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CA Angers, 26 mars 2026, RG 22/00411


Vérifier : CA Angers, 26 mars 2026, RG 22/00411 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
22/00411
Lieu / cour
ca_angers
Chambre
Chambre Prud'homale
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69c6387bcdc6046d47234ab6

Texte de la décision

79,710 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL

d'[Localité 1]

Chambre Sociale

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00411 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FA3E.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage du MANS, décision attaquée en date du 24 Juin 2022, enregistrée sous le n° F21/00182

ARRÊT DU 26 Mars 2026

APPELANT :

Monsieur [B] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me VINCENT, avocat au barreau de LYON substituant Maître Cécile FLICHY de l'AARPI BALZAC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.A.S.U. [1] SOINS DE SUITE ET DE READAPTATION prise en son établissement à l'enseigne [2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELAS SOREN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE - N° du dossier 2249

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GUERNALEC, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Conseiller : Mme Gaëlle GUERNALEC

Conseiller : Mme Marlène PHAM

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 26 Mars 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) [3] (Serience SSR) est une filiale du groupe [H]. Elle gère plusieurs établissements de soins de suite et de réadaptation qui prennent en charge des patients après une hospitalisation et assurent des soins médicaux, curatifs et/ou palliatifs. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.

Suite à plusieurs contrats de travail à durée déterminée qui se sont succédé de manière discontinue depuis le 26 décembre 2013, M. [B] [N] a été engagé par la société [4] par contrat de travail à durée indéterminée du 5 mai 2015, pour un temps partiel de 15 heures 30 mensuelles, en qualité de médecin, position cadre, coefficient 498. Il exerçait ses fonctions au sein de la Clinique [Localité 4] [Localité 5].

Par avenant du 11 juillet 2016, la durée mensuelle de travail de M. [N] a été portée à 58 heures 50.

Le 22 juin 2020, la société [4] lui a notifié un avertissement, lui reprochant un dysfonctionnement survenu le 12 mai 2020 lors du décès d'un patient en fin de vie que M. [N] a contesté par courrier du 29 juillet 2020.

Par courrier du 5 août 2020, M. [N] a mis en demeure la société [4] de lui régler les astreintes réalisées sur la période de juin 2017 à juin 2020 pour un montant de 77 338,87 euros, ce que la société [4] a refusé par courrier du 21 septembre 2020 au motif qu'il a été rempli de ses droits à ce titre.

Le 29 septembre 2020, la société [4] lui a notifié un second avertissement, lui reprochant l'absence de réponse pendant une astreinte du 27 juin 2020 et une mauvaise tenue des dossiers médicaux des patients.

Par courrier du 19 décembre 2020, M. [N] a mis en demeure la société [4] de lui régler sous quinzaine, les heures complémentaires réalisées pour un total de 14 378 euros.

Par courrier du 15 janvier 2021, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [4], lui reprochant en substance de ne pas avoir été payé d'un arriéré de rémunération de 14 378 euros, un abus du pouvoir disciplinaire, des astreintes programmées en dépit de leurs accords et sans respect de son temps de repos du fait de ses consultations libérales, son affectation à un nombre supérieur de lits que ses collègues à temps partiel et à temps complet, une tentative d'avoir accès aux dossiers des patients alors qu'il est soumis au secret médical, une fausse annonce de son départ imminent, tous faits qu'il qualifie de harcèlement moral.

Par courrier du 19 janvier 2021, la société [4] a contesté les motifs invoqués par M. [N] à l'appui de sa prise d'acte de rupture de son contrat de travail et lui a adressé les documents de fin de contrat.

Par requête reçue au greffe le 2 juin 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins de voir juger que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul en raison du harcèlement moral dont il s'estime victime ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de la société [4] à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité conventionnelle de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire au titre des heures complémentaires réalisées en 2018, 2019 et 2020 et les congés payés afférents, un rappel de salaire au titre des astreintes non rémunérées pour la période du 1er janvier 2018 au 30 mai 2019 et les congés payés afférents, un rappel de salaire au titre des astreintes insuffisamment rémunérées pour la période du 1er juin 2019 au 21 janvier 2021 et les congés payés afférents, le remboursement des frais de rachat de l'épargne salariale pour cause de démission, une indemnité au titre du travail dissimulé, des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et abus du pouvoir disciplinaire, et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [4] s'est opposée aux demandes de M. [N] à l'exception de la régularisation des forfaits d'astreinte pour la période de juin 2019 à janvier 2021 à hauteur de 378 euros outre 37,80 euros de congés payés afférents. Elle a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, du remboursement d'une somme indûment perçue au titre des RTT et les congés payés afférents, et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le conseil s'est déclaré en partage de voix suivant procès-verbal du 21 janvier 2022.

