CA Nimes, 26 mars 2026, RG 25/02582
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
RG N° 25/02582 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVNR
Dossier : Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de [Localité 2] du 18 Décembre 2024
Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de la chambre sociale de la cour d'appel de NIMES, assisté de Delphine OLLMANN, Greffière,
Vu les articles 939, 941 et 945 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 384, 396, 397, 399, 400 et 405 du Code de Procédure Civile,
Attendu que par courrier reçu au greffe le 16 mars 2026 les appelants ont déclaré se désister de l'appel qu'ils avaient formé le 24 Juillet 2025 à l'encontre d'un recours prononcé le 18 Décembre 2024 par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de [Localité 2] ;
Attendu qu'en application des textes visés, il y a lieu, en l'absence d'appel incident préalable, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour et de dire qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par les appelants.
PAR CES MOTIFS
Constatons l'extinction de l'instance opposant :
Mme [V] [B] veuve [Y]
Mme [K] [Y]
M. [P] [Y]
M. [O] [Y]
à
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
Rappelons qu'en application du dernier alinéa de l'article 945 du Code de Procédure Civile, la présente décision peut être déférée par simple requête à la Cour dans les quinze jours de sa date ;
Disons qu'en l'absence de convention contraire, les dépens de l'instance d'appel seront supportés par les appelants.
Fait à [Localité 1] le 26 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
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