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CA Paris, 26 mars 2026, RG 26/01633


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Date
26/03/2026
Numéro
26/01633
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69c62845cdc6046d4721e72c

Texte de la décision

5,798 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 26 MARS 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01633 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM6NE

Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mars 2026, à 14h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. Md [Z] [O]

né le 01 janvier 1984 à [Localité 1], de nationalité bangladaise

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 25 mars 2026 à 16h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 25 mars 2026 à 16h02, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 24 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la prolongation du maintien de M. Md [Z] [O], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 19 avril 2026 ;

- Vu l'appel interjeté le 25 mars 2026, à 12h32, complété à 12h41, par M. Md [Z] [O] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant M. Md [Z] [B] est un ressortissant bangladais, qui déclare être établi en France depuis plus de 16 ans, disposer d'un hébergement stable et effectif chez son ancienne collègue à [Localité 3], avoir perdu son travail à la suite du non-renouvellement de son titre de séjour et ne pas représenter une menace pour l'ordre public.

Il demande l'infirmation de l'ordonnance de prolongation et sa remise en liberté.

1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation.

En particulier, le premier juge a répondu précisément et par de justes motifs aux moyens tirés des garanties de représentation, en raison de l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité et du fait que son titre de séjour est périmé, et de la menace à l'ordre public, l'intéressé ayant été interpellé le 18 mars 2026 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et défavorablement connu pour des faits en 2023, 2024, 2025 et 2026.

2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.

Les allégations générales sur la recevabilité des nouveaux moyens et sur l'irrégularité de la requête ne permettent pas, à ce stade, de considérer qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention.

Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 4] le 26 mars 2026 à 09h12

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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