Par jugement de départage du 24 juin 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :

- condamné la société [4] à payer à M. [N] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021 :

- 378 euros à titre de rappel de salaire pour les astreintes du 1er juin 2019 au 21 janvier 2021 ;

- 37,80 euros au titre des congés payés afférents ;

- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt ;

- rappelé que sont de droit exécutoires à titre provisoire les condamnations au paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées eu 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ;

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 3 068 euros ;

- condamné M. [N] à payer à la société [4] la somme de 367,10 euros au titre du 'paiement RTT' indu de janvier 2021 ;

- ordonné la compensation de ces condamnations ;

- condamné en outre M. [N] à payer à la société [4] les sommes suivantes:

- 12 708,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

- 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté les autres demandes des parties ;

- condamné M. [N] au dépens.

M. [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 11 juillet 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'il énonce dans sa déclaration.

La société [4] a constitué avocat en qualité d'intimée le 28 juillet 2022.

M. [N], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 24 mai 2022 par le conseil de prud'hommes du Mans, y faire droit et:

1. déclarer recevables les demandes additionnelles formées en cause d'appel relatives : - au manquement à la durée minimum conventionnelle de 16 heures par semaine;

- à l'indemnisation des interruptions d'activité supérieures à 2 heures ;

- à la majoration des heures de présence obligatoire sur le lieu de travail durant les astreintes les samedis et dimanches ;

- à la rectification du coefficient selon emploi et qualification : coefficient 760 et emploi de médecin chef ;

- à l'annulation des avertissements du 22 juin 2020 et du 29 septembre 2020 ;

2. s'agissant de son salaire moyen de référence :

- infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la moyenne de salaire à la somme de 3 068 euros;

- statuant à nouveau, fixer son salaire brut de référence à la somme de 4 236,16 euros ;

3. sur le manquement de la société [4] à l'obligation de l'embaucher au niveau de la durée minimum conventionnelle de 16 heures par semaine :

- constater que son horaire de travail hebdomadaire était inférieur à l'horaire minimum conventionnel de 16 heures et à l'équivalent apprécié sur le mois ;

- en conséquence, condamner la société [4] à lui payer la somme de 20 689,47 euros (soit 15 x 546,29 euros + 22 x 567,96 euros) à titre de complément de salaire calculé sur la base du minimum conventionnel, outre la somme de 2 068,94 euros au titre des congés payés afférents ;

4. sur le manquement de la société [4] à l'obligation de lui verser des primes d'interruption d'activité supérieure à 2 heures :

- constater que la société [4] lui a imposé chaque jeudi une interruption d'activité supérieure à 2 heures entre 12 heures et 15 heures ;

- constater que la société [4] ne lui a jamais versé la prime forfaitaire conventionnelle prévue pour chaque interruption d'activité supérieure à 2 heures d'un montant de 25 % de son taux horaire ;

- en conséquence, condamner la société [4] à lui payer la somme de 712,53 euros à titre de rappel de la prime forfaitaire conventionnelle prévue en compensation des interruptions d'activité supérieures à 2 heures, outre celle de 71,53 euros au titre des congés payés afférents ;

5. sur le manquement de la société [4] à l'obligation de payer au double les heures de présence obligatoire sur le lieu de travail durant les astreintes les samedis et dimanches :

- constater que la société [4] n'a pas appliqué la majoration conventionnelle afférente aux heures de présence obligatoire sur le lieu de travail durant les astreintes les samedis et dimanches ;

- en conséquence, condamner la société [4] à lui payer la somme de 7 003,28 euros au titre des majorations conventionnelles pour les heures de présence obligatoire durant les astreintes du week-end, outre la somme de 700,32 euros au titre des congés payés afférents ;

6. sur le manquement de la société [4] à l'obligation de lui payer les heures complémentaires et les interventions durant les astreintes accomplies :

- constater qu'il justifie de ce qu'il a accompli entre janvier 2018 et janvier 2021 de nombreuses heures complémentaires impayées et des heures d'intervention non rémunérées ;

- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires effectuées et des heures d'intervention réalisées durant les astreintes en 2018, 2019 et 2020 outre les congés payés afférents ;

- statuant à nouveau, condamner la société [4] à lui payer la somme de 31646,29 euros au titre de l'accomplissement entre janvier 2018 et janvier 2021 des heures complémentaires impayées et des heures d'intervention non rémunérées, outre la somme de 3 164,63 euros au titre du rappel de congés payés afférents ;

7. sur le manquement de la société [4] à l'obligation de lui rémunérer les astreintes réalisées entre janvier 2018 et le 31 mai 2019 :

- constater que la société [4] ne rémunérait pas les périodes d'astreinte avant le mois de juin 2019 ;

- constater qu'aucune contrepartie aux périodes d'astreintes n'avait été fixée ;

- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des astreintes effectuées entre janvier 2018 et le 31 mai 2019 outre les congés payés afférents ;

