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CA Aix Provence, 26 mars 2026, RG 26/02369


Vérifier : CA Aix Provence, 26 mars 2026, RG 26/02369 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2026
Numéro
26/02369
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 3-4
Type
arret
MàJ source
2026-07-30
Id
69c638e1cdc6046d47235379

Texte de la décision

4,700 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 26 MARS 2026

Rôle N° RG 26/02369 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPTO3

Rectification d'erreur matérielle du RG 22/00671 - N° Portalis

DBVB-V-B7G-BIWDA

S.A. MM

C/

SAS [Q] [H]

SAS GROUPE SCUTUM

Copie exécutoire délivrée

le : 26 Mars 2026

à :

Me Caroline BOZEC

Me Isabelle FICI

Me Pascal ALIAS

Requête en rectification d'erreur matérielle :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Février 2026, enregistré au répertoire général sous le n° 22/671.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

S.A. MM

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES A LA REQUÊTE

SAS [Q] [H]

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS GROUPE SCUTUM

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Séverine VIELH de la SELARL RONSARD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS


Arrêt rendu sans audience en application de l'article 462 du code de procédure civile.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au

greffe le 26 Mars 2026.

COMPOSITION DE LA COUR

La Cour, lors du délibéré était composée de :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente

Madame Laetitia VIGNON, Conseillère

Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère

qui en ont délibéré.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026.

Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Vu l'arrêt rendu par cette cour d'appel le 19 février 2026,

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 19 février 2026 par le conseil de la société MM,

Vu les soit transmis adressés le 26 février 2026 par le greffe de la cour d'appel aux avocats des parties invitant ces derniers à transmettre leurs observations sous quinzaine,

Vu l'absence d'observations de la société Groupe scutum,

Vu les observations de la requérante et de la société [Q] [H].

MOTIFS

Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que si les erreurs et omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut ni modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ni procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause.

En l'espèce, l'arrêt soumis à cette cour, comporte deux condamnations contradictoires au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en termes de parties condamnées qu'en termes d'indemnités allouées.

En ce sens, les motifs de l'arrêt comportent en page 10 une condamnation de la société Groupe scutum à payer une somme de 2500 euros à chacune des sociétés MM et [Q] location au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que le dispositif du même jugement condamne cette fois-ci la société MM à payer une somme différente de 2000 euros à chacune des deux autres.

Au regard de la solution apportée au litige par la cour dans son arrêt, cette dernière a bien commis des erreurs matérielles affectant le chef de son arrêt au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour aurait dû reprendre, dans le dispositif de son arrêt, la seule condamnation de la société Groupe scutum à payer une somme de 2500 euros à chacune des sociétés MM et [Q] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant en rectification d'erreur matérielle,

-supprime la mention suivante insérée à tort dans le dispositif de l'arrêt du 19 février 2026 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence': condamne la société MM à payer à chacune des sociétés Scutum et [Q] [H] une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que la mention supprimée est remplacée par la mention exacte suivante': condamne la société Groupe scutum à payer à chacune des sociétés MM et [Q] [H] une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée,

-dit que les dépens seront supportés par le trésor public.

Le Greffier, La Présidente,

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