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CA Paris, 26 mars 2026, RG 24/00094


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Date
26/03/2026
Numéro
24/00094
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - B
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69c62c0acdc6046d47223603

Texte de la décision

5,336 caractères

République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 26 MARS 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00094 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJH4T

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny - RG n° 23/00086

APPELANT

Monsieur [M] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

non comparant et ayant pour conseil Me Valérie GOUTTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0230

INTIMÉS

CPAM

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparante

[1]

Chez [Localité 3] Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparante

CA CONSUMER FINANCE

[2] Agence 923 BDF

[Adresse 4]

[Localité 5]

non comparante

[3]

Chez [4]

[Adresse 5]

[Localité 6]

non comparante

[5]

[Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 7]

non comparante

CAF DE SEINE [Localité 8]

[Adresse 8]

[Localité 9]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [M] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 10], laquelle a déclaré sa demande recevable le 03 octobre 2022.

Par décision du 09 janvier 2023, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 37 mois, moyennant une mensualité de 589 euros.

Par courrier en date du 31 janvier 2023, M. [O] a contesté les mesures imposées.

Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré le recours recevable, fixé le montant de la créance de [5] à la somme de 0 euro, rejeté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et déterminé les mesures propres à traiter la situation de surendettement par un rééchelonnement des créances sur une durée de 72 mois, sans intérêts, moyennant des mensualités maximales de 272,04 euros. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Le juge a relevé que M. [O] avait deux enfants mineurs à charge et percevait des ressources mensuelles de 2 554,39 euros pour des charges pouvant être fixées à 2 280,46 euros, de sorte qu'il disposait d'une capacité de remboursement de 273,93 euros pour faire face à un passif de 50 027,33 euros.

Il a souligné que le débiteur avait bénéficié d'un précédent moratoire de 22 mois et qu'il ne pouvait donc prétendre à des mesures que sur 72 mois.

Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [O] le 18 mars 2024.

Par lettre envoyée le 28 mars 2024 et parvenue au greffe de la juridiction le 03 avril 2024, M. [O] a formé appel du jugement faisant valoir une discordance entre les motifs, le dispositif et le tableau annexé au jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 janvier 2026.

Toutes ont signé l'accusé de réception de leur convocation.

Par courrier transmis par voie électronique via le RPVA le 12 décembre 2025, le conseil de M. [O] indique que ce dernier se désiste de son appel au motif qu'il a procédé au règlement intégral du passif.

A l'audience, aucune des parties régulièrement convoquées n'a comparu.

Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l'appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu'il ne contient aucune réserve et que l'intimé n'a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.

En l'espèce, le désistement de l'appelant est parfait et emporte acquiescement au jugement critiqué.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate le désistement d'appel de M. [M] [O],

Rappelle que celui-ci emporte acquiescement au jugement rendu le 15 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny,

Constate le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens éventuels à la charge de M. [M] [O],

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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