- statuant à nouveau, condamner la société [4] à lui payer la somme de 38778,36 euros au titre des astreintes effectuées entre janvier 2018 et le 31 mai 2019, outre la somme de 3 877,83 euros au titre du rappel de congés payés afférents ;

8. sur le manquement de la société [4] à l'obligation de lui rémunérer les astreintes réalisées entre le 1er juin 2019 et le 21 janvier 2021 :

- constater que la société [4] n'a pas systématiquement rémunéré toutes les périodes d'astreinte réalisées depuis le 1er juin 2019 ;

- en conséquence, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [4] au paiement de rappel de salaire au titre des astreintes du 1er juin 2019 au 21 janvier 2021 mais l'infirmer dans son quantum ;

- statuant à nouveau, condamner la société [4] à lui payer la somme de 924 euros brut au titre des contreparties financières aux astreintes non payées entre le 1er juin 2019 jusqu'au 21 janvier 2021, outre les congés payés afférents à' hauteur de 92,40 euros;

9. sur l'indemnité de travail dissimulé :

- constater que c'est de manière intentionnelle que la société [4] n'a mentionné sur ses bulletins de paie aucune référence à un nombre d'heures complémentaire et a refusé de payer des heures complémentaires ainsi que des interventions durant les astreintes et les périodes d'astreintes réalisées avant juin 2019, en dépit de leur accomplissement ;

- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité de travail dissimulé ;

- statuant à nouveau, condamner la société [4] à lui payer la somme de 25 416 euros net au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;

10. sur le manquement de la société [4] à l'obligation de lui appliquer le coefficient de la classification conventionnelle correspondant à son emploi et à ses qualifications :

- constater qu'étant titulaire de la spécialité en médecine générale, il devait a minima bénéficier d'un coefficient compris entre 525 à l'embauche et 590 par la suite ;

- constater que son bulletin de salaire mentionne qu'il exerçait l'emploi de médecin chef;

- constater que le coefficient attaché à l'emploi de médecin chef est le coefficient 760 ;

- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à se voir appliquer le coefficient conventionnel correspondant à son emploi et à ses qualifications ;

- statuant à nouveau, ordonner à la société [4] de lui remettre à un solde de tout compte et des bulletins de salaire rectifiés tenant compte du coefficient 760 attaché à l'emploi de médecin chef, ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

- à titre subsidiaire, ordonner à la société [4] de lui remettre un solde de tout compte et des bulletins de salaire rectifiés tenant compte du coefficient 563, ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

11. sur la demande reconventionnelle de la société [4] au titre de la répétition de la somme de 367,10 euros :

- constater que cette somme n'était pas indue, mais constituait, sous un intitulé erroné, le paiement de ses temps d'intervention au cours d'astreintes de janvier 2021 ;

- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société [4] la somme de 367,10 euros au titre du paiement d'un temps de RTT indu de janvier 2021 ;

- statuant à nouveau, juger que la somme de 367,10 euros à titre de 'paiement RTT' indemnisait en réalité les temps d'intervention durant les astreintes de janvier 2021 ;

- débouter la société [4] de ce chef de demande ;

12. sur la demande d'annulation de l'avertissement du 22 juin 2020 :

- constater que l'avertissement du 22 juin 2020 est injustifié ;

- en conséquence, annuler l'avertissement du 22 juin 2020 ;

- condamner la société [4] à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé cet avertissement injustifié ;

13. sur la demande d'annulation de l'avertissement du 29 septembre 2020 :

- constater que l'avertissement du 29 septembre 2020 est injustifié ;

- en conséquence, annuler l'avertissement du 29 septembre 2020 ;

- condamner la société [4] à lui la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé cet avertissement injustifié.

14. Sur sa demande au titre du harcèlement moral :

- constater qu'il établit la matérialité de faits précis et concordants constituant une pratique de harcèlement moral menée par la société [4] à son encontre ;

- constater que ces agissements répétés ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail ayant porté atteinte à ses droits, à sa dignité, à sa santé et compromis son avenir professionnel ;

- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'avait pas subi de situation de harcèlement moral ;

- statuant à nouveau, condamner la société [4] à lui payer la somme de 12 708 euros net en réparation du préjudice moral résultant de la pratique de harcèlement moral menée à son encontre ayant affecté sa santé ainsi que son équilibre physique et psychique et compromis son avenir professionnel ;

15. sur les manquements de la société [4] à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail :

- constater que la société [4] a commis de nombreux manquements au devoir de loyauté ;

- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande ;

- statuant à nouveau, condamner la société [4] à lui payer la somme de 4 236 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;

16. sur les manquements de la société [4] à l'obligation de sécurité :

- constater que la société [4] n'a pas satisfait aux obligations de prévention et de prendre soin de la santé et de la sécurité des salariés ;

- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande ;

