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CA Bordeaux, 26 mars 2026, RG 25/04613


Vérifier : CA Bordeaux, 26 mars 2026, RG 25/04613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
25/04613
Lieu / cour
ca_bordeaux
Chambre
2ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
69c636d9cdc6046d4723263e

Texte de la décision

6,268 caractères

2ème CHAMBRE CIVILE


Monsieur [O] [Z], Madame [G] [H] épouse [Z], Monsieur [Q] [N], Monsieur [U] [A], Madame [S] [W], Monsieur [M] [E], Monsieur [L] [C], Monsieur [X] [T], Madame [F] [J] épouse [T], Monsieur [V] [I], Madame [B] [P], Madame [D] [R], Monsieur [K] [Y], Madame [HF] [KJ], Monsieur [AV] [BK], Madame [B] [LZ] épouse [BK], Monsieur [LK] [OE], Madame [OK] [YT] épouse [YJ], S.C.I. STEMAG

C/

Société SMABTP, S.A.S. GEOTEC, S.A.S. [VX], Société MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE AQUARELLE [Adresse 1]


N° RG 25/04613 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONFZ


DU 26 Mars 2026


ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE


Jacques BOUDY, Président de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, greffier,

Le 26 Mars 2026

dans la cause pendante

ENTRE :

Monsieur [O] [Z]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Madame [G] [H] épouse [Z]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 2]

Monsieur [Q] [N]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

Monsieur [U] [A]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 4]

Madame [S] [W]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 5]

Monsieur [M] [E]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 6]

Monsieur [L] [C]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 7]

Monsieur [X] [T]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 8]

Madame [F] [J] épouse [T]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 8]

Monsieur [V] [I]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 9]

Madame [B] [P]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 10]

Madame [D] [R]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 11]

Monsieur [K] [Y]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 12]

Madame [HF] [KJ]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 13]

Monsieur [AV] [BK]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 14]

Madame [B] [LZ] épouse [BK]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 14]

Monsieur [LK] [OE]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 15]

Madame [OK] [YT] épouse [YJ]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 16] [Localité 1] [Adresse 17]

S.C.I. STEMAG

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 18]

Représentés par Me Valérie MONPLAISIR, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelants d'une ordonnance (R.G. 23/03149) rendue le 25 juillet 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] suivant déclaration d'appel en date du 17 septembre 2025,

D'UNE PART,

ET :

Société SMABTP

prise en la personne de son Représentant légal domicilié ès qualités audit siège [Adresse 19]

Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistée de Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. GEOTEC

SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° SIRET 778 196 501 00028, dont le siège social est situé [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A.S. [VX]

Société par actions simplifiée au capital de 219 388 000 € immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 487 530 099 dont le siège social est [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Société MMA IARD

Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 440 048 882 dont le siège social est [Adresse 22] [Localité 6] [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

en qualité d'assureur de la SAS NEXITY [VX]

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Société d'assurance à forme mutuelle immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 775 652 126 dont le siège social est [Adresse 24] [Localité 6] [Adresse 23], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

en qualité d'assureur de la SAS NEXITY [VX]

Représentées par Me Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX

Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE AQUARELLE Sis [Adresse 25]

pris la personne de son syndic en exercice la société SAS [VX] immatriculée au RCS sous le numéro 487 530 099 en son agence de [Localité 2] [Localité 7]

Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

Intimées,

D'AUTRE PART,

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 juillet 2025 ;

Vu l'appel formé le 17 septembre 2025 par différentes parties à l'instance ;

Vu l'avis d'orientation et de fixation à bref délai en date du 30 octobre 2025 ;

Vu les conclusions de la SAS GEOTEC notifiées le 16 février 2026 ;

Vu la demande d'observations adressée à cette société le 23 février 2026 sur l'éventuelle irrecevabilité de ces conclusions en application de l'article 906-2 du code de procédure civile ;

Le président de chambre a soulevé d'office l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de la société GEOTEC qui n'auraient pas été notifiées dans le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.

Le conseil de la société GEOTEC fait valoir que les conclusions de celle-ci ont bien été notifiées dans le délai prévu par l'article 906-2 du code de procédure civile puisque les conclusions des appelants lui ont été notifiées par RPVA le 17 décembre 2025.

Il apparaît cependant que les conclusions des appelants et le bordereau de pièces ont été signifiées à la société GEOTEC par acte de commissaire de justice dès le 21 novembre 2025. Cet acte rappelait expressément les termes de l'article 906-2 susvisé. Dès lors, c'est à compter de cette date que courait le délai de deux mois imparti à l'intimé pour conclure. Ce délai étant expiré à la date du 16 février 2026, les conclusions de la société GEOTEC sont irrecevables.

PAR CES MOTIFS,

Déclare irrecevables les conclusions de la société GEOTEC du 16 février 2026.

Le greffier, Le Président,

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