Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Douai, 26 mars 2026, RG 25/01982


Vérifier : CA Douai, 26 mars 2026, RG 25/01982 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
25/01982
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 3
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69c6346ccdc6046d4722ea6a

Texte de la décision

7,040 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 26/03/2026

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 25/01982 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEWE

Jugement (N° 24/03627) rendu le 01 Avril 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1]

APPELANTES

Madame [E] [G]

née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 2] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [X] [Y]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 4] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-04330 du 31/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

Représentées par Me Florence Jacquelin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉES

Madame [J] [T]

[Adresse 2]

[Localité 6]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-03298 du 12/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

Madame [B] [T]

[Adresse 3]

[Localité 7]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-03297 du 12/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

Représentée par Me Thibaut Crasnault, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 19 février 2026 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 février 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 7 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment :

- constaté que Mme [X] [Y] et Mme [E] [G] sont occupantes sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 8] ;

- ordonné l'expulsion de Mmes [Y] et [G] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;

- accordé, en application des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et à compter de la signification de la décision, à Mmes [Y] et [G], un délai de 18 mois pour quitter les lieux ;

- débouté Mmes [B] et [J] [T] de leur demande de condamnation en paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle ;

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été signifié à Mmes [Y] et [G] le 8 novembre 2022.

Par acte du 14 octobre 2024, Mmes [T] ont, en vertu du jugement du 7 juillet 2022, fait délivrer à Mmes [Y] et [G] un commandement de quitter les lieux.

Par acte des 29 novembre et 11 décembre 2024, Mmes [Y] et [G] ont fait assigner Mmes [T] devant le juge de l'exécution du tribunal de Valenciennes aux fins de se voir accorder, dans le dernier état de leurs demandes, un délai supplémentaire d'une année pour quitter les lieux.

Par jugement contradictoire du 1er avril 2025, le juge de l'exécution du tribunal de Valenciennes a :

- rejeté la demande de délais formulée par Mmes [G] et [Y] ;

- condamné Mmes [G] et [Y] aux dépens ;

- condamné Mmes [G] et [Y] à payer à Mmes [T] la somme de 800 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 10 avril 2025, Mmes [Y] et [G] ont interjeté appel de ce jugement afin qu'il soit infirmé en toutes ses dispositions.

Aux termes de leurs premières et dernières conclusions du 30 mai 2025, elles demandent à la cour, au visa des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

- débouter Mmes [T] de toutes leurs demandes ;

- juger qu'elles bénéficieront d'un délai d'un an pour quitter l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 8] ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 9 décembre 2025, Mmes [T] demandent à la cour de :

A titre principal,

- déclarer l'appel sans objet ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;

- condamner Mmes [Y] et [G] au paiement à leur profit de la somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [Y] et Mme [G] aux entiers frais et dépens de l'instance.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux :

Les intimées indiquent, sans être contredites, que Mme [Y] et Mme [G] ont quitté le logement situé [Adresse 1] à [Localité 2] en juillet 2025.

Ainsi, la demande de délais pour quitter les lieux est désormais sans objet.

Sur les frais du procès :

Les appelantes ayant attendu l'instance d'appel pour quitter les lieux, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et de les condamner aux dépens d'appel.

En revanche, Mmes [T], qui bénéficient de l'aide juridictionnelle totale devant la cour, ne justifient pas avoir exposé, en appel, des frais irrépétibles distincts de ceux pris en compte par l'aide juridictionnelle totale. Il convient donc de les débouter de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l'évolution du litige,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de délais formulée par Mme [E] [G] et Mme [X] [Y] ;

Statuant à nouveau,

Dit que la demande de délais pour quitter les lieux de Mme [E] [G] et de Mme [X] [Y] est sans objet ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [B] [T] et Mme [J] [T] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;

Condamne Mme [E] [G] et de Mme [X] [Y] aux dépens d'appel.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Le greffier

Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.