- statuant à nouveau, condamner la société [4] à lui payer la somme de 12708 euros net à titre de dommages et intérêts pour défaut de protection de sa santé en application de l'article L.4121-1 du code du travail et défaut de prévention du harcèlement moral en application de l'article L.1152-4 du code du travail ;

17. s'agissant de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail :

- constater que les griefs invoqués par lui à l'appui de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail sont avérés et caractérisent même pris isolément des manquements suffisamment graves de la société [4] à ses obligations propres à rendre impossible la poursuite de son contrat de travail et à justifier la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société la société [4] ;

- en conséquence, infirmer le jugement en ce qu'il a fait produire à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail les effets d'une démission ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement à la société [4] de la somme de 12 708,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- statuant à nouveau, juger que sa prise d'acte du 15 janvier 2021, intervenue dans un contexte de harcèlement moral et en représailles de la dénonciation de sa situation, produit les effets d'un licenciement nul ;

- condamner la société [4] à lui payer :

- 24 691,41 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 2 469,14 euros brut à titre de congés payés afférents ;

- 19 062,72 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 50 833,92 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

- 70,00 euros au titre des frais de rachat de l'épargne salariale pour cause de démission ;

A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour viendrait à écarter l'existence d'une situation de harcèlement moral :

- juger que sa prise d'acte du 15 janvier 2021, intervenue dans un contexte de harcèlement moral et en représailles de la dénonciation de sa situation, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société [4] à lui payer :

- 24 691,41 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 2 469,14 euros brut à titre de congés payés afférents ;

- 19 062,72 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

- 34 000,00 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 70,00 euros au titre des frais de rachat de l'épargne salariale pour cause de démission ;

18. sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

- débouter la société [4] de la demande qu'elle formule à ce titre ;

- réformer le jugement en ce que les premiers juges l'ont débouté de sa demande à ce titre et ont mis la somme de 500 euros à sa charge sur ce fondement ;

- statuant à nouveau, condamner la société [4] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance devant le conseil de prud'hommes du Mans;

- y ajoutant, condamner la société [4] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;

19. en tout état de cause :

- débouter la société [4] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions; - condamner la même aux entiers dépens.

La société [4], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023 demande à la cour de :

- prononcer l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel (manquement à la durée minimum conventionnelle de 16 heures par semaine ; indemnisation des interruptions d'activité supérieures à 2 heures ; majoration des heures de présence obligatoire sur le lieu de travail les samedis et dimanches ; rectification du coefficient selon emploi et qualification : coefficient 760 et emploi de médecin chef ; annulation des avertissements du 22 juin 2020 et du 29 septembre 2020) et les écarter ;

- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes ;

- le condamner au paiement d'une somme de 12 708,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- condamner M. [N] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 octobre 2025 et le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 6 janvier 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des demandes nouvelles

La société [4] soulève l'irrecevabilité des demandes nouvelles présentées par M. [N] en cause d'appel, à savoir celles relatives :

- au rappel de salaire consécutif au manquement allégué à la durée minimum conventionnelle de 16 heures par semaine ;

- à l'indemnisation des interruptions d'activité supérieures à 2 heures ;

- à la majoration des heures de présence obligatoire sur le lieu de travail les samedis et dimanches ;

- à la rectification du coefficient selon emploi et qualification (coeff. 760 et emploi de médecin chef),

- à l'annulation des avertissements des 22 juin et 29 septembre 2020.

Elle fait valoir que ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins que celles présentées en première instance et n'en sont pas davantage l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

M. [N] considère que ces demandes sont recevables en cause d'appel. Il fait valoir que les avertissements figurent parmi les manquements examinés par le conseil de prud'hommes au titre du harcèlement moral et de la prise d'acte de rupture, et que sa demande d'annulation de ces avertissements ne fait que prolonger et compléter ses prétentions originaires.

Il considère que sa demande relative à la durée minimum conventionnelle de 16 heures constitue l'accessoire, la conséquence et le complément de sa demande d'heures complémentaires dans la mesure où la détermination des heures complémentaires induit la fixation du seuil de déclenchement desdites heures.

Il soutient que sa demande portant sur l'indemnisation des interruptions d'activité supérieures à 2 heures tend aux mêmes fins que sa demande de paiement des salaires non réglés et se rapporte à l'organisation du travail.

Il considère que sa demande de majoration des heures de présence obligatoire sur le lieu de travail les samedis et dimanches n'est pas nouvelle au motif qu'il a sollicité devant le conseil de prud'hommes les majorations attachées aux heures d'interventions correspondant aux quatre heures de présence imposées les week-ends durant les temps d'astreinte.

Il indique enfin avoir sollicité dans sa requête initiale, la prise en compte de sa spécialité en médecine générale et le coefficient 563, et estime que sa demande tendant à voir fixer son coefficient au niveau 760 n'est pas nouvelle dans la mesure où elle porte de la même manière sur la remise en cause de sa classification conventionnelle.

