CA Angers, 25 mars 2026, RG 25/01706
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D'[Localité 1]
CHAMBRE A - CIVILE
ERSA/MM
DECISION : Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] du 16 Juin 2025
Ordonnance du 25 mars 2026
N° RG 25/01706 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FRIX
AFFAIRE : S.C.I. SCI [O] C/ [H], [H]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 mars 2026
Nous, Emilie de la Roche Saint André, conseillère en remplacement de Catherine Muller, conseillère faisant fonction de présidente de chambre à la cour d'appel d'Angers, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.C.I. [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
Appelant
ET :
Monsieur [M] [H]
né le 28 Février 1954 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat
Monsieur [L] [H]
né le 15 Décembre 1985 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me José MORTREAU, avocat au barreau d'ANGERS
Intimés,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 18 février 2026 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 25 mars 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par déclaration reçue au greffe le 13 octobre 2025, la SCI [O] a formé appel d'un jugement rendu le 16 juin 2025 par le tribunal judiciaire d'Angers, intimant M. [L] [H] et M. [M] [H].
Le 5 novembre 2025, un avis d'orientation de l'affaire en circuit long a été notifié aux parties, en application de l'article 905 du code de procédure civile.
M. [L] [H] a constitué avocat le 5 novembre 2025.
Par avis en date du 2 février 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, l'appelant n'ayant pas conclu dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel.
Aux termes de son courrier électronique du 3 février 2026, l'appelant ne conteste pas ne pas avoir conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Par message électronique du 3 février 2026, l'intimée constituée a indiqué qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler sur la caducité de la déclaration d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office.
L'article 911 alinéa 1 du même code précise que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
En l'espèce, l'appelant n'a pas conclu dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Il y a donc lieu de déclarer caduque sa déclaration d'appel du 13 octobre 2025.
Partie perdante, il supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Constatons d'office la caducité de la déclaration d'appel enrôlée sous le n°RG 25/01706 et l'extinction de l'instance d'appel ;
Condamnons la SCI [O] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
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