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CA Montpellier, 26 mars 2026, RG 26/00125


Vérifier : CA Montpellier, 26 mars 2026, RG 26/00125 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
26/00125
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69c62ef9cdc6046d4722734e

Texte de la décision

7,825 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)

(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)

ORDONNANCE

DU 26 MARS 2026

N° 2026 - 38

N° RG 26/01305 - N° Portalis DBVK-V-B7K-Q7JJ

[B] [X]

C/

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

[V] [X]

Décision déférée au premier président :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 09 mars 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00386.

ENTRE :

Monsieur [B] [X]

né le 30 Avril 1990 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Appelant

Comparant, assisté de Me Adeline BALESTIE, avocat commis d'office

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL

Cour d'appel

[Adresse 4]

[Localité 4]

Monsieur [V] [X]

né en à

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 5]

DEBATS

L'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Christophe GUICHON greffière et mise en délibéré au 26 mars 2026

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Christophe GUICHON, greffier et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.

***

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,

Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques prise le 28 février 2026 par la directrice de l'hôpital à l'encontre Monsieur [B] [X] ;

Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer,

Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 09 Mars 2026,

Vu l'appel formé le 10 Mars 2026 par Monsieur [B] [X] reçu au greffe de la cour le 16 Mars 2026,

Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 16 Mars 2026, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ,MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL,[V] [X], les informant que l'audience sera tenue le 24 Mars 2026 à 14 H 00.

Vu le certificat médical établi par le docteur [N] [I] en date 20 mars 2026

Vu l'avis du ministère public en date du 21 mars 2026 , qui requiert à la confirmation de l'ordonnance déférée;

Vu le procès verbal d'audience du 24 Mars 2026,

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel :

L'appel motivé, formé le 10 Mars 2026 à l'encontre d'une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 09 Mars 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.

Sur l'appel :

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher,d'abord, le cas échéant, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé.Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852).Le juge doit effectuer un examen in concreto pour apprécier si l'irrégularité a porté atteinte aux droits du patient, l'existence ou l'absence d'un grief relèvant de l'appréciation souveraine des juges du fond ( 1re Civ., 14 novembre 2024, pourvoi n° 23-22.499).

Selon l'article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiantune hospitalisation complète, soit d'une surveillance.

Dans le cas d'espèce, sans remettre en cause la description que M. [X] fait des conditions dans lesquelles il a été amené des urgences à l'hopital psychiatrique, le dol et la violences dont il fait état ne constituent pas des irrégularités susceptibles d'entraîner une main levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. S'agissant de l'erreur sur le traitement, inadapté selon lui, il n'appartient pas au magistrat délégué du premier président, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, de connaître et d'apprécier la teneur et le dosage des médicaments prescrits.

Sur le fond, s'il ressort du certificat médical de situation du 20 mars 2026 du docteur [N] une amélioration indéniable de son état, ce médecin mentionne que l'hospitalisation complète sous contrainte demeure nécessaire dans un contexte clinique et d'adhésion au soin très superficielle, et qu'il convient de poursuivre l'adaptation thérapeutique sous surveillance, travailler l'alliance thérapeutique et mettre en place un suivi ambulatoire. L'etayage familial dont il bénéficie, et qui ressort clairement du courrier adressé à la cour par son frère, qui souhaite une modification de la forme de la prise en charge de son frère, ne saurait suffire pour considérer qu'une main levée de la mesure peut être ordonnée en dépit des préconisations contraires des médecins. Ces derniers travaillent cependant pour la mise en place d'un suivi ambulatoire, et ont nécessairement été informés de l'échéance du 31 mars évoquée par M. [X], qui souhaite pouvoir se rendre aux épreuves du concours qu'il a préparé.

Au regard de ces éléments, il convient de constater que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [B] [X],

Confirmons la décision déférée,

Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique.

Le greffier La magistrate déléguée

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