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CA Aix Provence, 26 mars 2026, RG 26/00025


Vérifier : CA Aix Provence, 26 mars 2026, RG 26/00025 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
26/00025
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-30
Id
69c638cdcdc6046d472351d5

Texte de la décision

9,760 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 26 Mars 2026

N° 2026/151

Rôle N° RG 26/00025 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPPPM

[X] [D]

C/

[M] [V]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alexis REYNE

Me Nathan HAZZAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Décembre 2025.

DEMANDEUR

Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [M] [V], assuré social sous le n° [Numéro identifiant 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Nathan HAZZAN de la SELARL NATHAN HAZZAN AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE

CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTE ALPES, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Régis CONSTANS avocat au barreau de MONTPELLIER

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 26 Février 2026 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

:

***

Par jugement du 26 juin 2025, le tribunal judiciaire de Marseille après avoir retenu la faute et la responsabilité du docteur [D] dans la survenance des préjudices subis par monsieur [V] consécutivement à l'intervention chirurgicale sur son genou droit ( rotule) initialement pratiquée le 17 janvier 2018, à hauteur de 80% a

-condamné le docteur [D] à payer à monsieur [V] la somme de 234 115,20 euros en réparation de son préjudice corporel,

- condamné l'ONIAM à payer à monsieur [V] la somme de 58528,80 euros en réparation de son préjudice corporel,

-dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

-condamné le docteur [D] à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 36898,91 euros au titre du remboursement des frais médicaux,

-condamné le docteur [D] à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 952,80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L376-1 du code de la sécurité sociale

-débouté la CCSS des Hautes Alpes de ses demandes à l'encontre de l'Hôpital privé [Localité 1] Coteau,

-dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise médicale,

-désigné un expert pour évaluer les pertes financières subies par monsieur [V] depuis le 17 janvier 2018 et l'incidence professionnelle aux frais avancés de ce dernier,

-condamné le docteur [D] à payer à monsieur [W] [V] la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné l'ONIAM à payer à monsieur [V] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné le docteur [D] à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné le docteur [D] et l'ONIAM aux dépens à raison de 80% pour le premier et 20% pour le second.

Par déclaration reçue le 4 juillet 2025, le docteur [D] a interjeté appel du jugement et par actes des 12 et 19 décembre 2025, il a fait assigner monsieur [W] [V] et la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement concernant les condamnations financières au profit de monsieur [V] et de la Caisse de Sécurité Sociale et la condamnation de monsieur [V] et de la CPAM des Hautes Alpes aux dépens.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 qu'il a soutenues oralement à l'audience, monsieur [D] réitère ses demandes initiales.

Aux termes de ses conclusions également soutenues oralement à l'audience , monsieur [V] demande:

-le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire,

-la condamnation de monsieur [D] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes n' a pas comparu.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives

L'assignation devant le premier juge est en date des 5 et 6 avril 2023.

Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient:

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

Il ressort des termes du jugement de première instance que le docteur [D] avait formulé des observations sur l'exécution provisoire :la demande est donc recevable en application de l'alinéa 1 du texte susvisé

Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:

-l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation

-le risque de conséquences manifestement excessives an cas d'exécution.

Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.

Concernant l'existence de moyens sérieux de réformation, monsieur [D] fait valoir:

-qu'il n'a pas commis de faute dans l'indication opératoire et le geste technique , ni dans la prise en charge de l'infection et qu'il n'y a pas de lien de causalité direct entre les fautes alléguées et les préjudices subis par monsieur [V], la juridiction de première instance s'étant basée à tort exclusivement sur le rapport d'expertise judiciaire [R],

-que le rapport de ce dernier est partial et à charge, que l'avis d'un sapiteur infectiologue fait défaut en dépit de demandes résultant de ses dires et critiques du pré-rapport et que l'avis du professeur [P] n'a pas été pris en compte,

-que ce dernier et le docteur [G] , désigné comme expert dans le cadre de l'expertise CCI , ont actualisé leur avis et qu'il doit en être tenu compte , reprenant dans ses écritures les griefs retenus par l'expert [R].

Monsieur [V] répond que monsieur [D] reprend des contestations déjà tranchées par le premier juge et relève d'une appréciation nouvelle de l'affaire qui excède l'office du premier président.

Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer. 

Seule cette dernière est en effet compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une erreur manifeste de fait ou de droit, une violation évidente des textes et des principes de droit applicables , de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.

Le jugement dont appel a pris en compte et analysé les critiques par le docteur [D] des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, tant s'agissant de l'allégation d'absence d'impartialité de l'expert , que de la nécessité de recourir à un sapiteur infectiologue ( page 6) que sur le fond ( pages 7 et 8) , par comparaison avec les conclusions du rapport des docteurs [G] et [B] dans le cadre du rapport à la demande de la CCI et au vu de la note critique du docteur [P] .

L'ensemble des moyens soulevés par monsieur [D] dans le cadre de la présente instance a donc trait au fond du dossier qui sera examiné par la cour, procédant à une nouvelle appréciation des éléments de fait et de droit, ce qui échappe à la compétence du premier président dans le cadre de la présente instance, ces moyens de pur fond ne présentant pas le caractère de sérieux requis au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée, sans qu'il y ait lieu dès lors que cette première condition cumulative fait défaut d'examiner la question de l'existence de conséquences manifestement excessives.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera en conséquence rejetée et monsieur [D] supportera les dépens outre le paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en référé,

DEBOUTONS monsieur [X] [D] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 26 juin 2025,

CONDAMNONS monsieur [X] [D] aux dépens,

CONDAMNONS monsieur [X] [D] à payer à monsieur [M] [V] la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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