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.

L'article 565 du même code énonce que 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.

Enfin, selon l'article 566 du même code, 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.

Devant le conseil de prud'hommes, M. [N] demandait que sa prise d'acte de la rupture produise les effets d'un licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ainsi que le paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts afférents. Il sollicitait en outre, le paiement d'un rappel de salaire pour heures complémentaires, des rappels de salaire correspondant aux astreintes du 1er janvier 2018 au 30 mai 2019 et du 1er juin 2019 au 21 janvier 2021, les congés payés afférents à ces rappels de salaire, le remboursement des frais de rachat de son épargne salariale, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité, et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et abus du pouvoir disciplinaire.

Il apparaît d'abord qu'aucune demande de reclassification au coefficient 563 ni à aucun autre coefficient n'a été présentée devant les premiers juges. Le dispositif de la requête initiale ne fait pas davantage état d'une demande de reclassification. Par conséquent, la demande de M. [N] tendant à voir reclassifier son emploi au coefficient 760 et rectifier les documents de fin contrat en tenant compte de ce coefficient est nouvelle et ne se rattache à aucune prétention originaire. Elle est donc irrecevable.

Il en va de même de la demande d'indemnisation des interruptions d'activité supérieures à 2 heures consistant en une prime forfaitaire conventionnelle laquelle ne tend pas aux mêmes fins que les demandes d'heures complémentaires ou d'astreintes soumises aux premiers juges, et ne constituent ni l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ces dernières. Elle est donc irrecevable.

En revanche, la demande de rappel de salaire relative au différentiel entre la durée de travail conventionnelle de 16 heures hebdomadaires et la durée de travail contractuelle tend aux mêmes fins que la demande d'heures complémentaires. De la même manière, la demande de majoration des heures de présence obligatoire sur le lieu de travail les samedis et dimanches tend aux mêmes fins que la demande de rémunération des astreintes. Elles sont donc recevables.

Enfin, il apparaît que la demande d'annulation des avertissements est le complément nécessaire de la demande de dommages et intérêts pour abus du pouvoir disciplinaire présentée en première instance. En outre, le courrier de prise d'acte de la rupture du 15 janvier 2021 vise expressément le caractère injustifié de ces avertissements de sorte que la demande d'annulation de ces deux sanctions est accessoire à la demande de requalification de la prise d'acte en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, elle est recevable en cause d'appel.

Sur le temps de travail

Selon l'avenant au contrat de travail du 11 juillet 2016, la durée de travail mensuelle est fixée à 58 heures 50 réparties sur 4 demi-journées par semaine et une présence de 2 heures le samedi et le dimanche lorsque M. [N] est d'astreinte, soit :

- 1ère semaine : 12h30 ;

- 2ème semaine : 12h30 ;

- 3ème semaine : 12h30 ;

- 4ème semaine : 16h30.

Il prévoit également une rémunération mensuelle de 2 950 euros brut pour un horaire de 58 heures 50 mensuelles, au prorata des heures travaillées.

1. Sur les heures complémentaires et les interventions durant les astreintes

M. [N] prétend qu'il ne parvenait pas à accomplir ses missions à l'intérieur de la durée contractuelle prévue. Il affirme que la pathologie des patients reçus au sein de l'établissement a évolué vers des cas plus complexes et qu'il s'est vue confier plus de lits que les autres médecins du centre. Il soutient que la société [4] était informée de la réalisation d'heures complémentaires lesquelles n'ont jamais été comptabilisées et rémunérées, soulignant qu'elle ne communique aucun élément de contrôle de sa durée de travail. Il ajoute que les interventions durant les astreintes étaient implicitement commandées par la société [4] dans la mesure où elles ont pour but de garantir la continuité des soins par une intervention rapide à n'importe quel moment en dehors de la présence des médecins, et il observe que les temps de déplacements durant les astreintes font partie intégrante de l'intervention et constituent un temps de travail effectif.

La société [4] réplique qu'elle n'a jamais sollicité la réalisation d'heures complémentaires, que M. [N] devait respecter le planning établi et qu'il n'a jamais évoqué la réalisation d'heures complémentaires avant son courrier du 19 décembre 2020 qui n'est au demeurant assorti d'aucun décompte. Elle analyse ensuite les relevés de géolocalisation communiqués par le salarié et constate qu'ils n'enregistrent que les heures d'arrivée et de départ du site sans tenir compte ni du temps de parcours du lieu de stationnement au lieu de travail ni des pauses déjeuner prises sur place, que seuls certains jours sont communiqués, que les heures d'arrivée et de départ figurant dans son récapitulatif ne sont pas les mêmes que celles des relevés de géolocalisation, et que certains jours, le temps de présence est inférieur au temps contractuel prévu.

