CA Paris, 26 mars 2026, RG 26/02049
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
N° RG 26/02049 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVVT
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 22 Janvier 2026
Date de saisine : 06 Février 2026
Nature de l'affaire : Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Décision attaquée : n° 25/81733 rendue par le Juge de l'exécution de Paris le 18 Décembre 2025
Appelante :
S.A.S. [1], représentée par Me Léna ETNER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0154 - N° du dossier E000F75V
Intimée :
S.C.I. [2], représentée par Me David RAMIREZ MONCADA de la SELEURL DRM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014 - N° du dossier E000GER6
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ
(n° , 1 page)
Nous, Dominique GILLES, président de chambre,
Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu la déclaration d'appel en date du 22 Janvier 2026 ;
Vu le bulletin de procédure invitant la partie appelante à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;
SUR CE :
En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.
Il ressort du dossier de la procédure que la partie appelante a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 18 février 2026, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.
Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.
PAR CES MOTIFS :
Constatons l'irrecevabilité de l'appel ;
Condamnons la partie appelante aux dépens ;
Paris, le 26 Mars 2026
Le greffier Le président
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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