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CA Montpellier, 26 mars 2026, RG 24/03469


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Date
26/03/2026
Numéro
24/03469
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
4e chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69c62f42cdc6046d472278c0

Texte de la décision

9,215 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 26 MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/03469 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QJQW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 16 NOVEMBRE 2023

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]

N° RG 20/03001

APPELANT :

Monsieur [C] [A]

né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté à l'audience par Me Christine AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [Y] [W]

né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté à l'audience par Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

M. Philippe BRUEY, Conseiller

Mme Marie-José FRANCO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Julie ABEN-MOHA, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

1- Agissant sur le fondement d'une reconnaissance de dette de 64000€ souscrite par M. [C] [A] envers son auteur, M. [L] [W], et pour le paiement complémentaire de sommes prêtées pour un cumul de 16000€, M. [Y] [W] a fait citer M. [C] [A] devant le tribunal judiciaire de Perpignan par acte d'huissier de justice du 7 décembre 2020.

2- Par jugement du 16 novembre 2023, cette juridiction a :

- Condamné M. [A] à payer à M. [W] la somme de 80 000 euros ;

- Condamné M. [A] à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamné M. [A] aux entiers dépens ;

- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

3- A la suite d'une procédure collective ouverte à l'encontre de M. [A], le tribunal de commerce de Perpignan aurait prononcé la clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire par jugement du 29 mai 2024.

4- M. [A] a relevé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Perpignan le 4 juillet 2024.

PRETENTIONS

5- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 21 janvier 2025, M. [A] demande en substance à la cour de :

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé à l'encontre du jugement,

- Réformer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

- Juger irrecevable l'action engagée par M. [W] en raison de la prescription, et tenant à l'extinction de la créance, du fait du jugement de clôture pour insuffisance d'actifs,

- Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- Ramener la condamnation de M. [A] à hauteur de 64 000 euros,

- Condamner M. [W] au paiement de la somme de 2 000 euros au tite de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner M. [W] aux entiers dépens.

6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 25 mars 2025, M. [W] demande en substance à la cour, au visa des articles 1104, 1353, 1358, 1359 et 2224 du code civil, de :

- Confirmer le jugement du 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions,

- Rejeter toutes demandes contraires,

- Condamner M. [A] aux entiers dépens de l'instance ;

- Condamner M. [A] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

7- Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2026.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

8- M. [A] se prévaut à hauteur d'appel de la prescription de l'action de M. [Y] [W] et fait valoir qu'aucune action n'a été entreprise dans les cinq ans de la reconnaissance de dette, de telle sorte que la prescription était acquise le 17 juillet 2011, peu important l'affirmation de M. [W] selon laquelle il n'a eu connaissance de la reconnaissance de dette qu'après le décès de son auteur.

9- Il appartient à la partie qui se prévaut de la prescription pour s'opposer à l'examen des demandes au fond, de démontrer que l'action est tardive.

En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Toutefois, l'article 2233 du code civil dispose que la prescription ne court pas :

'1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;

2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;

3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.'

10- Les parties sont en l'état d'une reconnaissance de dette dont la valeur probante n'est pas contestée au regard des dispositions de l'article 1376 du code civil.

11- Il résulte de ce protocole d'accord que M. [L] [W] a prêté une somme de 64000€ à M. [C] [A] afin que celui-ci règle des problèmes financiers suite au décès de son épouse.

Il est de stipulation expresse que 'Monsieur [W] [L] accorde des délais de remboursement à Monsieur [C] [A] de la dite somme, sans intérêts selon la législation en vigueur '.

12- Il en résulte qu'aucun terme n'est déterminé et en application de l'article 2233 précité, la prescription n'a pas couru.

13- M. [Y] [W], sans que M. [C] [A] n'en rapporte la preuve contraire comme il lui appartient, fait valoir n'avoir découvert cette reconnaissance de dette qu'à l'ouverture des opérations successorales à la mi 2015. C'est donc à compter de cette date et à la suite de la mise en demeure adressée le 30 novembre 2016 la rendant exigible que la prescription a pu courir de telle sorte qu'en agissant par assignation délivrée le 7 décembre 2020, l'action engagée par M. [Y] [W] n'est pas prescrite.

14- La fin de non recevoir invoquée par M. [A] sera donc écartée et l'action de M. [Y] [W] déclarée recevable.

15- M. [A] fait ensuite valoir qu'il a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 14 décembre 2022, procédure clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 29 mai 2024, sans que M. [W] ne déclare sa créance pourtant antérieure à la procédure collective.

16- Toutefois, la créance de M. [W] est étrangère à toute activité professionnelle et relève de la sphère purement personnelle tel que le démontre l'expression 'pour faire une mise à jour financière suite au décès de son épouse', le prêt étant réalisé dans le cadre des relations amicales alors entretenues entre prêteur et emprunteur.

Le moyen n'est pas fondé.

17- Par conséquent, M. [A] demeure débiteur de la somme de 64 000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 15 juillet 2006.

18- M. [W] sollicite en outre la condamnation de M. [K] à lui payer la somme complémentaire de 16000€ au titre de multiples virements et chèques versés à M. [A] entre 2007 et 2012.

19- Celui qui réclame la restitution d'une somme doit prouver l'existence du contrat de prêt, conformément aux règles de droit applicables.

La preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de les restituer (Cour de cassation, 20 février 2019 n°17-29.026 ; Cour de cassation, 18 mars 2020 n°19-11.475).

20- M. [W] produit certes des récepissés de demandes de virements et un décompte des sommes dues de nature à justifier une remise de fonds à M. [A].

Toutefois, ces pièces sont insuffisantes à caractériser l'intention de prêter de son auteur qui ne peut se déduire de l'existence de la reconnaissance de dette antérieure, rien ne mettant obstacle à la rédaction d'une nouvelle et l'obligation subséquente de M. [A] de les restituer.

Le jugement sera en conséquence infirmé partiellement en ce qu'il a fait droit à cette demande complémentaire.

21- Partie globalement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [A] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement,

Déclare recevable l'action intentée par M. [Y] [W].

Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [C] [A] à payer à M. [Y] [W] la somme de 80 000 euros.

Statuant à nouveau,

Condamne M. [C] [A] à payer à M. [Y] [W] la somme de 64 000 euros.

Confirme pour le surplus.

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [A] aux dépens d'appel,

Condamne M. [C] [A] à payer à M. [Y] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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