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CA Metz, 17 mars 2026, RG 21/01350


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Date
17/03/2026
Numéro
21/01350
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 3
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c63175cdc6046d4722a306

Texte de la décision

2,481 caractères

Ordonnance n°26/00071

du 17 Mars 2026

N° RG 21/01350 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQGL

Décision attaquée :

Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social

en date du 21 Avril 2021

n°16/00564

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 3

ORDONNANCE CONSTATANT

LA PÉREMPTION DE L'INSTANCE

dix sept Mars deux mille vingt six

APPELANTE:

CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM

ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur

et pour adresse postale

L'Assurance Maladie des Mines

TSA 39014

[Localité 1]

représentée par M. BRUSTOLIN, muni d'un pouvoir général

INTIMÉ:

Etablissement Public ANGDM

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ

Ordonnance Contradictoire, signée par Mme FABERT, conseiller de la mise en état et par Madame MATHIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répértoire général sous le numéro N° RG 21/01350 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQGL

Vu l'ordonnance de radiation de cette cour en date du 03.10.2022;

Vu le courrier adressé aux parties le 17.02.2026 les invitant à formuler toutes observations utiles sur une éventuelle péremption d'instance ;

Vu l'absence d'observations des parties ;

Vu les articles 386 et suivants du code de procédure civile ;

Attendu que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans, cette péremption pouvant être constatée d'office par le juge après avoir invité les parties à présenter leurs observations ;

Les parties s'étant abstenues de toute diligence, il convient dès lors de constater la péremption de l'instance;

PAR CES MOTIFS,

La conseillère, chargée de la mise en état, statuant par ordonnance Contradictoire, en dernier ressort,

CONSTATE la péremption de l'instance

RAPPELLE que :

la péremption d'instance n'éteint pas l'action, mais emporte extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir ;

la péremption d'instance en cause d'appel confère au jugement force de chose jugée, même s'il n'a pas été notifié ;

les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit l'instance ;

La greffière La conseillère

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