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CA Colmar, 26 mars 2026, RG 24/04197


Vérifier : CA Colmar, 26 mars 2026, RG 24/04197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
24/04197
Lieu / cour
ca_colmar
Chambre
Chambre 2 A
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69c635dfcdc6046d47231008

Texte de la décision

6,056 caractères

Copie

aux avocats

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 24/04197 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INNE

Minute n° : 182/2026

ORDONNANCE DU 26 Mars 2026

dans l'affaire entre :

REQUÉRANTS :

Madame [A] [M] épouse [R]

Demeurant [Adresse 1] [Localité 1]

Monsieur [L] [R]

Demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour

REQUIS :

Monsieur [P] [U]

demeurant [Adresse 3]

Monsieur [D] [J]

Demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Marion BORGHI, avocat à la cour

Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats de Mme Emeline THIEBAUX, greffière, et lors de la mise à disposition de Mme Karine PREVOT, greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 11 février 2026, statuons comme suit, par ordonnance mise à disposition au greffe de la cour, après prorogation du 19 mars 2026 à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Saverne du 13 septembre 2024 ;

Vu l'appel interjeté par MM. [U] et [J] le 20 novembre 2024 ;

Vu la requête en incident de M. et Mme [R], transmise le 2 décembre 2025, et leurs conclusions datées du 9 février '2025" et transmises le 9 février 2026 ;

Vu les conclusions des appelants transmises le 4 février 2026 ;

Vu les observations des conseils des parties à l'audience du 11 février 2026 ;

MOTIFS

Selon l'article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la production des pièces.

Aux termes de l'article 142 de ce code, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.

Selon l'article 138 dudit code, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.

Selon l'article 139 de ce code, la demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.

*

Par le jugement attaqué, le tribunal a constaté que MM. [J] et [U] ne rapportaient pas la preuve de ce qu'ils avaient formé des demandes de financement conformes aux stipulations du compromis de vente des 13 et 15 décembre 2022 et qu'ils avaient commis un manquement contractuel en effectuant des demandes non conformes. Il a alors jugé que la condition suspensive relative à l'obtention d'un financement par les acquéreurs était réputée réalisée et condamné MM. [J] et [U] à signer l'acte authentique de vente, sous astreinte.

MM. [J] et [U] ont interjeté appel de ce jugement.

Les époux [R] demandent au conseiller de la mise en état de leur enjoindre de produire différentes pièces relatives à leurs revenus (BNC concernant M. [U] et revenus fonciers) et à plusieurs sociétés dans le cadre desquelles M. [J] exerce son activité d'agent immobilier, et ce pour les années 2022, 2023 et 2024.

Au soutien de cette demande, ils font valoir que MM. [J] et [U] exposent, dans leurs dernières conclusions, qu'ils ne pourraient obtenir le financement nécessaire à l'acquisition du bien compte tenu de leurs modestes facultés contributives, et que les éléments produits sont insuffisants pour apprécier la réalité de leur situation financière.

*

L'une des questions soumises à la cour est de savoir si la condition suspensive de l'obtention du prêt selon les modalités prescrites par le compromis est réputée réalisée.

A cet effet, il appartiendra, notamment, aux acquéreurs de démontrer avoir, dans le délai imparti de 45 jours à compter de la signature du compromis de vente, présenté des demandes de prêt conformes aux conditions fixées par le compromis, et, dans la négative, que, même s'ils avaient demandé un tel financement répondant auxdites conditions, celui-ci ne leur aurait pas été accordé.

Il est constant que MM. [J] et [U] ne produisent pas d'éléments sur leur situation financière en 2022 ou en 2023. Notamment aucun élément ne vient corroborer les éléments mentionnés dans la demande de crédit effectuée le 8 février 2023 au Crédit mutuel (produite en pièce 6) au titre des avoirs financiers, du patrimoine immobilier préexistant et des revenus qui y sont mentionnés, et ainsi établir qu'ils ne disposaient pas d'une meilleure situation financière que celle mentionnée.

Il n'appartient toutefois pas au juge d'enjoindre à ceux qui supportent la charge de leurs allégations de produire les éléments de preuve à cet effet.

En l'état, M. et Mme [R] ne sont pas fondés à obtenir l'injonction sollicitée.

En tout état de cause, l'appréciation des éléments de preuve relèvera de la cour, au regard de l'ensemble des moyens de fait et de droit produits et invoqués par les parties, et elle a toujours la faculté, si elle l'estimait nécessaire, de prononcer ladite injonction.

Le sort des dépens de l'incident suivra ceux de l'instance au fond.

Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et non déférable à la cour,

Rejetons la requête ;

Disons que le sort des dépens de l'incident suivra ceux de l'instance au fond ;

Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le magistrat de la mise en état

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