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CA Montpellier, 26 mars 2026, RG 22/00441


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Date
26/03/2026
Numéro
22/00441
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
3e chambre sociale
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69c62f6ccdc6046d47227c02

Texte de la décision

3,604 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 26 Mars 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00441 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJH2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 NOVEMBRE 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1]

N° RG21/0051

APPELANTE :

Société [1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CPAM DE L'AVEYRON

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Mme CHAIB en vertu d'un pouvoir spécial

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 JANVIER 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par jugement du 26 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier statué comme suit :

Rejette le recours présenté par la société [1] comme mal fondé,

Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [D] [E] est opposable à la société [1],

Dit que les arrêts de travail successifs et les soins prescrits bénéficient de la présomption d'imputabilité et que de ce fait, ils sont imputables à la maladie professionnelle déclarée par M. [D] [E],

Constate que la société [1] n'apporte aucun élément probant venant écarter le lien entre les arrêts de travail et soins de M. [D] [E] et la maladie professionnelle déclarée,

Condamne la société [1] aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée par le greffe le 20 janvier 2022, la société [1] a interjeté appel du jugement.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 janvier 2026.

' Par mail de son avocat, en date du 14 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de prendre acte de son désistement d'appel.

La société appelante n'a pas comparu à l'audience de plaidoiries.

' La caisse primaire d'assurance maladie qui avait pris des conclusions aux termes desquelles elle demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, en a pris acte.

MOTIFS

Il résulte des articles 400 à 405, 395, 396 et 399 et suivants du code de procédure civile que le désistement d'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, que ne constitue pas une demande en paiement au titre des frais irrépétibles.

Il convient de constater ce désistement, parfait, et de déclarer la cour dessaisie.

Selon les dispositions de l'article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les éventuels frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Donne acte à la société [2] Conditionnement de son désistement d'appel,

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie de cet appel,

Dit que les éventuels dépens de l'instance seront supportés par la société [1].

Le Greffier Le Président

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