En application de l'article L.3123-6 du code du travail, les heures réalisées au-delà de la durée de travail fixée par le contrat de travail sont des heures complémentaires donnant lieu à majoration.

Selon l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Par ailleurs, en application de l'article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

A l'appui de sa demande, M. [N] communique :

- ses bulletins de paie ;

- les données de géolocalisation du compte gmail de son téléphone portable professionnel;

- les tableaux récapitulatifs des années 2018 à 2021 décomptant son temps de travail chaque jour travaillé, précisant ses horaires, le nombre d'heures de travail accomplies, les temps d'intervention durant les astreintes, et le détail des sommes payées et des sommes restant dues, mois par mois, au titre des heures complémentaires et au titre des interventions d'astreinte ;

- les plannings d'astreinte d'octobre, novembre et décembre 2020 ;

- la répartition du nombre de lits entre les médecins en juin 2020.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.

De son côté, la société [5] communique :

- des tableaux comparatifs jour par jour analysant les relevés de géolocalisation et le temps de travail allégué par M. [N] pour les années 2018, 2019 et 2020 ;

- une trame de planning correspondant à juillet 2016 ;

- la répartition des lits entre les médecins en avril 2019 et octobre 2019 ;

- les plannings d'astreinte.

Les relevés de géolocalisation du téléphone portable de M. [N] portent essentiellement sur ses jours d'interventions d'astreinte. Or, il est constant que les temps de déplacement lors de telles interventions constituent du temps de travail effectif dans la mesure où le salarié ne peut vaquer à des occupations personnelles, de sorte que le différentiel pointé par la société [4] entre ces relevés et les temps d'intervention proprement dits est inopérant. Par ailleurs si la comparaison des documents communiqués par M. [N] révèle quelques incohérences notamment entre l'heure d'arrivée de M. [N] et sa prise de fonction certains jours où il n'était pas d'astreinte, celles-ci sont mineures. Enfin, il ressort du tableau effectué par la société [4] que ce dernier aurait oublié en tout et pour tout de comptabiliser trois pauses déjeuner.

S'agissant de la répartition des lits, il apparaît qu'en avril 2019 M. [N] avait la responsabilité de 8 lits au même titre que deux autres collègues, le quatrième en ayant 11, qu'en octobre 2019 il en avait 13 quand les autres en avaient respectivement 14, 20 et 32, qu'en juin 2020 il en avait 21 quand les autres en avaient respectivement 9, 16 et 26, et que du 22 juin au 5 juillet 2020 il en a eu 27, ses collègues en ayant respectivement 17, 25 et 32. Le nombre de lits qui lui a été confié a donc augmenté au fil du temps.

Par conséquent, au vu des éléments communiqués de part et d'autre, et étant observé que la société [4] ne justifie pas avoir assuré le contrôle des heures de travail du salarié, la cour estime que M. [N] a réalisé des heures complémentaires dans la proportion qu'il revendique, soit en moyenne 11 heures complémentaires par mois, et des heures d'intervention non rémunérées selon son décompte. Par conséquent, il lui sera alloué la somme de 31 646,29 euros brut à ce titre, ainsi que la somme de 3164,63 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement est infirmé de ce chef.

2. Sur la durée de travail minimale conventionnelle

M. [N] fait valoir que sa durée de travail moyenne hebdomadaire de 13h30 prévue par son contrat de travail est inférieure au minimum conventionnel de 16 heures de travail hebdomadaire alors qu'il n'a jamais sollicité de travailler un temps moindre. Il se prévaut d'un manque à gagner de 10,83 heures par mois.

La société [4] prétend que cette demande ne peut prendre la forme d'une demande de rappel de salaire mais doit être présentée sous une forme indemnitaire. Elle affirme qu'aucun préjudice n'est démontré dès lors que la rémunération perçue par M. [N] est proportionnelle à sa durée de travail et qu'il a toujours consenti à cette durée de travail. Elle ajoute qu'il appartient à M. [N] de justifier de sa durée de travail auprès de la Résidence Services Seniors Domitys - [Localité 6] afin de déterminer si le cumul des deux atteint ou non les 16 heures hebdomadaires de travail. Elle affirme enfin que la durée de travail de M. [N] pouvait valablement être fixée à une durée inférieure à la durée minimale.

En application de l'article L.3123-14-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L.3122-2.

L'article L.3123-14-2 du même code dans sa version également en vigueur prévoit en outre qu'une durée de travail inférieure peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article. Cette demande est écrite et motivée, l'employeur informant chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle définies au présent article à la durée du temps de travail prévue à l'article L.3123-14-1.

Enfin, selon l'article L.3123-14-3 du même code dans sa version également en vigueur, une convention ou un accord de branche étendu peut fixer une durée de travail inférieure à la durée mentionnée à l'article L.3123-14-1 s'il comporte des garanties quant à la mise en oeuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même article.

