours,

Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 30 Janvier 2026 et pris connaissance des pièces déposées au greffe,

L'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2026 :

Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats ;

Vu le recours formé par M. [M] [Z] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 24 juillet 2025, à l'encontre de la décision rendue le 24 juin 2025 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, ayant fixé les honoraires de la Selasu [W] [C] à la somme de 13.500 € HT, constaté le versement intégral de cette somme et débouté, en conséquence, M. [M] [Z] de sa contestation, débouté la Selasu [W] [C] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de M. [M] [Z] et dit que les frais éventuels de la décision demeureraient à la charge de la partie qui en prendrait l'initiative ;

Vu la convocation des parties à comparaître à l'audience du 31 octobre 2025, adressée par le greffe, suivant lettres recommandées en date du 21 août 2025, dont seul M. [M] [Z] a signé l'avis de réception ;

Vu le courrier de M. [M] [Z], reçu au greffe le 24 octobre 2025, expliquant avoir disposé d'un temps insuffisant pour faire citer la Selasu [W] [C] ;

Vu l'absence de comparution des parties à l'audience du 31 octobre 2025 ;

Vu la nouvelle convocation des parties à comparaître à l'audience du 30 janvier 2026, adressée par le greffe, suivant lettres recommandées en date du 3 novembre 2025, dont toutes les parties ont accusé réception ;

Vu l'absence de comparution ou de représentation de M. [M] [Z] à cette dernière audience ;

Vu les observations orales de la Selasu [W] [C], ayant sollicité la confirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de M. [M] [Z] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu le moyen soulevé d'office par le délégué du premier président tiré de l'irrecevabilité de la demande de la Selasu [W] [C] au titre des frais irrépétibles, faute d'avoir été notifiée à la partie adverse et l'absence de demande de renvoi ;

SUR CE,

Bien que régulièrement convoquée, M. [M] [Z] n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.

La procédure étant orale, le magistrat délégué par le premier président de la Cour n'est ainsi saisi d'aucune demande ni d'aucun moyen à l'appui du recours.

La Selasu [W] [C] sollicite, pour sa part, la confirmation de la décision du bâtonnier.

Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer la décision déférée.

La demande de la Selasu [W] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile est elle-même irrecevable, à défaut d'avoir été notifiée à M. [M] [Z].

M. [M] [Z], défaillant, sera condamné aux dépens du recours.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME la décision déférée ;

STATUANT A NOUVEAU,

Y AJOUTANT,

DECLARE irrecevable la demande de la Selasu [W] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [M] [Z] aux dépens du recours.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE

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