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CA Chambery, 26 mars 2026, RG 24/01772


Vérifier : CA Chambery, 26 mars 2026, RG 24/01772 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
24/01772
Lieu / cour
ca_chambery
Chambre
2ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69c63637cdc6046d472317f8

Texte de la décision

6,470 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 26 Mars 2026

N° RG 24/01772 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HUJG

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 09 Décembre 2024, RG 1124000040

Appelante

Mme [S] [G]

demeurant [Adresse 1]

non comparante ni représentée

Intimées

[1], dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[Adresse 3] dont le siège social est sis Chez [Localité 2] CONTENTIEUX - [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[2] dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

S.A.S. [3] GROUPE [4] M. [M] [R], dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[5] dont le siège social est sis Chez [Localité 2] CONTENTIEUX - [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

CA CONSUMER FINANCE [6] dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[7] dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

SGC [8], dont le siège social est sis [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée

[9] dont le siège social est sis Chez [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal

non comparante ni représentée


COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l'audience publique des débats, tenue le 10 mars 2026 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière , à laquelle il a été procédé au rapport,

Et lors du délibéré, par :

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente

- Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,

- Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,


EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [S] [G] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Savoie le 27 septembre 2023.

Par décision du 5 octobre 2023, la commission a déclaré sa demande recevable puis, dans sa séance du 13 juin suivant, a imposé des mesures de désendettement consistant en un rééchelonnement de ses dettes sur 84 mois à taux zéro, au moyen de mensualités comprises entre 485,32 euros et 488,89 euros, assorti d'un effacement total du solde des dettes subsistant à l'issue des mesures.

La notification des mesures imposées par la commission a été réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée à Mme [G] le 19 juin 2024 (pli avisé non réclamé).

Estimant ne pas être en capacité d'honorer de telles mensualités et indiquant supporter de nouvelles charges, Mme [G] a contesté ces mesures par courrier du 24 juillet 2024.

Par jugement du 9 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville a :

- déclaré irrecevable la contestation émise par Mme [S] [G] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Haute-Savoie le 13 juin 2024,

- constaté en conséquence que ces mesures sont entrées en application,

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

La décision a été notifiée par lettre recommandée distribuée à Mme [G] le 19 décembre 2024.

Par lettre recommandée postée le 23 décembre 2024 et reçue au greffe le lendemain, Mme [G] a interjeté appel.

*

L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 17 juin 2025 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ayant chacune touché son destinataire. En raison de la situation de santé de l'appelante, un renvoi a été ordonné, à sa demande, à l'audience du 16 décembre 2025.

L'ensemble des parties a, de nouveau, été convoqué à l'audience du 16 décembre 2025 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ayant chacune touché son destinataire, à l'exception de la société [1]. Un dernier renvoi a été ordonné à la demande de l'appelante, celle-ci se prévalant une nouvelle fois de difficultés liées à son état de santé.

L'ensemble des parties a été convoqué à l'audience du 10 mars 2026 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ayant chacune touché son destinataire, à l'exception de la SA [9].

Par courrier adressé au greffe de la cour reçu le 16 janvier 2026, le groupement [10] a sollicité la confirmation de la décision déférée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 11 février 2026, Mme [G] a indiqué se désister de son appel en mentionnant qu'elle envisageait de déposer un nouveau dossier de surendettement auprès de la commission compétente.

À l'audience du 10 mars 2026, aucune des parties n'était présente ou représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, le désistement de Mme [G] est parfait en l'absence d'appel incident ou de demande des autres parties, il convient donc de le constater.

Ce désistement emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour, conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile.

Les dépens resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,

Donne acte à Mme [S] [G] de son désistement d'appel,

Dit que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement,

Constate l'extinction de l'instance enrôlée sous le RG n°24/01772 et le dessaisissement de la cour,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé publiquement le 26 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière P/Le Président

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