Au cas présent, en vertu de l'article 5 de l'accord de branche du 27 janvier 2000 et de l'article 2 de l'accord du 3 juin 2014, sauf accord exprès du salarié, l'horaire de travail hebdomadaire ne peut être inférieur à 16 heures ou l'équivalent apprécié sur le mois.

Le contrat liant les parties prévoit une durée de travail à temps partiel inférieure à 16 heures hebdomadaires appréciées sur le mois.

La signature du contrat de travail puis de l'avenant du 11 juillet 2016 par M. [N] est insuffisante à établir que cette limitation de durée est la conséquence d'une initiative de sa part en l'absence de production d'une demande écrite et motivée préalable de voir déroger à cette durée minimale.

Par suite, il convient de constater que le contrat de travail à temps partiel de M. [N] contrevient aux dispositions conventionnelles fixant une durée minimale de travail de 16 heures hebdomadaires ce qui doit conduire à la condamnation de l'employeur à lui verser un rappel de salaire équivalent au différentiel de salaire entre celui afférent aux 16 heures hebdomadaires et celui perçu.

Pour autant, le salaire est la contrepartie d'un travail et la cour a précédemment considéré que M. [N] doit être rémunéré des heures complémentaires qu'il a effectuées selon une moyenne de 11 heures pas mois, soit un quota équivalent au manque à gagner qu'il revendique du fait du non-respect de la durée de travail conventionnelle.

Dans la mesure où sa demande est formulée sous forme de salaire, il convient de considérer qu'il est rempli de ses droits du chef de la condamnation précédente et qu'il ne peut percevoir deux fois un salaire pour les mêmes heures.

Par conséquent, M. [N] doit être débouté de sa demande de rappel de salaire correspondant au différentiel entre les heures conventionnelles et les heures contractuellement prévues.

3. Sur les astreintes

M. [N] observe que le système de contrepartie financière des périodes d'astreinte n'a été mis en place de manière unilatérale par la société [4] qu'à compter du mois de juin 2019 suite aux réclamations des médecins, soulignant qu'elle ne justifie d'aucune consultation préalable du CSE ni de la transmission des conditions de rémunération des astreintes à l'inspection du travail. Il ajoute qu'aucun avenant à son contrat de travail n'a été conclu.

Il fait valoir, s'agissant des astreintes réalisées entre janvier 2018 et le 31 mai 2019, que son contrat de travail ne prévoit aucune contrepartie aux heures d'astreintes mais uniquement le paiement des heures d'intervention un week-end d'astreinte par mois. Il déduit du courrier du 21 septembre 2020 de la société [4] que celle-ci a reconnu implicitement l'absence de rémunération de ces heures dans la mesure où elle indique qu'elle rémunérera les astreintes à compter de juillet 2019. Il s'estime fondé à obtenir le paiement des astreintes de cette période sur la base conventionnelle applicable aux cadres A, B et C, soit 1/3 du taux horaire d'une heure de travail effectif.

Il ajoute, s'agissant de celles réalisées entre le 1er juin 2019 et le 21 janvier 2021, que les plannings d'astreintes sont erronés dans la mesure où il s'agit de plannings de programmation et non de plannings récapitulant les astreintes réalisées, observant que l'employeur ne lui a pas remis mensuellement le récapitulatif de ses heures d'astreintes. Il sollicite la communication des relevés d'astreintes transmis à l'[Localité 7] ainsi que les montants pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre des années 2018, 2019 et 2020 afin de vérifier l'exactitude de ses déclarations. Il relève que la société [4] a reconnu être redevable de la somme de 378 euros au titre des astreintes.

Enfin, il soutient que la société [4] n'a pas appliqué la majoration conventionnelle afférente aux heures de présence sur le lieu de travail les samedis et dimanches alors qu'il s'agissait d'interventions obligatoires lors de ses astreintes de week-end.

La société [4] soutient que M. [N] occupe un poste relevant des 'autres catégories de cadres' auxquels les dispositions conventionnelles ne sont pas applicables, la convention collective prévoyant que la contrepartie à la réalisation d'éventuelles astreintes est alors définie contractuellement. Elle soutient à cet égard que le contrat de travail prévoit que la rémunération versée au salarié intègre la contrepartie de l'accomplissement des astreintes. En tout état de cause, elle affirme qu'aucun rappel n'est dû à M. [N] dans la mesure où sa rémunération a toujours été supérieure au minimum conventionnel correspondant au coefficient 395, lequel constitue la limite supérieure conventionnelle sur laquelle est basée la rémunération des astreintes.

S'agissant des astreintes réalisées entre juin 2019 et janvier 2021, elle observe avoir mis en place des contreparties supplémentaires, lesquelles ont été réglées à M. [N], sauf à reconnaître un écart de 378 euros qu'elle n'est pas opposée à lui verser ainsi que les congés payés afférents.

