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CA Douai, 26 mars 2026, RG 26/00468


Vérifier : CA Douai, 26 mars 2026, RG 26/00468 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
26/00468
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c63416cdc6046d4722e325

Texte de la décision

11,001 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 26/00468 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WV5X

Minute électronique

Ordonnance du jeudi 26 mars 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] DE LA SOMME

dûment avisé,

absent non représenté

INTIMÉ

M. [P] [R]

né le 05 Janvier 2001 à [Localité 1] (SYRIE)

de nationalité Syrienne

absent,

représenté par Maitre COCQUEREZ Hubert, avocat au barreau de LILLE

PARTIE JOINTE

M. le procureur général : non comparant, dûment avisé

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 26 mars 2026 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le jeudi 26 mars 2026 à 14H10

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de M. [P] [R] en date du 24 mars 2026 à 15h42 ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] DE LA SOMME par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 mars 2026 à 14h17 ;

Vu les avis d'appels transmis aux parties ;

Vu l'audition des parties ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [R], né le 05 janvier 2001 à Damas (Syrie), de nationalité Syrienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné le 20 mars 2026 notifiée à 18h50 par le M. le préfet de la Somme pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité sur la base d'une interdiction du territoire Français prononcée par le tribunal correctionnel d'Amiens le 20 mars 2026.

M. [P] [R] a fait l'objet d'un arrêté portant désignation de pays de renvoi pris par M. le préfet de la Somme le 23 mars 2026 qui lui a été notifié à 12h34.

M. le préfet de la Somme a sollicité une première prolongation du placement en rétention pour une durée de 26 jours le 23 mars 2026, reçue et enregistrée par le greffe à 14h17.

'

A l'audience, devant le premier juge, le conseil de M. [P] [R] a soulevé les moyens suivants :

- la condamnation n'est pas définitive ;

- le délai de recours administratif sur le pays de destination, impose un délai de 48h et non de deux mois.

Par décision du 24 mars 2026 à 15h42, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative, dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [P] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, et lui a rappelé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national.

'

Par requête recevable du 25 mars 2026 à 14h17, la préfecture de la Somme a formé appel de cette décision qui lui a été notifiée le 24 mars à 15h44, et sollicite son infirmation et la prolongation de la rétention de M. [P] [R] pour une durée de 26 jours,

'

Au soutien de sa déclaration d'appel le conseil de M. le préfet de la Somme soutient :

- à titre principal, que c'est à tort que le magistrat du siège prés du tribunal judiciaire de Lille a estimé que les pièces produites étaient insuffisantes et ne lui permettaient pas d'opérer son contrôle, alors que l'interdiction du territoire français figurait bien dans la fiche pénale transmise, permettant ainsi au magistrat du siège de s'assurer de l'existence d'une peine d'interdiction du territoire français qui constitue le fondement de l'arrêté portant placement en rétention administrative';

- à titre subsidiaire, que l'erreur portant sur le délai de recours mentionné dans l'arrêté portant désignation du pays de renvoi, n'a pas fait grief à M. [P] [R] qui a pu introduire un recours près du tribunal administratif de Lille dans le délai'; ce recours ne revêtant pas un caractère suspensif';

- l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il ne peut justifier ni d'une adresse stable ni d'un document de voyage en cours de validité, et est démuni de ressources suffisantes, et que son comportement constitue une menace à l'ordre public

- que les diligences ont été réalisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur le caractère non définitif de l'interdiction du territoire français

C'est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la requête en prolongation de la préfecture, en estimant que les pièces produites étaient insuffisantes et ne lui permettaient pas d'opérer son contrôle, alors d'une part, que l'interdiction du territoire français est mentionnée dans la fiche pénale transmise, établit par le greffe de la maison d'arrêt d'[Localité 3] le 20 mars 2026 à 16h14, détaillant ainsi valablement la référence et les effets de la condamnation pénale intervenue et la peine d'interdiction du territoire, cette fiche constituant, mais un document administratif pouvant régulièrement servir de référence et de fondement à la décision préfectorale de placement en rétention administrative, permettant ainsi au magistrat du siège de s'assurer de l'existence d'une peine d'interdiction du territoire français qui constitue le fondement de l'arrêté portant placement en rétention administrative. Ce d'autant que l'existence de cet interdiction du territoire français n'est pas contestée par M. [P] [R].

Par ailleurs, aux termes de l'article L.747-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette peine d'interdiction du territoire français peut entraîner le placement en rétention de l'étranger pour 96 h sans que ce texte ne distingue selon le caractère définitif ou provisoire de cette peine à raison d'un appel.

L'ordonnance dont appel sera infirmée sur ce point.

- Sur le caractère erroné du délai d'appel de la décision de 'xation du pays de destination

En l'espèce, il sera rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'a vérifier la nécessité de la prolongation de Ia rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

D'une part, l'arrêté portant placement en rétention du 20 mars 2026 n'est pas fondé sur l'arrêté portant désignation du pays de renvoi mais sur la peine d'interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel d'Amiens. L'erreur relative au délai de recours mentionné dans la décision portant désignation du pays de renvoi n'a ni pour effet de priver M. [P] [R] de la possibilité de saisir la juridiction administrative en temps utile ni d'impact direct sur la durée de sa rétention, la cour constatant d'ailleurs que le conseil de M. [P] [R] a introduit un recours contre l'arrêté portant désignation du pays de renvoi dans les délais. M. [P] [R] ne peut donc justifier d'aucun grief.

D'autre part, le recours introduit contre une décision portant désignation du pays de renvoi ne fait pas obstacle à son éloignement dans la mesure où ce dernier n'est pas suspensif. (Conseil d'Etat, 2015-12-14, n° 393591).

En outre, il sera rappelé que la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la décision de placement en rétention à la suite d'une mesure judiciaire d'interdiction du territoire français qui fait d'ailleurs l'objet d'une motivation spécifique. Elle est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision portant placement en rétention.

L'ordonnance dont appel sera infirmée sur ce point.

Sur la demande de prolongation de la rétention

Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 22 mars 2026 à 13h21 auprès des autorités consulaires syriennes, ainsi qu'une demande de vol à 14h59, dès lors dans l'attente d'une réponse à ces demandes utiles et nécessaires, la prolongation sollicitée est justifiée et sera accordée. Étant précisé que M. [P] [R] a refusé le 22 mars 2026 qu'il soit procédé au relevé de ses empreintes sur la borne Eurodac.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

L'ordonnance dont appel sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

DECLARE l'appel de la M. le préfet de la Somme recevable,

INFIRME l'ordonnance dont appel,

Statuant à nouveau,

DECLARE recevable la requête en prolongation de la préfecture de la Somme,

ORDONNE la prolongation du placement en rétention de M. [P] [R] pour une durée de

26 jours à compter du 24 mars 2026 à 18h50.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [R], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.

Le greffier

Le magistrat délégataire

N° RG 26/00468 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WV5X

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 26 Mars 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître [W] [H], le

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

l'avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)

signature

- copie au tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le jeudi 26 mars 2026

'''

[P] [R]

a pris connaissance de la décision du jeudi 26 mars 2026 n°

' par truchement d'un interprète en langue :

signature

N° RG 26/00468 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WV5X

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