Enfin, s'agissant des samedis et dimanches, elle affirme que les horaires de travail étaient définis et connus à l'avance, et que ces heures de travail étaient intégrées à l'horaire contractuel et prises en compte pour le calcul de sa rémunération.

Selon l'article L.3121-9 du code du travail, l'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de l'intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d'astreinte fait ainsi objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos, seule la durée de l'intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

Selon les articles 82.3.1 et 82.3.2 de la convention collective, les salariés amenés à effectuer des astreintes percevront une indemnité d'astreinte égale, pour chaque heure d'astreinte, au tiers du salaire horaire, et si au cours d'une astreinte, le salarié est appelé à effectuer un certain temps de travail effectif, ce temps sera rémunéré au double du salaire horaire correspondant à son coefficient d'emploi. S'agissant des salariés ayant la qualité de cadre, la contrepartie aux périodes d'astreinte est définie dans le titre XII de la convention collective.

L'article 100 relatif au régime indemnitaire des astreintes des salariés cadres prévoit que les primes et indemnités définies par la convention collective sont applicables aux cadres, sauf s'agissant des médecins, des cadres supérieurs et dirigeants, et que 'pour les autres catégories de cadres, les contreparties au temps d'astreinte seront définies contractuellement'.

Il est par ailleurs acquis qu'en l'absence de dispositions conventionnelles ou contractuelles quant à la rémunération des heures d'astreinte, le juge apprécie souverainement le montant de la rémunération revenant au salarié.

M. [N] était salarié en qualité de médecin. Dès lors, les dispositions conventionnelles relatives aux astreintes ne lui sont pas applicables, notamment celles dont relèvent les cadres A, B ou C auxquelles il se réfère, peu important les dispositions prévues pour les médecins libéraux dont il donne le détail. Il relève de la catégorie des 'autres cadres' pour lesquels les contreparties au temps d'astreinte sont définies contractuellement.

Il ne sera ensuite pas statué sur sa demande de communication des relevés d'astreintes transmis à l'[Localité 7] et des montants pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre des années 2018, 2019 et 2020 dans la mesure où cette demande ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions et où la cour dispose d'éléments suffisants pour statuer sur les demandes d'astreinte.

- Sur les astreintes réalisées entre janvier 2018 et le 31 mai 2019

Le contrat de travail du 5 mai 2015 prévoit en son article 3 intitulé 'durée du travail' que les heures de travail à raison de 15 heures 30 par mois sont réparties en 3,5 heures, un jour par semaine, 'et une présence de 2 heures le samedi et le dimanche lorsque (M. [N]) est d'astreinte (cf art.4)'. L'article 4 intitulé 'rémunération et astreintes' prévoit qu'en rémunération de son travail et des responsabilités qui y sont attachées, le praticien percevra une rémunération mensuelle brute forfaitaire de 700 euros incluant des périodes d'astreintes.

L'avenant du 11 juillet 2016 prévoit que la durée du travail de 58 heures 50 est répartie en 4 demi-journées par semaine et une présence de 2 heures le samedi et le dimanche lorsqu'il est d'astreinte, soit 12 heures 30 les trois premières semaines et 16 heures 30 la quatrième semaine. La rémunération est désormais fixée à 2 950 euros brut pour un horaire mensuel de 58 heures 50 au prorata des heures travaillées.

Il en résulte que les parties ont contractuellement prévu la rémunération des astreintes dans le contrat initial comme dans l'avenant, M. [N] étant soumis à 2 fois 2 heures de travail une fois par mois le samedi et le dimanche qualifiées d'astreinte, et sa rémunération ayant toujours inclus le paiement de ces heures.

En outre, contrairement aux affirmations du salarié, il ne ressort pas du courrier de l'employeur du 21 septembre 2020 que celui-ci aurait reconnu que les astreintes ne lui auraient pas été payées, celui-ci tendant à démontrer que M. [N] n'a pas été lésé par les dispositions contractuelles dans la mesure où sa rémunération a toujours été supérieure à celle qu'il aurait perçue si elle avait appliqué les dispositions conventionnelles.

Par conséquent, M. [N] doit être débouté de sa demande de paiement d'astreintes réalisées entre janvier 2018 et le 31 mai 2019.

Le jugement est confirmé de ce chef.

- Sur les astreintes réalisées entre le 1er juin 2019 et le 21 janvier 2021

Il est établi qu'à partir de juin 2019, la société [4] a mis en place des contreparties supplémentaires aux astreintes, soit 70 euros pour une astreinte de nuit en semaine, 250 euros pour une astreinte de week-end du vendredi soir au lundi matin, 100 euros pour un jour férié en semaine, et 100 euros de majoration venant s'ajouter aux 250 euros lorsque le week-end inclut un jour fé

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